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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° 003159380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 380
Tolsa, S.A., Núñez de Balboa, 51 — CUARTO, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., c/Almagro, 9, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
GLP Europe Ltd., 36, St. Domenica Street, 9030 Victoria VCT Gozo, Malte (demanderesse), représentée par BBS Bier BREHM Spahn Partnerschaft Rechtsanwälte, Brandstwiete 46, 20457 Hamburg (représentant professionnel).
Le 20/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 380 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe à l’exception des aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains.
Classe 18: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 21: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 528 004 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 528 004 «ANILOVE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 949
267 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; cosmétiques pour animaux; désodorisants pour animaux; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique.
Classe 5: Produits pour laver les animaux [insecticides]; colliers antiparasitaires pour animaux; fongicides; germicides; préparations à base d’oligo-éléments pour animaux; parasiticides; préparations et substances vétérinaires.
Classe 31: Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; litières pour chats; farine d’arachide pour animaux; aliments pour chats; graines pour l’alimentation animale; farine de poisson pour l’alimentation animale; farines pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; fourrages; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; protéines de blé pour l’alimentation animale; substances alimentaires enrichies pour animaux; litière de tourbe pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Détachants pour animaux domestiques; désodorisants pour animaux domestiques; désodorisants pour animaux domestiques; bains de bouche non médicinaux pour animaux domestiques; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; cosmétiques pour animaux; préparations pour le toilettage des animaux; produits pour rafraîchir l’haleine pour animaux; sprays de conditionnement pour animaux; bains pour animaux; produits de soin de la peau pour animaux; préparations et produits pour le soin de la fourrure; produits nettoyants pour cages d’animaux.
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels; compléments diététiques sous forme de boissons; préparations multivitinées; produits et articles hygiéniques; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; fibres alimentaires; aliments pour bébés; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; préparations pharmaceutiques pour animaux; produits pour laver les animaux [insecticides]; stimulants alimentaires pour animaux; vitamines pour animaux; produits vétérinaires; produits hygiéniques à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic vétérinaire; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; préparations et substances vétérinaires; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; désinfectants à usage vétérinaire; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; additifs alimentaires pour
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animaux à usage vétérinaire; colliers antiparasitaires pour animaux; appâts pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux domestiques; neutralisants pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux domestiques; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; désodorisants pour bacs à litière; préparations répulsives pour animaux; shampooings insecticides pour animaux; compléments de protéine pour animaux; colliers antipuces pour animaux; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; médicaments à usage vétérinaire; compléments minéraux pour animaux; produits de prophylaxie ou de mortie par les animaux; substances diététiques à usage vétérinaire.
Classe 18: Colliers pour animaux domestiques; colliers pour animaux; colliers pour chats; colliers électroniques pour animaux domestiques; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; laisses pour animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; harnais pour animaux; couvertures pour animaux; couvertures et emballages pour animaux.
Classe 21: Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; brosses pour animaux de compagnie; gants pour toilettage pour animaux domestiques; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; récipients ménagers pour le rangement d’aliments pour animaux domestiques; distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les désodorisants pour animaux de compagnie contestés sont inclus dans la catégorie plus large des déodorants pour animaux de l’opposante; ils sont donc identiques.
Shampooings pour animaux de compagnie contestés [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; cosmétiques pour animaux; préparations pour le toilettage des animaux; sprays de conditionnement pour animaux; bains pour animaux; produits de soin de la peau pour animaux; les préparations et produits pour le soin de la fourrure sont identiques aux cosmétiques pour animaux de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’oppos ante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Produits pour laver la bouche non médicinale pour animaux domestiques; les désodorisants pour animaux sont similaires aux cosmétiques pour animaux de l’opposante. D’une part,les cosmétiques pour animaux comprennent des produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou la fragrance de l’animal, et d’autre part, les produits pour laver la
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moine et les sprays pour rafraîchir l’haleine pour les animaux et les animaux de compagnie sont des substances utilisées à des fins d’hygiène ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Ces produits ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur de l’animal, y compris la bouche. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits de nettoyage pour cages d’animaux contestés; détachants pour animaux domestiques; les odeurs pour animaux domestiques sont des substances spécifiquement destinées à éliminer les odeurs ou les taches des surfaces telles que les meubles ou les tapis, ou pour nettoyer les cages d’animaux de compagnie. Bien que ces produits diffèrent par leur nature des produits de l’opposante, tous sont des produits pour animaux qui, en général, appartiennent à un secteur de marché très particulier, s’adressent à des propriétaires ou éleveurs d’animaux et sont souvent vendus dans des magasins spécialisés pour animaux. Ces magasins proposent généralement des aliments pour animaux, un large éventail de produits de soins pour animaux, qui incluent ces produits contestés et les shampooings de l’opposante pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]. En outre, ces produits peuvent également coïncider par leurs producteurs. Dès lors, même s’ils ont une nature et une destination différentes, il existe au moins un faible degré de similitude entre eux.
Produits contestés compris dans la classe 5
Produits pour laver les animaux [insecticides]; colliers antiparasitaires pour animaux; préparations et substances vétérinaires; lesproduits de lavage insecticides à usage vétérinaire figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les shampooings insecticides pour animaux contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits de lavage pour animaux de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Produits pharmaceutiques et remèdes naturels contestés; préparations pharmaceutiques pour animaux; stimulants alimentaires pour animaux; produits vétérinaires; réactifs de diagnostic vétérinaire; —; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; appâts pour animaux de compagnie; les médicaments à usage vétérinaire sont identiques aux préparations et substances vétérinaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les colliers antiparasitaires pour animaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des colliers antiparasitaires pour animaux de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits d’hygiène à usage vétérinaire contestés; désinfectants à usage vétérinaire; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; produits et articles hygiéniques; les produits hygiéniques à usage vétérinaire sont hautement similaires aux produits et substances vétérinaires de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les formulations répulsives pour animaux contestées; les préparations pour empêcher la confection ou la morsure des animaux, qui incluent également les préparations destinées aux animaux, sont similaires aux shampooings de l’opposante pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]. Ces produits ont une destination similaire et
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sont souvent vendus ensemble en ensembles ou, à tout le moins, dans les mêmes lieux. Ils ciblent le même public et peuvent être produits par la même entreprise.
Les «compléments alimentaires pour animaux» contestés; compléments nutritionnels; compléments diététiques sous forme de boissons; préparations multivitinées; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; fibres alimentaires; compléments alimentaires pour animaux; vitamines pour animaux; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; vitamines pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments minéraux pour animaux; les substances diététiques à usage vétérinaire sont similaires aux préparations et substances vétérinaires de l’opposante. Les préparations vétérinaires sont toutes sortes de médicaments, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies chez les animaux. Ces produits contestés compris dans la classe 5 sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir les maladies chez les animaux. Compte tenu du fait que les finalités de ces produits sont similaires dans la mesure où elles sont utilisées pour améliorer un état de santé animal, ils ont le même public pertinent et ont généralement les mêmes canaux de distribution.
Neutralisants pour animaux domestiques contestés; désodorisants pour bacs à litière; les préparations de prévention du chewage ou de morcellement par les animaux, qui incluent également les préparations destinées aux animaux, sont des préparations parfumantes destinées à améliorer l’odeur d’une pièce ou d’un objet. Ces produits appartiennent à un secteur de marché très particulier, s’adressent à des propriétaires ou éleveurs d’animaux et sont souvent vendus dans des magasins spécialisés pour animaux. Ces magasins proposent généralement des aliments pour animaux, un large éventail de produits de soins pour animaux, qui incluent ces produits contestés ainsi que les shampooings de l’opposante pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]. En outre, ces produits peuvent également coïncider par leurs producteurs. Dès lors, même s’ils ont une nature et une destination différentes, il existe au moins un faible degré de similitude entre eux.
Les aliments pour bébés contestés; les compléments alimentaires pour êtres humains sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Bien que, d’une manière générale, ces produits et certains des produits de l’opposante puissent, dans une certaine mesure, coïncider par leur nature, ils diffèrent clairement par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans les classes 18 et 21
Les produits contestés compris dans la classe 18, qui englobent plusieurs colliers pour animaux domestiques, les laisses, les harnais, les vêtements pour animaux de compagnie et les couvertures pour animaux de compagnie, ainsi que les produits contestés compris dans la classe 21, qui comprennent des articles pour animaux de compagnie tels que les aliments pour animaux de compagnie et les articles de toilettage pour animaux domestiques, d’une part, et les aliments pour animaux de compagnie compris dans la classe 31, d’autre part, sont tous des produits pour animaux, qui appartiennent généralement à un secteur de
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marché très particulier, s’adressent aux propriétaires ou aux éleveurs d’animaux et sont souvent vendus dans des magasins. Ces magasins proposent généralement des aliments pour animaux, un large éventail de produits de soins pour animaux, ainsi que des jouets pour animaux de compagnie. En outre, ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes fabricants. Dès lors, même s’ils ont une nature et une destination différentes, il existe au moins un faible degré de similitude entre eux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les colliers pour animaux de compagnie), à un public de professionnels disposant d’une expertise spécifique dans le domaine vétérinaire (par exemple, les produits biologiques à usage vétérinaire) ou aux deux, au grand public et au public professionnel (par exemple, les produits et substances vétérinaires).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de leur prix et selon qu’ils peuvent avoir une incidence sur la santé de l’animal
[20/10/2021, T-352/20, STRONG NATURE (fig.)/Strong like nature (fig.), EU:T:2021:720, § 24-25; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 27).
c) Les signes
ANILOVE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cetégard, la suite de lettres commune «LOVE» est susceptible d’être perçue de manière intermédiaire dans les deux signes par l’ensemble du public pertinent, étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais de base signifiant «très attachement et affection». Cet élément est faible en ce qui concerne tous les produits pertinents, étant donné qu’il sera compris comme une simple déclaration laudative, à savoir que les produits en cause sont fabriqués ou fournis avec amour ou sont jugés profonds par les consommateurs ciblés.
En revanche, il ne saurait être exclu que l’élément «SANI» de la marque antérieure et l’élément «ANI» puissent également être compris par une partie du public pertinent. Toutefois, en tout état de cause, les éléments susmentionnés sont dépourvus de signification directe et évidente et sont donc distinctifs pour une partie du public pertinent, telle que la partie du public de langue polonaise. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise pour laquelle les éléments différents «SANI» et «ANI» sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs;
La marque antérieure est écrite dans une police de caractères gras et bleue et comprend la représentation d’un cœur remplaçant le point de la lettre «i». Ces éléments graphiques et figuratifs sont peu distinctifs, étant donné qu’ils sont de nature décorative ou qu’ils renforcent simplement le concept faible de l’élément commun «LOVE» (le cœur). En outre, ces éléments ont également un faible impact dans la mesure où lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Le signe contesté est une marque verbale. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale antérieure soit représentée en lettres minuscules ou majuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «anilove» (et son son), qui constitue le signe contesté dans son intégralité et constitue sept des huit lettres de l’unique élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la première lettre de la marque antérieure «s» (et son son) et, sur le plan visuel, également par la stylisation et l’élément figuratif de la marque antérieure, qui sont peu distinctifs et ont un faible impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept véhiculé par l’élément commun «LOVE» et à la représentation du cœur qui renforce cette signification, tandis que les autres éléments des signes n’ont aucune
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signification du point de vue du public pertinent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément et la stylisation d’un caractère distinctif très limité dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public, au public professionnel ou aux deux, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique dans la mesure où ils coïncident par sept lettres sur huit (dans le cas de la marque antérieure) de leurs éléments verbaux uniques. En outre, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Même compte tenu de la nature spécialisée de certains des produits en cause et du fait qu’ils s’adressent également à un public professionnel et/ou au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, la lettre supplémentaire «s» et les éléments figuratifs de la marque antérieure ne sont pas suffisants pour permettre au public de distinguer avec certitude les marques en cause et d’exclure un risque de confusion étant donné que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de voir les deux marques en même temps et doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que, même en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
EVA Inés Caridad Edith Elisabeth PÉREZ SANTONJA MUÑOZ VALDÉS VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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