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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2020, n° R2626/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2626/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 4 mars 2020
Dans l’affaire R 2626/2019-4
Daedalic Entertainment GmbH Papenreye 51
22453 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Nimrod Rechtsanwälte GbR, Emser Str. 9, 10719 Berlin, Allemagne
contre;
Kalypso Media Group GmbH Wilhelm Leuschner Str. 11-13
67547 Worms
Allemagne Demanderesse représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältenen et mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3054788 (demande de marque de l’Union européenne no 17877979)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/03/2020, R 2626/2019-4, Shadow Tactics/Shadow Tactics
2
Décisions
En fait 1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 17877979 pour la marque verbale
Shadow Tactics
en ce qui concerne lesproduits et services compris dans les classes 9, 28 et 41, la requérante a formé opposition sur la base du motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et du titre d’œuvre allemand «Shadow Tactics»pour un jeu vidéo,article 15, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphes 1 et 3, du MarkenG. L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement.
2 Par décision du 17 septembre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
3 Le 15 novembre 2019, l’opposante a formé un recours.
4 Le 13 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la requérante que la taxe de recours n’avait été reçue que le 25 novembre 2019, soit après l’expiration du délai de recours, le 22 novembre 2019. Le recours pourrait être considéré comme n’ayant pas été introduit.
5 Le 17 janvier 2020, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle ne s’est pas prononcée sur le retard de paiement.
Considérants
6 Le recours est réputé non formé.
7 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, un recours n’est considéré comme formé que si la taxe de recours a été acquittée dans le délai de recours. Le délai de recours expire deux mois après la notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE. Pour la décision notifiée le 17 septembre 2019 par l’intermédiaire de la plateforme de communication électronique de l’Office, le délai de recours a expiré le 22 novembre 2019. La taxe de recours reçue le 25 novembre 2019 a donc été acquittée tardivement, avec pour conséquence que le recours est réputé non formé, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du REMUE. La taxe de recours indûment payée, d’un montant de 720 EUR, doit être remboursée à l’opposante.
8 Étant donné que le recours est réputé n’avoir pas été formé, aucune procédure de recours n’a été engagée et il y aurait lieu de statuer sur les dépens conformément à
3
l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. La décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante aux dépens, est déjà passée en force de chose jugée.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est réputé non formé.
2. La taxe de recours, d’un montant de 720 EUR, doit être remboursée.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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