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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 000073446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 446 (REVOCATION)
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume-Uni (requérante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp. k., Varso Tower, Chmielna 69, 00- 801 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Yer Management, 46, Boulevard d’Abbadie d’Arrast, 64500 Ciboure, France (titulaire de la MUE), représenté par IP SPHERE, 34, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréé).
Le 14/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 8 645 798 dans leur intégralité à compter du 29/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 29/08/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de
la marque de l’Union européenne no 8 645 798 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Compas; dispositifs électroniques de positionnement mondial par satellite (GPS); disques optiques préenregistrés; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques et optiques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; publications électroniques téléchargeables; journaux et magazines électroniques (téléchargeables).
Classe 16: Cartes topographiques et géographiques; cartes postales; produits de l’imprimerie; articles de papeterie; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le
Décision sur l’annulation no C 73 446 page: 2 des 4
ménage; affiches; almanacs; calendriers; clichés; photographies; gravures de photo-gravures; albums; bandes dessinées; livres; des publications; journaux; revues (périodiques); guides; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); prospectus; dépliants; des catalogues; instruments d’écriture.
Classe 41: Jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; production de films; reportages photographiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres, d’albums, de bandes dessinées, de journaux, de périodiques, de guides, de matériel d’instruction et d’enseignement.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 30/04/2010. La demande en déchéance a été présentée le 29/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 01/09/2025, l’Office a dûment notifié la demande en déchéance à la titulaire de la MUE et lui a imparti un délai jusqu’au 06/11/2025 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Le délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE jusqu’au 06/01/2026.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Décision sur l’annulation no C 73 446 page: 3 des 4
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 29/08/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Martin LENZ Claudia Schlie Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
Décision sur l’annulation no C 73 446 page: 4 des 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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