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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2021, n° 003122214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 214
Fit GmbH, Am Werk 9, 02788 Zittau OT Hirschfelde, Allemagne (opposante), représentée par Patent- und Rechtsanwälte Ullrich consistNaumann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg (Allemagne) (représentants professionnels)
un g a i ns t
Fit-In, 47 Rue Saint-Didier, 75116 Paris, France (demanderesse), représentée par Inscripta, 10 Rue d’Aumale, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 15/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 214 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 194 354 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE no 2 744 951 «FIT» (marque verbale) et no 219 006 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Dans ses autres faits, arguments et éléments de preuve présentés le 12/11/2020, l’opposante, outre ses arguments concernant le risque de confusion entre les signes conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, a également présenté des arguments au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne une marque non enregistrée, à savoir sa dénomination sociale «fit GmbH», et au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, affirmant que les marques antérieures jouissent d’une renommée en Allemagne.
Toutefois, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 46 (3) du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, point c), et à l’article 5 (3) du RDMUE, l’opposant doit indiquer les motifs sur lesquels l’opposition est fondée dans le délai d’opposition, à savoir dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée, faute de quoi l’opposition est rejetée comme irrecevable.
À cet égard, la demande contestée a été publiée le 27/02/2020 et le délai d’opposition a donc expiré le 27/05/2020. Les allégations de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mentionnées pour la première fois comme motifs d’opposition le 12/11/2020, n’ont donc été présentées qu’après l’expiration du délai
Décision sur l’opposition no B 3 122 214 Page sur 2 8
d’opposition. Par conséquent, ils doivent être rejetés comme irrecevables et ne peuvent être pris en considération comme motifs de l’opposition dans la présente procédure. PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 10/02/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 10/02/2015 au 09/02/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 2 744 951:
Classe 3: Savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits pour la lessive, additifs pour la lessive, additifs de teinture pour le linge; produits de nettoyage, de polissage, de nettoyage et de rinçage, produits de rinçage pour lave-linge; produits pour faire briller; produits détachants; détergents pour machines; produits chimiques pour le dégraissage, le démoulage et le nettoyage des métaux, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, du plastique et des textiles; détartrants à usage domestique, adoucisseurs d’eau; préparations pour dégraisser et abraser; agents composés composés d’agents de rinçage et de savon pour les mains; agents composés composés de produits de rinçage et de produits de soin pour les mains; agents composés composés de produits de rinçage, de produits de soin pour les mains et de savon pour les mains; Cosmétiques, à l’exception des préparations pour le nettoyage, le soin et le conditionnement des cheveux, du cuir chevelu et des cheveux; produits de démaquillage; astringent à usage cosmétique; pierres d’alun (antiseptiques); toilette contre la transpiration; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); sels pour le bain non à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; cire à moustache; pierres ponces; crème pour blanchir la peau; préparations décolorantes à usage cosmétique; (peau) crème (cosmétique); dépilatoires; cire à épiler; colorants pour la toilette; teintures cosmétiques; graisses à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; héliotropine; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des cils postiches; hygiène et soins de beauté (préparations); cosmétiques; cosmétiques (animaux); nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; faux-ongles; cils postiches; vernis (à ongles); produits pour enlever les vernis; rouge à lèvres;
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lotions à usage cosmétique; fards; lait d’amandes à usage cosmétique; masques de beauté; clous artificiels; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); nécessaires (de cosmétique) (remplis); huiles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; guides en papier pour le maquillage des yeux; pâtes pour cuirs à rasoir; crèmes à polir; préparations pour polir les prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; poudre (cosmétique); rasage (produits de -); pierres à barbe (antiseptiques); laits de toilette; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; sels pour le bain; non à usage médical; produits d’amincissement, de maquillage à usage cosmétique; (guides en papier pour le maquillage des yeux); produits de maquillage; poudre pour le maquillage; soins de beauté et hygiène (préparations); masques de beauté; shampooings; shampooings (animaux); produits de bronzage (cosmétiques); pierres à barbe (antiseptiques); crayons (vanity); talc pour la toilette; cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; produits de toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; gelée de pétrole à usage cosmétique; cire (épilatoire); peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; encens; (adhésifs pour cils artificiels); cils postiches; cosmétiques pour cils; mascara (mascara); (produits nettoyants pour) dentiers; dentifrices; motifs décoratifs à usage cosmétique; articles de parfumerie; huiles essentielles; dentifrices, produits nettoyants pour dentiers et bretelles dentaires (également sous forme de comprimés et de poudre); produits d’hygiène buccale, bains de bouche, sprays pour la bouche; produits contenant des additifs pour l’hygiène dentaire et/ou buccale sous forme de comprimés, en particulier à usage cosmétique (compris dans la classe 3).
Marque de l’Union européenne no 219 006:
Classe 3: Savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour la lessive, additifs pour la lessive, additifs de teinture pour le linge; préparations pour nettoyer, polir et rinçage, produits de rinçage pour machines à laver, produits pour lustrer, produits pour enlever les taches; cosmétiques, produits de parfumerie; produits de nettoyage pour machines; amidon et fécule pour textiles; produits abrasifs, détartrants à usage domestique.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 28/01/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 02/04/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 02/06/2021. Le 02/06/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
1. Sept bons de livraison de la société fit GmbH à plusieurs supermarchés en Allemagne, tels que EDEKA, REWE et Netto, datés du 23/09/2020 au 09/02/2021. Ils montrent, entre autres, du savon liquide «fit», principalement en gros.
2. Flyer par supermarché Netto, daté de février 2021 et montrant du savon liquide «fit».
3. Brochure publicitaire du supermarché Netto, datée de mai 2021 et proposant, entre autres, du savon liquide «fit» et du détergent pour vaisselle.
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4. Captures d’écran de divers magasins en ligne, dont www.discounto.de, www.prospektangebote.de, montrant des offres de savon liquide «fit» et laver liquide de janvier 2021» 10. Feb. bis 20. FEB.» et à partir de la date à laquelle les captures d’écran ont été prises, le 20/05/2021.
5. Huit photos montrant des rayons de supermarchés avec savon liquide «fit», datés de septembre 2020 et de mai 2021.
6. Déclaration sous serment du directeur du marketing de l’opposante, datée du 13/08/2018. Il contient des informations sur les ventes brutes de 2012 à 2017 pour le liquide pour lave-vaisselle, sel pour lave-vaisselle, agent de rinse, nettoyant universel, nettoyant pour salles de bains, détachants et nettoyants pour toilettes, qui ont été livrés à différents détaillants en Allemagne.
7. Le document «Ist Jahresvergleich», tiré de la mise en place SAP le 18/05/2018, avec une comparaison des liquides pour lave-vaisselle «fit», détergent pour lave-vaisselle, nettoyant universel et détachage pour les années 2013 à 2017, les montants sont indiqués en unités. Selon l’opposante, le tableau montre les unités vendues.
8. Communiqué de presse de l’opposante du 01/01/2004, «50 Jahre fit — Das bekannteste Spülmittel des Ostens wird 50!» sur l’histoire du liquide laveur «fit» et fournissant des informations sur le développement de 30 nouveaux produits sous la marque au cours des 10 dernières années, y compris des détergents pour lave- vaisselle, des nettoyants universels et des détergents pour lessive.
9. Résumé en allemand tiré de Wikipédia avec un article intitulé «Fit» laver liquide, daté du 18/05/2020.
10. Extrait d’un livre intitulé «Erfolgsgeheimnis Ost: Survival-Strategien der besten Marken — und was Manager daraus lernen können «Springer Gabler Verlag, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-8349-1615, page 123. Il contient des informations sur les lancements et les relais des onglets «liquides et lave-vaisselle» de «fit» en 1997, 1999, 2002, 2004 et 2007. En outre, comme mentionné par l’opposante dans ses observations, il est indiqué qu’en Allemagne de l’Est, «fit» est un synonyme de lavage liquide et jouit d’une renommée exceptionnelle et détient une part de marché élevée, mais aussi qu’en Allemagne de l’Ouest, 40 % de l’ensemble des consommateurs connaissent déjà la marque.
11. Extrait d’un article paru dans Handelsblatt, selon l’opposante, le principal journal commercial et financier allemand, non daté. Comme expliqué par l’opposante, il est indiqué qu’une étude de marché de 60 marques de l’ancienne RDA a montré que près de 70 % des participants de l’Allemagne de l’Est et 20 % de ceux d’Allemagne de l’Ouest connaissent le liquide lavant «Fit».
12. Capture d’écran du handelsblatt.com montrant un extrait d’un article daté du 24/06/2015 sur l’entrée des producteurs de liquide lavant «Fit» sur le marché des soins capillaires.
13. Capture d’écran du handelsblatt.com montrant un extrait d’un article daté du 24/05/2016, indiquant que les producteurs de liquide lavant «Fit» prévoient de se développer sur le marché des soins personnels.
14. Extrait du registre du commerce concernant la société fit GmbH, daté du 18/05/2020.
15. Capture d’écran du site web www.fit.de/fit-gmbh du 16/05/2020 montrant les marques de l’opposante, y compris .
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16. Capture d’écran de la boutique en ligne de l’opposante https://shop.fit.de montrant les marques de l’opposante, y compris .
17. Les résultats d’une recherche Google concernant le «spülmittel balsam» (balme de lavage) de la catégorie «shopping», y compris des images de liquides lavants «fit», non datés.
18. Les résultats d’une recherche Google concernant le «spülmittel balsam» (balme de lavage) de la catégorie «images», y compris des images de liquides lavants «fit», non datés.
19. Description du produit pour les ballures lavantes «adaptés», non datée.
20. Papier de l’Institut fédéral d’évaluation des risques sur la transmission du coronavirus par l’intermédiaire d’aliments et d’objets, daté du 30/04/2020, y compris une évaluation de l’utilisation du détergent à cet égard.
21. Liste des marques enregistrées «fit».
22. Un extrait de contenu en ligne fourni par «Statista», montrant un classement des marques les plus populaires en Allemagne dans le domaine des liquides lavants au cours des années 2015 à 2018. Cet élément de preuve n’a pas été présenté en tant qu’annexe, mais a été inclus dans les observations de l’opposante qui l’accompagnent.
Usage sérieux: les principes du Tribunal et le niveau de preuve appliqué
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent concerner le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
L’Office évalue donc les preuves présentées dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et tous les éléments fournis doivent être appréciés les uns en association avec les autres. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque
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antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Appréciation des éléments de preuve
Les seuls documents datant de la période pertinente ou faisant référence à la période pertinente sont la déclaration sous serment (annexe 6), le document «Ist Jahresvergleich» (annexe 7), deux captures d’écran de main elsblatt.com (annexes 12 et 13) ainsi que le classement des liquides lavants (énumérés ci-dessus au point 22).
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE [ancien article 22 (4) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017] mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles- mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
À cet égard, la division d’opposition note que l’annexe 7 provient également de l’opposante et, de plus, il n’est pas clair à quoi elle fait référence, à l’exception des «montants en unités». Bien que l’opposante explique que le tableau montre les unités vendues, les informations fournies dans le tableau et dans la déclaration sous serment ne sont corroborées par aucun élément de preuve provenant de sources indépendantes.
Les annexes 12 et 13 font référence à une extension des domaines d’activité de l’opposante mais ne démontrent pas l’usage des marques. En ce qui concerne les éléments de preuve énumérés ci-dessus au point 22, bien qu’ils se rapportent à la période pertinente, la division d’opposition note qu’ils ne font que montrer un bar avec les résultats d’une étude de marché réalisée au cours des années 2015 à 2018 en ce qui concerne les marques les plus populaires dans le domaine du lavage des liquides, mais il demeure difficile de savoir comment ces résultats ont été obtenus. L’opposante n’a fourni aucune autre information sur l’étude. Par conséquent, il n’est pas concluant en ce qui concerne l’usage sérieux des marques antérieures.
Aucun des autres éléments de preuve ne concerne la période pertinente étant donné qu’il n’est ni daté (annexes 16 à 19), ni daté (annexes à) ou daté (annexes 1 à 5) ou postérieur à la période pertinente, à savoir avant le 10/02/2015 (annexes 8, 10, 11) ou après le 09/02/2020 (annexes à, 9, 14, 15 et 20).
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves
Décision sur l’opposition no B 3 122 214 Page sur 7 8
indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Des événements en dehors de la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Aucun des éléments de preuve susmentionnés ne datant pas de la période pertinente ou ne datant pas du tout ne contient une telle preuve indirecte concluante de l’usage des marques au cours de la période pertinente. Bien que certains d’entre eux se réfèrent à la renommée de la marque «fit» pour laver le liquide, les périodes mentionnées sont antérieures à la période pertinente et ne permettent pas à la division d’opposition de tirer des conclusions sur l’usage des marques à partir de 2015 (l’annexe 8 est datée de 2004, l’annexe 10 fait référence aux années 1997 à 2007, l’annexe 11 fait référence à une étude de 2014 et, d’ailleurs, ne contient aucune information supplémentaire à l’égard de cette étude).
Les autres éléments de preuve ne mentionnent pas du tout les marques ou ne fournissent aucune information quant à leur usage au cours de la période pertinente (annexes 1 à 5, 9 et 14 à 21) et, de plus, quant à la mesure dans laquelle les marques ont été utilisées.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). En outre, l’Office ne peut pas déterminer d’office l’usage sérieux des marques antérieures. Même les titulaires de marques prétendument notoirement connues doivent produire des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux des marques antérieures.
Conclusion
La division d’opposition conclut queleséléments de preuve fournis par l’opposante, pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour l’un des produits sur lesquels l’opposition est fondée.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 122 214 Page sur 8 8
De la division d’opposition
SAM GYLLING Natascha GALPERIN JESSICA N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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