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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2021, n° R1250/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1250/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 février 2021
Dans l’affaire R 1250/2020-5
Wilhelm Sihn jr. GmbH indirects Co. KG Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern — Öschelbronn
Allemagne Opposante/requérante représentée par Twelmeier Mommer turcs Partner, Westliche Karl-Friedrich-Str. 56- 68, 75172 Pforzheim (Allemagne)
contre
Shenzhen Wo Ting Technology Co., Ltd. No 406, Huichao Technology Building,
No.12 Jinhai Road, Xixiang Street, Bao’
an District, Shenzhen
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Franco Martegani S.R.L., Via Carlo Alberto, 41, 20900 Monza (MB) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 081 267 (demande de marque de l’Union européenne no 18 007 955)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/02/2021, R 1250/2020-5, wooeasy (fig.)/WISI et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2019, Shenzhen Wo Ting Technology
Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — haut-parleurs; microphones; appareils pour la transmission du son; écouteurs; diaphragmes [acoustique]; récepteurs audio et vidéo; baladeurs multimédias; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; caissons; fils de cuivre isolés; fils téléphoniques; étuis pour smartphones; conduits acoustiques.
2 La demande a été publiée le 29 janvier 2019.
3 Le 27 avril 2019, Wilhelm Sihn jr. GmbH télétravail Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les trois droits antérieurssuivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 904 747, WISI, déposée le 27 septembre 2000 et enregistrée le 17 août 2003 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; équipements, appareils, instruments et composants électriques, électrotechniques et électroniques compris dans la classe 9; équipements, appareils, instruments et composants de technologie d’envoi de messages et de télécommunications; appareils et équipements de transmission et de réception, y compris les produits précités pour la communication par satellite; appareils de liaison radio; antennes de tous types, en particulier antennes terrestres, antennes pour communications par satellite, antennes à ultrashort-ondes, antennes radio et télévision, antennes de voiture, antennes pour équipements et récepteurs radio portables, antennes GPS, antennes radiotélécommunication mobiles, antennes communes; cordons pour antennes; dispositifs d’alimentation pour antennes; appareils de mesure aérienne, mâts aériens; amplificateurs, notamment amplificateurs d’antennes, amplificateurs de circuits, amplificateurs multigamme,
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amplificateurs à ruban et distributeurs d’amplificateurs; convertisseurs de fréquences; relais; appareils pour le secteur; commutateurs et appareils électriques de commutation, interrupteurs de commande de cycles; dispositifs pour la conduite de courant électrique, câbles électriques, en particulier câbles coaxiaux; guides à ondes; réseaux d’équilibrage, distributeurs électriques, atténuateurs, commutateurs et filtres, boîtes de branchement et boîtes de jonction, prises électriques, coussinets, accouplements et connecteurs, en particulier prises et connecteurs à haute fréquence pour câbles coaxiaux; connecteurs de câbles; dispositifs de protection et de protection à des fins électriques et électroniques, en particulier logements résistant aux intempéries et appareils de protection contre la foudre; systèmes de communications vidéo, en particulier systèmes de communications vidéo mobiles; systèmes de radio-relais, en particulier systèmes de radio-relais audio/vidéo; appareils et dispositifs de technologie de transmission optique, en particulier émetteurs, récepteurs, câbles, filtres, distributeurs, coupleurs et générateurs de fréquences; équipements pour la gestion du réseau et la surveillance du réseau, en particulier dans les installations CATV; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données, supports de données, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, programmes pour équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, en particulier logiciels de planification; installations aériennes fabriquées avec les produits précités, en particulier installations aériennes communes; matériaux auxiliaires pour l’installation, la fixation, le réglage et le positionnement des produits précités; pièces et parties constitutives des produits précités, compris dans la classe 9;
Classe 38 — Télécommunications; Location d’appareils pour la transmission de messages; Informations en matière de télécommunications; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location d’équipements et d’appareils de télécommunications;
Classe 42 — Programmation informatique, en particulier dans le domaine de la technologie de la communication, des télécommunications, de l’édification aérienne, de la technologie d’amplificateur, des installations de réception par satellite et d’émetteurs, installations de radio, en particulier installations de vidéo-radio mobile; conseils techniques pour le compte de tiers; conception, planification et développement d’installations et d’appareils dans le domaine de la technologie de la communication, des télécommunications, de l’électrotechnique et de l’électronique.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 904 796,
déposée le 27 septembre 2000 et enregistrée le 15 décembre
2003 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; équipements, appareils, instruments et composants électriques, électrotechniques et électroniques compris dans la classe 9; équipements, appareils, instruments et composants de technologie d’envoi de messages et de télécommunications; appareils et équipements de transmission et de réception, y compris les produits précités pour la communication par satellite; appareils de liaison radio; antennes de tous types, en particulier antennes terrestres, antennes pour communications par satellite, antennes à ultrashort-ondes, antennes radio et télévision, antennes de voiture, antennes pour équipements et récepteurs radio portables, antennes GPS, antennes radiotélécommunication mobiles, antennes communes; cordons pour antennes; dispositifs d’alimentation pour antennes; appareils de mesure aérienne, mâts aériens; amplificateurs, notamment amplificateurs d’antennes, amplificateurs de circuits, amplificateurs multigamme, amplificateurs à ruban et distributeurs d’amplificateurs; convertisseurs de fréquences; relais; appareils pour le secteur; commutateurs et appareils électriques de commutation, interrupteurs de commande de cycles; dispositifs pour la conduite de courant électrique,
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câbles électriques, en particulier câbles coaxiaux; guides à ondes; réseaux d’équilibrage, distributeurs électriques, atténuateurs, commutateurs et filtres, boîtes de branchement et boîtes de jonction, prises électriques, coussinets, accouplements et connecteurs, en particulier prises et connecteurs à haute fréquence pour câbles coaxiaux; connecteurs de câbles; dispositifs de protection et de protection à des fins électriques et électroniques, en particulier logements résistant aux intempéries et appareils de protection contre la foudre; systèmes de communications vidéo, en particulier systèmes de communications vidéo mobiles; systèmes de radio-relais, en particulier systèmes de radio-relais audio/vidéo; appareils et dispositifs de technologie de transmission optique, en particulier émetteurs, récepteurs, câbles, filtres, distributeurs, coupleurs et générateurs de fréquences; équipements pour la gestion du réseau et la surveillance du réseau, en particulier dans les installations CATV; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données, supports de données, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, programmes pour équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, en particulier logiciels de planification; installations aériennes fabriquées avec les produits précités, en particulier installations aériennes communes; matériaux auxiliaires pour l’installation, la fixation, le réglage et le positionnement des produits précités; parties et accessoires des produits précités compris dans la classe 9;
Classe 38 — Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location d’équipements et d’appareils de télécommunications;
Classe 42 — Programmation informatique en particulier dans le domaine de la technologie de la communication, des télécommunications, des matrices, de l’amplificateur technique, des récepteurs et émetteurs satellitaires, des installations de récepteurs radio et d’émetteurs, en particulier récepteurs et émetteurs de systèmes de communications vidéo, technologie de transmission de messages optiques; conseils techniques pour le compte de tiers; conception, planification et développement d’installations et d’appareils dans le domaine de la technologie de la communication, des télécommunications, de l’électrotechnique et de l’électronique.
c) Enregistrement international désignant l’UE no 800 000 déposé et enregistré le 8 janvier 2003 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; dispositifs, instruments et composants électriques, électrotechniques et électroniques, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; dispositifs, appareils, instruments et composants pour les technologies des télécommunications, diffusion, transmission de messages et d’informations; dispositifs, appareils, instruments et composants électriques et électroniques pour la transmission d’informations et de messages et pour les télécommunications; transmetteurs, récepteurs, installations et équipements comprenant ces articles, y compris ceux pour la transmission par satellite; dispositifs, appareils, instruments, composants, installations et équipements de liaison radio; antennes de tous types, antennes terrestres, antennes de transmission par satellite, antennes à ultra-courte ondes, antennes de radio et de télévision, antennes pour voitures, antennes pour transmetteurs et récepteurs radio portables, antennes GPS-antennes de communication mobile, antennes communes; perches et plomb pour antennes; dispositifs, instruments, appareils, composants et installations d’alimentation électrique et électronique comprenant de tels éléments d’antennes; antennes mâts; amplificateurs, amplificateurs, amplificateurs de lignes, amplificateurs multibandes, amplificateurs de ruban et amplificateurs de distribution; convertisseurs de fréquences; relais; alimentations électriques; commutateurs et dispositifs et équipements de commutation électrique, dispositifs de
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commutation programmés; dispositifs pour la conduction d’électricité, de câbles électriques, en particulier câbles coaxiaux; guides à ondes; transformateurs, distributeurs électriques, atténuateurs, séparateurs et filtres, connecteurs, prises de distribution et prises de raccordement, prises électriques, prises femelles, fiches coupantes et raccordements, notamment prises de fréquences radio et connectées pour câbles coaxiaux; connecteurs de câbles; dispositifs et installations et équipements de protection et de protection à des fins électriques et électrotechniques, boîtiers résistant aux intempéries et dispositifs de protection de l’éclairage; systèmes de transmission vidéo et de télévision, appareils de radio et télévision mobiles; dispositifs, appareils, instruments et systèmes de liaison radio comprenant de tels articles, en particulier systèmes de liaison audio/vidéo; dispositifs, appareils, instruments, composants et installations et équipements comprenant de tels éléments pour la technologie de transmission optique; transmetteurs, récepteurs, câbles, filtres, distributeurs, coupleurs et générateurs de fréquences pour la technologie de transmission optique; dispositifs, appareils, instruments et composants, ainsi que systèmes et équipements comprenant ces articles, pour la gestion du réseau et la surveillance du réseau; dispositifs pour systèmes de caméras de télévision; appareils et dispositifs pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données; supports de données, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, programmes d’équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; logiciels pour la conception de dispositifs et de systèmes de télécommunication; systèmes et équipements d’antenne utilisant les produits précités, en particulier systèmes et équipements d’antennes communes; pièces et composants des produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe;
Classe 38 — Télécommunications;
Classe 42 — Conception, conception et réalisation de programmes de traitement de données et d’informations, en particulier dans les domaines de l’ingénierie de la communication, des télécommunications, de la production d’antennes, de la technologie d’amplificateurs, de récepteurs et émetteurs par satellite, de systèmes de transmission radio, de systèmes de transmission de télévision mobile, de technologie de transmission optique; conseils techniques d’un tiers; conception, conception, planification et développement de systèmes et d’équipements dans le domaine du génie de la communication, des télécommunications, de l’électrotechnique et de l’électronique.
6 Par décision du 22 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition est d’abord examinée par rapport à la MUE no 1 904 747 de l’opposante pour la marque verbale «WISI» (voir paragraphe 5, point a)).
– Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
– Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
– La marque antérieure «WISI» sera perçue comme dépourvue de signification par la majorité du public pertinent.
– Une partie du public pertinent pourrait comprendre le mot anglais «easy» dans le signe contesté, qui signifie «pas difficile», et qui possède, pour cette
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partie du public, un faible degré de caractère distinctif étant donné qu’il indique une caractéristique des produits pertinents, à savoir qu’ils sont faciles à utiliser. Le public anglophone pourrait également percevoir le premier élément «woo» comme «rechercher la faveur, le soutien ou la coutume de; essayez d’amuser quelqu’un, en particulier en vue du mariage» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 02/03/2020 à l’adresse www.lexico.com/en/definition/woo). Cet élément possède un caractère distinctif normal au regard des produits pertinents.
– La partie restante du public pertinent percevra l’élément verbal «wooeasy» dans le signe contesté comme étant dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
– L’élément figuratif du signe contesté, consistant en un ovale, sera perçu comme simplement décoratif et a donc un impact réduit. Les deux éléments de l’ovale pourraient être perçus par une partie du public pertinent comme deux lettres très stylisées «E» ou sigma (la dix-huitième lettre de l’alphabet grec), ou comme des symboles abstraits dépourvus de signification. En tout état de cause, ces deux éléments possèdent un caractère distinctif normal.
– Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
– Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que par deux lettres, «W * S
*»/«w * * * * s *». Les signes diffèrent par la position spécifique de la lettre
«S» identique et par toutes les autres lettres «* I * I»/«* ooea * y», ainsi que par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté. En outre, les signes ont une longueur différente, l’élément verbal du signe contesté étant presque deux fois plus élevé que celui de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide tout au plus pour une partie du public par le son des lettres «W * * * * SI» ou «W * * ISI», et diffère par le son des autres lettres
«* i * *»/«* ooea * *» ou «* OO * Z *». Ces sons supplémentaires dans le signe contesté ont une incidence importante sur la perception phonétique globale, le rythme et l’intonation des signes. Pour une autre partie du public pertinent, comme la partie anglophone, les signes sont encore moins similaires dans la mesure où ils seront prononcés «waisai» et «wuizi». Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, pour une partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes pour cette partie du public pertinent. Une autre partie du public pertinent, à savoir le public anglophone et le public de langue polonaise, pourrait percevoir certaines des significations des signes.
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Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les produits et services sont supposés identiques. Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle reste neutre pour une partie du public pertinent, tandis que pour une autre partie, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Bien que les signes coïncident par certaines lettres, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que ces coïncidences sont à peine perceptibles. Les éléments supplémentaires et/ou différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
7 Le 18 juin 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 août 2020.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le rejet de l’opposition était fondé sur la conclusion erronée selon laquelle les signes en conflit étaient tout au plus faiblement similaires.
– Les signes à comparer sont très similaires sur le plan phonétique.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que les marques antérieures «WISI» seront perçues comme dépourvues de signification par la majorité du public pertinent.
– À tout le moins en Allemagne, les marques antérieures «WISI» seront prononcées selon les règles de prononciation allemandes.
– En outre, toute personne dans n’importe quel pays de l’Union européenne qui se rend compte que la marque «WISI» est détenue par la société allemande
Wilhelm Sihn jr. GmbH télétravail Co. KG prononcera les marques antérieures selon les règles de prononciation allemandes.
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– Le public pertinent en Allemagne et dans la plupart des États membres de l’Union européenne prononcera la marque contestée «wooeasy» selon les règles de prononciation anglaises.
– Dès lors, le public pertinent, à tout le moins en Allemagne, prononce la terminaison des marques antérieures, à savoir les lettres «ISI», tout comme la terminaison de la marque contestée, à savoir les lettres «easy». La terminaison des deux signes est donc phonétiquement identique. Le début des deux signes est également phonétiquement identique, à savoir la lettre «W».
– Ainsi, sur le plan phonétique, la seule différence entre les signes à comparer est l’insertion des lettres «oo» au milieu de la marque contestée.
– Il convient également de noter que la marque contestée n’est pas «woo-easy», mais «wooeasy», composée d’un seul mot. Pour cette raison, il n’y a pas de discontinuité dans la prononciation entre le son «oo» et le son «ea». Sans une telle interruption, le son «oo» est éclipsé par le son suivant «ea». Par conséquent, le son supplémentaire «oo» de la marque contestée est difficile à remarquer et les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
– La similitude phonétique est si élevée que les deux signes ne peuvent être distingués sur le plan phonétique si les circonstances le rendent difficile, par exemplelors d’un appel téléphonique ou si le haut-parleur porte un masque facial dans un magasin afin de le protéger d’une contamination par le virus 19.
– En l’espèce, les produits et services à comparer sont totalement identiques.
– Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, en particulier des produits et services identiques, du caractère distinctif des marques antérieures et de la quasi-identité phonétique des signes, il est très probable que le public pertinent suppose que ces produits portant les marques similaires respectives proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à
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l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 30 à 33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 28).
14 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
15 La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, appréciera tout d’abord l’opposition fondée sur la MUE no 1 904 747 pour la marque verbale «WISI».
Public pertinent et niveau d’attention
16 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
17 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-
186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
18 Les produits en cause compris dans la classe 9 s’adressent au grand public et aux professionnels. Son niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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Comparaison des produits
19 La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition et pour des raisons d’économie de procédure, ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen du recours sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, constitue le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
Comparaison des marques
20 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
21 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T- 34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
WISI
Marque antérieure Signe contesté
22 Les signes à comparer sont les suivants:
23 Le territoire pertinent est l’Union européenne
24 La marque antérieure «WISI» sera perçue comme dépourvue de signification par la majorité du public pertinent. Comme l’a relevé la division d’opposition, le public de langue polonaise le percevra comme la troisième personne présente le temps du verbe « wisieć» (à hang).
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En tout état de cause, il n’a pas de signification pertinente par rapport aux produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
25 Le signe contesté est une marque complexe, comprenant une forme ovale (un emblème) au sein de laquelle figurent deux éléments ressemblant à deux lettres majuscules «EE» ou «sigma» (la dix-huitième lettre de l’alphabet grec), ou à des symboles abstraits dépourvus de signification. En dessous de l’emblème, un élément verbal, «WOOEASY», représenté dans une police de caractères standard standard standard et standard, est placé.
26 Comme l’a relevé la division d’opposition et l’opposante souscrit à cette conclusion, une partie du public pertinent pourrait comprendre le mot anglais
«easy» dans le signe contesté, qui signifie «pas difficile», et possède, pour cette partie du public, un faible degré de caractère distinctif étant donné qu’il indique une caractéristique des produits pertinents, à savoir qu’ils sont faciles à utiliser. Le public anglophone pourrait également percevoir le premier élément «woo» comme «rechercher la faveur, le soutien ou la coutume de; essayez de gagner l’amour d’une personne, en particulier dans une perspective de mariage» (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06,
ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
27 L’élément «wooeasy» reste dépourvu de signification pour le reste du public pertinent de l’Union européenne et, dès lors, il est distinctif.
28 Il s’ensuit que l’élément «wooeasy» pris dans son ensemble possède un caractère distinctif normal au regard des produits pertinents.
29 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, la division d’opposition a relevé à juste titre, de l’avis de la chambre de recours, qu’il sera perçu comme un élément purement décoratif mais non négligeable dans la demande contestée et d’un degré normal de caractère distinctif.
30 Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
31 Sur le plan visuel, les signes coïncident simplement par deux lettres de leurs éléments verbaux, à savoir «WOOEASY» et «WISI», à savoir les premières lettres «W» et les avant-dernières lettres «S». Ces éléments verbaux diffèrent toutefois substantiellement par leur longueur, à savoir respectivement sept et quatre lettres, et par la position spécifique de la lettre «S» identique et de toutes les autres lettres «* I * I»/«* ooea * y», ainsi que par les éléments figuratifs supplémentaires dans le signe contesté, à savoir la forme ovale avec les deux éléments.
32 Par conséquent, la division d’opposition a relevé à juste titre que les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
33 La chambre de recours ne voit pas non plus de lacunes dans l’appréciationpar la division d’opposition de la similitude phonétique entre les signes.
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34 En effet, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide tout au plus pour une partie du public par le son des lettres «W * * * * SI» ou «W * * ISI», et diffère par le son des autres lettres «* i * *»/«* ooea * *» ou «* OO * Z *».
35 Cette conclusion reste valable également pour la partie des consommateurs germanophones, qui percevra le mot anglais «easy» et le prononcera dans cette langue, comme l’opposante l’a contesté.
36 Toutefois, compte tenu des consommateurs germanophones, qui comprennent l’élément «EASY» de la demande contestée, l’impact des coïncidences mentionnées dans la prononciation, à savoir la première lettre «W-» et les terminaisons «-SI», est néanmoins affaibli par les différences entre les autres lettres «* i * *»/«* ooea * *» ou «* OO * Z *», comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, mais aussi par la longueur de la prononciation, et les syllabes «E-O-» dans le signe «WI-SI».
37 Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
38 Sur le plan conceptuel, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, pour une partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes pour cette partie du public pertinent.
39 Une autre partie du public pertinent, à savoir le public anglophone et le public de langue polonaise, pourrait percevoir certaines des significations des signes. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
40 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
41 La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
42 Les produits et services sont supposés identiques.
43 Les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan visuel en raison de la lettre «W» commune au début des éléments verbaux des signes et de l’avant-dernière lettre «S», tandis que les signes diffèrent sensiblement par la longueur des éléments verbaux et par la présence d’un élément ovale dans la demande contestée.
13
44 Sur le plan phonétique, les marques ne présentent également qu’un faible degré de similitude, principalement en raison des différences de longueur des éléments verbaux, qui peuvent contrebalancer les éventuelles coïncidences au niveau du début et de la fin des signes.
45 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, le degré de similitude phonétique entre les deux marques, sur lequel l’opposante semble le plus relaisant, est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle (11/12/2013, T- 487/12, Panini, EU:T:2013:637, § 64 et jurisprudence citée). Cela peut également s’appliquer au cas d’espèce, étant donné que les produits compris dans la classe 9 ne font pas partie des produits et services habituellement commandés oralement.
En tout état de cause, le niveau de similitude phonétique n’a été jugé que faible.
46 La comparaison conceptuelle reste neutre pour une partie du public pertinent, tandis que pour une autre partie, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
47 Bien que les signes coïncident par certaines lettres, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que ces coïncidences sont à peine perceptibles. Les éléments supplémentaires et/ou différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
48 Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion pour les consommateurs moyens de l’Union européenne, malgré la présence de produits identiques ou similaires.
49 L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes: Marque de l’Union européenne no 1 904 796 et enregistrement international no 800 000. Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ne sont pas davantage similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs qui n’entraîneront pas un degré élevé de similitude avec le signe contesté. En outre, ils couvrent la même gamme de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
50 Le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
52 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse s’élevant à 550 EUR dans le cadre de la procédure de recours.
14
53 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par l’opposante à la demanderesse pour les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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