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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° 003122823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122823 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 823
Евроpareils а-ABE ЕООhydrocarbures, 14-a Momina Salza Str., Simeonovo district, 1434 Sofia (Bulgarie), représentée par Rumyana Dobreva, 129, «Pozitano» Str.; et 4; AP.7, 1309 Sofia (Bulgarie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sven Wilms, Olmsebaan 218, 2450 Meerhout, Belgique (partie requérante), représentée par Ingentia Advocaten, Schoterweg 11, 3980 Tessenderlo, Belgique (mandataire agréé).
Le 23/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 823 est accueillie pour tous lesproduits et services contestés,à savoir:
Classe 25: Survêtements de gymnastique.
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 202 554 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être maintenue pour les autres produits non contestés.
MOTIFS
Le 02/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 202 554 «Fastfit» (marque verbale), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 25 et l’ensemble des services compris dans les classes 35 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de
la marque bulgare no 107 688 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport; dispositifs de formation corporelle; appareils de gymnastique; appareils pour le culturisme; équipement de réadaptation pour l’ensemble des exercices corporels.
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; gestion de transactions commerciales; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web.
Classe 41: Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement; cours de fitness; services de clubs de sport [santé et fitness]; services de camps sportifs; services de préparateurs physiques [fitness]; éducation physique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Survêtements de gymnastique.
Classe 35: Conseils concernant la gestion commerciale de clubs de remise en forme; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; services de franchise fournissant une assistance commerciale; administration et gestion des affaires commerciales; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; conseils en stratégies commerciales; conseils en affaires aux entreprises; assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé; conseils concernant l’exploitation commerciale de clubs de santé; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; conseils en affaires; conseils relatifs à la gestion d’établissements en tant que franchises; assistance en gestion de franchise commerciale; aide à la gestion; aide à la gestion d’entreprise.
Classe 41: Servicesde clubs de sport; services de salles de gymnastique et de clubs de santé; cours de fitness; services de clubs de gymnastique; services de salles de sport; formation de joueurs de sport; entraînement sportif; services de préparateurs physiques
[fitness]; éducation physique; cours de remise en forme physique; cours de remise en forme aérienne; services de sport et de remise en forme; services de gymnase relatifs au culturisme; entraînement pour la santé et la remise en forme; services de clubs de sport
[santé et fitness]; fourniture d’informations sur l’entraînement physique via un portail en ligne; mise à disposition de salles de fitness et d’exercice physique; services d’éducation sportive; activités sportives; organisation de cours en exercice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les appareils de gymnastique de l’opposante compris dans la classe 28 sont similaires aux tenues de gymnastique contestées comprises dans la classe 25. Il existe une complémentarité entre les produits, car l’usage de l’un est indispensable à l’usage de l’autre. Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. De plus, ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Tous les services contestés sont des services de soutien aux entreprises de nature différente. Ils visent à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent également toute activité de «conseil», de «conseil» et d’ «assistance» qui peut être utile pour la gestion d’une entreprise.
Par conséquent, les conseils contestés concernant la gestion commerciale de clubs de remise en forme; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; services de franchise fournissant une assistance commerciale; administration et gestion des affaires commerciales; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; conseils en stratégies commerciales; conseils en affaires aux entreprises; assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé; conseils concernant l’exploitation commerciale de clubs de santé; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; conseils en affaires; conseils relatifs à la gestion d’établissements en tant que franchises; assistance en gestion de franchise commerciale; aide à la gestion; l’aide à la direction d’entreprise est incluse dans la vaste catégorie de l’opposante consistant à fournir des informations commerciales par le biais d’un site web, ou, à tout le moins, coïncide avec cette catégorie. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Cours de fitness; services de préparateurs physiques [fitness]; les servicesd’éducation physique et de clubs de santé [fitness et fitness] figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de clubs de fitness contestés; services de salles de gymnastique et de clubs de santé; services de clubs de gymnastique; services de salles de sport; services de gymnase relatifs au culturisme; fourniture d’informations sur l’entraînement physique via un portail en ligne; la mise à disposition d’installations pour la remise en forme physique et physique est incluse dans les services de clubs de santé de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L' entraînement contesté des joueurs de sport; entraînement sportif; services de sport et de remise en forme; services d’éducation sportive; les activités sportives sont incluses dans la
Décision sur l’opposition no B 3 122 823 Page sur 4 8
vaste catégorie des services de camps sportifs de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les cours contestés en forme physique; cours de remise en forme aérienne; entraînement pour la santé et la remise en forme; les classes d’exercice physique sont incluses dans la vaste catégorie des cours de fitness de l’opposante ou les chevauchent. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat et de la nature des services.
c) Les signes
Fastfit
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée des éléments verbaux «FAST» indirects «FIT» écrits en caractères majuscules gras, stylisés de manière à indiquer le mouvement. Ces mots sont placés au milieu d’un rectangle jaune, qui est un fond simple et qui n’est pas particulièrement distinctif et est séparé par une esperluette, qui sera perçu comme un simple raccord.
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Le mot «FAST» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif. Le mot «FIT» sera compris, comme un terme anglais de base, comme signifiant «in good health» (information extraite du Collins English Dictionary le 22/11/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit). En effet, le mot «FIT» est largement utilisé dans toute l’Union européenne et est devenu notoirement connu [14/02/2019, R 1545/2018-4, Mefit (fig.)/iFIT (fig.) et al., § 36]. Étant donné qu’une partie des produits et services en cause sont liés à la forme physique, ce mot fait allusion à leur nature et, dès lors, il est tout au plus faiblement distinctif. Toutefois, cet élément ne fait pas allusion à la nature ou aux caractéristiques des services compris dans la classe 35 (à savoir la publicité) et possède donc un caractère distinctif normal pour les services désignés dans cette classe.
Dans la marque contestée, les mots «FAST» et «FIT» forment un mot, «FASTFIT». Toutefois, en l’espèce, la séquence de lettres communes «FIT» n’est pas isolée au sein du signe contesté par l’utilisation d’un caractère particulier, d’un trait d’union ou de tout autre signe de ponctuation. Dès lors, le public pertinent n’aurait aucune raison de diviser le signe en les éléments «FAST» et «FIT». Cela est d’autant plus vrai que les premières épingles de lettres «FAST» du signe n’ont pas de signification pour la partie du public examinée. À cet égard, une dissection mentale d’un signe n’est susceptible de se produire que lorsque, en percevant un signe verbal, les consommateurs décomposent celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Toutefois, la règle est que les marques sont perçues comme un tout, et l’exception à la règle doit être appliquée de manière restrictive. Dès lors, l’élément «FASTFIT» est dépourvu de signification et distinctif.
La marque contestée est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les deux éléments verbaux «FAST» et «FIT», qui constituent l’ensemble des éléments verbaux des deux marques (séparés par une esperluette dans la marque antérieure et joints dans le signe contesté). Les signes diffèrent par leur police de caractères, par le fond rectangulaire jaune et par l’esperluette «méditerranéenne» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes ne diffèrent qu’en ce qui concerne le «annoncés» supplémentaire entre «FAST» et «FIT» dans le signe antérieur, qui sera prononcé «i» en bulgare. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’esperluette et l’élément «FIT» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 122 823 Page sur 6 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, malgré la présence d’un élément faible pour au moins une partie des services, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services sont identiques et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Étant donné que les deux éléments verbaux de la marque antérieure sont fusionnés dans le signe contesté en un seul mot, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, le consommateur pertinent peut penser que le signe contesté «Fastfit» est économiquement lié au droit antérieur «FAST parue FIT».
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que plusieurs marques contenant les mots «FAST» et «FIT» sont enregistrées dans différents registres (Pays-Bas, Italie, Chypre, Royaume-Uni), dont certaines coexistent avec la marque antérieure de l’opposante.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur
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laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169,
§ 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare no 107 688 «FAST émetteurs FIT» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
Louised’hélen Helena Claudia SCHLIE OLIVER FAULKNER GRANADO CARPENTER
Décision sur l’opposition no B 3 122 823 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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