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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2024, n° 003198953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 953
FEMA d.o.o. za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge, Novoselija 40, 53220 Otočac, Croatie (opposante), représentée par Tomislav Strniščak, Gorčica 10, Šenkovec, 40 000 Čakovec, Croatie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Czfour Wool Company s.r.o., Šedesátá 7015, 760 01 Zlín (République tchèque), représentée par Pavel Nádvorník, Klínová 620/1, 709 00 Ostrava-Hulváky (représentant professionnel).
Le 02/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 953 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 856 257 «Woolee» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 835 572 «WOLEE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 04/07/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la marque contestée et a invoqué l’article 8 (1) (a) et l’article 8 (1) (b) du RMUE. Le 15/03/2024, après le délai d’opposition, l’opposante a indiqué dans ses observations que l’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 5.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) ou (6) sont remplies.
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elles sont indiquées dans l’une de ses annexes ou pièces justificatives. Les motifs sont également considérés comme correctement indiqués si la marque antérieure est identifiée et s’il est possible d’identifier sans équivoque les motifs (Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d’opposition, Chapitre 2.4.13, Exposé des motifs).
En l’espèce, l’opposante n’a pas invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE au cours du délai d’opposition. Parconséquent, et étant donné que l’opposante ne peut étendre
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la portée de l’opposition après le délai d’opposition, l’invocation (tardive) de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Engrais; fertilisants naturels; fertilisants azotés; fertilisants, engrais pour pelouse, fertilisants pour gazon; fertilisants minéraux; compost; engrais biologiques; engrais biologiques azotés; cyanamide calcique [engrais]; oxyde nitreux; acide nitrique; azote; fertilisants contenant de l’azote et du magnésium; composés azotés; antioxydants utilisés dans la fabrication d’aliments; additifs pour sols; additifs pour sols [fertilisation]; activateurs de compost; stimulateurs de croissance de plantes contenant des micro- organismes; les biofertilisants destinés au traitement des sols; les biofertilisants destinés au traitement des semences; biostimulants en tant que produits alimentaires pour plantes; biostimulants pour plantes; phosphates [engrais]; fertilisants sans chlore; fertilisants composés d’azote; engrais pour plantes; fertilisants pour sols; fertilisants pour gazon; fertilisants à usage domestique; aliments pour jardins [engrais]; engrais à libération contrôlée pour le jardinage; fertilisants pour la terre; engrais silicate de calcium; fumier solide; engrais pour le sol et le terreau; aliments à base d’oligo-éléments pour plantes; nitrate de calcium; cyanamides calciques; phosphates de calcium; produits chimiques pour l’enrichissement des sols; engrais complexes; engrais rigides; chlorure de magnésium; sulfate de magnésium; paillis pour enrichissement du sol
[fertilisant]; paillis pour enrichissement du sol à usage agricole; paillis pour enrichissement du sol à usage horticole; matériaux pour l’amélioration des sols; milieux de croissance pour plantes; oligo-éléments destinés à l’horticulture; oligo-éléments destinés à l’agriculture; fibres de roche destinées à l’horticulture; fibres de roche destinées à l’agriculture; produits minéraux destinés à la croissance des plantes; compositions d’engrais; digestat organique [engrais]; engrais pour moutons; produits pour l’amendement des sols; produits pour l’amendement des sols à usage horticole; produits pour l’amendement des sols à usage agricole; produits pour l’amendement des sols à usage agricole; produits pour l’amendement des sols à usage horticole; amateurs pour sols; Terreautage pour pelouses; préparations pour fortifier les plantes; préparations fertilisées à base de laine minérale pour la croissance des plantes; produits fertilisants; préparations pour l’alimentation des plantes; préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits horticoles; préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser
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la croissance de produits de jardin; préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits agricoles; préparations pour l’amélioration des sols; préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits horticoles; préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits de jardin; sels [engrais]; agents pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; promotion de la production pour les cultures; stimulants de croissance autres qu’à usage médical ou vétérinaire; superphosphates
[engrais]; substrats destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; tourbe [engrais]; substances pour l’amélioration des sols; substances stimulant la croissance des plantes; matières fibreuses utilisées comme agents d’amendement des sols; matières fibreuses utilisées comme fumiers; scories [engrais]; humectants; activateurs biologiques; nutriments pour plantes; milieux de culture pour la microbiologie; fibres de matières organiques à des fins de séparation; sulfonates organiques; préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Inoculants biologiques autres qu’à usage médical; engrais hydroponiques; compost, engrais; additifs d’ensilage [conservateurs]; composts organiques; engrais multinutritionnels; nutriments pour fleurs; engrais pour animaux; enzymes de dextrinisation; enzymes ACTIVATOR; enzymes utilisées comme catalyseurs biochimiques; substituts de terre; produits pour l’amendement des sols autres que pour la stérilisation; charbon animal; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; produits bactériens autres qu’à usage médical ou vétérinaire; additifs chimiques pour compost; tourbe sous forme de compost; mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost; mélanges de compost à base de matériaux minéraux sous forme de particules; kératine.
Classe 5: Produits stérilisants pour sols; produits pour détruire les limaces; fongicides biologiques; biocides; biopesticides à usage domestique; biopesticides agricoles; insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; parasiticides; pesticides à usage agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; produits de fumigation des sols; biocides naturels; répulsifs en ectoparasite; insectifuges; préparations pour répulsifs contre les animaux nuisibles; produits pour détruire la vermine; pesticides; nématicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Supports orthopédiques pour voûte plantaire; bandages orthopédiques; bandages de contention; bandages non élastiques de maintien; bandes de maintien thérapeutiques; bandages orthopédiques de maintien; bandages pour articulations; genouillères de maintien; bandages de soutien pour le corps humain; supports dorsaux à usage médical; ceintures lombaires; trusts; ceintures orthopédiques; ceintures abdominales; ceintures abdominales à usage médical; orthèses; supports médicaux; orthèses pour les pieds; supports pour cheville à usage médical; supports pour poignets à usage médical; vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; supports pelviens; coussins orthopédiques; oreillers à usage thérapeutique; oreillers à usage orthopédique; coussins orthopédiques pour les pieds.
Classe 12: Chancelières conçues pour landaus; chancelières conçues pour poussettes; appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches de poussette.
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Classe 20: Couchettes pour animaux; lits pour chiens; paniers pour chats; couchettes pour animaux d’intérieur; rehausseurs de sièges; fauteuils pouf; accoudoirs; accoudoirs pour meubles; supports dorsaux portables pour chaises; oreillers rembourrés; traversins; oreillers de voyage; coussins de sièges; oreillers de maintien du col; oreillers de maintien de la tête; oreillers en forme de U; coussins de grossesse; tapis pour parcs pour bébés; tapis de couchage; tréteaux [mobilier]; coussins.
Classe 21: Boules de séchage; chiffons de nettoyage; torchons pour épousseter; chiffons à polir; vaisselle; déchets de laine pour le nettoyage; cornes à chaussures; gants pour fours; moules de cuisine; récipients pour la cuisine; ustensiles de cuisine; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; casse- noix; planches à découper pour la cuisine; porte-savons; boîtes à savon; porte-savon; appliques de savon; porte-savon pour les mains; houppettes pour nettoyer le corps; chiffons à récurer.
Classe 23: Laine filée; fils tissés; fils; fils et filés de laine.
Classe 24: Literie et couvertures; couvertures en laine; couvertures de lit; draps de lit plats; draps; articles textiles de maison; linge de lit pour bébés; sacs de couchage; couvertures gonflables; serviettes de bain; tissus d’ameublement; meubles (tissu pour -); tissus pour chaussures; étoffes tissées; tricots [tissus]; feutre; étoffes de doublure pour chaussures; enveloppes de matelas; housses pour coussins; jetés de lit; laine (tissus de
-); plaids; couvertures de yoga; tissus élastiques; flanelle [tissu]; gaze
[tissu]; linge de bain à l’exception de l’habillement; serviettes à thé; coiffes de chapeaux; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes pour le démaquillage; tissus à langer pour bébés; napperons de table en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles; tissus imitant la peau d’animaux; lingerie (tissus pour la -); tours de lit d’enfant [linge de lit]; toile à matelas; mousseline [tissu]; non-tissés [textile]; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; housses pour meubles; couvertures pour pique- niques; doublures [étoffes]; revêtements de meubles en matières plastiques; jetés de lit; édredons [couvre-pieds de duvet]; serviettes de yoga; nids d’ange; tentures murales en matières textiles; filtres en matières textiles; tissus; étiquettes textiles à fixer sur des vêtements; ronds de table en matières textiles; revêtements de meubles en matières textiles; essuie- mains en matières textiles; étiquettes en matières textiles; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus à usage textile; essuie-verres; doublures de sacs de couchage; linge ouvré; portières [rideaux]; Jersey
[tissu]; haire [étoffe]; gants de toilette; tissu chenille.
Classe 25: Bérets; bodys [vêtements de dessous]; souliers; bavoirs à manches non en papier; gants [habillement]; bonnets en tricot; bandeaux pour la tête
[habillement]; casquettes; hauts de culture; slips; robes pour femmes; culottes pour bébés; chaussons; gabardines [vêtements]; vêtements de gymnastique; doublures confectionnées [parties de vêtements]; jambières
[jambières]; manteaux; pantalons; culottes; pochettes [habillement]; poches de vêtements; capuchons [vêtements]; kimonos; couvre-oreilles
[habillement]; combinaisons [vêtements de dessous]; combinaisons
[vêtements]; maillots sans manches; confectionnés (vêtements -); corsets; corselets; chemises; chemisettes; cravates; bretelles pour vêtements; visières [chapellerie]; visières en tant que chapellerie; leggins [pantalons]; colliers [vêtements]; gants de ski; masques pour dormir; blouses; foulards pour tubes du cou; plastrons de chemises; guêtres; imperméables;
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espadrilles; vêtements; vêtements contenant des substances amincissantes; habillement pour cycliste; automobilistes (habillement pour -
); faux-cols; mitaines; slips; costumes pour hommes; boxer shorts; parkas; lavallières; vêtements en cuir; dessous-de-bras; soutiens-gorge; gaines
[sous-vêtements]; jarretières; fixe-chaussettes; jarretelles; bonneterie; ponchos; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chandails; collants; bonneterie; bas; bas absorbant la transpiration; vêtements pour dormir; masques pour le visage [vêtements]; manchons [habillement]; gants de conduite; vestes; vêtements en duvet; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; maillots de sport; maillots de sport; bottines; jupes; jerseys [vêtements]; vêtements de dessus; pardessus; empeignes; tiges de bottes; châles; foulards; bandanas [foulards]; foulards; robes-chasubles; écharpes; brodequins; jupes-shorts; tee-shirts; justaucorps; turbans; uniformes; Valenki [bottes en feutre]; gilets; layettes; vêtements brodés; bottes; tabliers [vêtements]; voilettes; chimisettes; cache-corset; peignoirs; chaussettes et bas; chaussettes en laine; robes; sweat-shirts; sous- vêtements fonctionnels; hauts thermiques; bas thermiques; vêtements pour enfants; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; mules; chaussons; chaussons pliables pour femmes; pantoufles en cuir; chaussures de loisirs; grosses vestes; manteaux lourds; gants d’hiver; bottes d’hiver; sabots [chaussures]; chaussures de soins infirmiers; chaussures pour bébés; antidérapants pour chaussures.
Classe 27: Tapis; tapis de bain; tapis de yoga; sous-couches pour tapis; nattes; paillassons; revêtements muraux et de plafonds; tapis, paillassons et nattes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 10, 12, 20, 21, 23, 24, 25 et 27
Les produits contestés englobent les produits suivants:
vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; appareils et instruments médicaux et vétérinaires et coussins et oreillers à usage thérapeutique et orthopédique compris dans la classe 10;
pièces et parties constitutives de véhicules, de poussettes et de poussettes compris dans la classe 12;
couchettes pour animaux, meubles et ameublement compris dans la classe 20;
ustensiles de nettoyage ménagers, articles pour l’entretien des chaussures; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté et accessoires pour salles de bains compris dans la classe 21;
fils et filés compris dans la classe 23;
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linge de lit et couvertures; linge de bain; linge de cuisine et linge de table; housses pour meubles; tentures murales; étiquettes en matières textiles; rideaux; tissus et filtres en matières textiles compris dans la classe 24;
vêtements, chapellerie et chaussures et leurs parties comprises dans la classe 25;
tapis, paillassons et nattes; revêtements de murs et de plafonds compris dans la classe 27.
Les produits contestés n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante, qui sont des milieux de culture, des engrais et des produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; substances chimiques, matériaux chimiques, préparations chimiques et éléments naturels compris dans la classe 1 et préparations et articles de lutte contre les nuisibles; pesticides compris dans la classe 5. Ces produits ne partagent pas les mêmes circuits de distribution et ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils diffèrent également par leur nature, leur destination et leur utilisation. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 5, l’opposante a fait valoir qu’ «il est notoire que les pesticides, fongicides peuvent être aisément trouvés dans divers tissus» et que, pour cette raison, ils sont similaires aux tissus et vêtements contestés compris dans les classes 24 et 25. Toutefois, s’il est possible que des pesticides puissent être incorporés dans des tissus et des vêtements, cela n’établit pas automatiquement une similitude entre eux étant donné que ces produits ne sont pas fabriqués et/ou vendus par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires. En effet, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). Ce lien ne s’applique pas en l’espèce. En outre, il convient de préciser que la complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation de produits et non à leur processus de production. Des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que l’un est utilisé pour fabriquer l’autre [09/04/2014,-288/12, ZYTEL (fig.)/ZYTEL, EU:T:2014:196;
§ 39. 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.)/Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596; § 71). Même lorsqu’un produit est utilisé pour la fabrication d’un autre, cela ne signifie pas que le public pertinent supposera qu’ils sont proposés par la même entreprise
[06/04/2017,-39/16, NANA FINK (fig.)/NANA, EU:T:2017:263, § 89].
L’opposante a également fait valoir que les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante parce qu’ils peuvent être vendus au détail ou en gros et sont également proposés par le biais de boutiques en ligne. À cet égard, il convient de mentionner que les supermarchés, les drogueries et les grands magasins modernes (y compris les boutiques en ligne) vendent toutes sortes de produits. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu’il s’agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus au même point de vente. Ce n’est que lorsque les produits en cause sont proposés dans la même section de ces magasins où des produits homogènes sont vendus ensemble que cela favorisera la
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similitude. Dans ces cas, la section doit pouvoir être identifiée par sa séparation territoriale et fonctionnelle par rapport aux autres sections. Par conséquent, les allégations de l’opposante doivent être rejetées comme non fondées.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Caroline Marzena MACIAK COBOS PALOMO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
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de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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