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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 003167710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167710 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 167 710
Groupe Canal+, 50 rue Camille Desmoulins, 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, France (opposant), représenté par Santarelli (Société Ipside), Tour Trinity 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Youplanet, S.L., C/ Aragón, 326, Principal, 1ª Y 2ª, 08009 Barcelona, Spain (demandeur), représenté par Javier Serrano Irurzun, C/ Edgar Neville, 3, 4°d, 28020 Madrid, Spain (mandataire professionnel). Le 21/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 167 710 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 35: Tous les services contestés de cette classe. Classe 41: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services de traduction.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 624 116 est rejetée pour les services tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/04/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 624 116 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque française n° 4 747 070 'PLANETE+' (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Remarque préliminaire concernant la limitation déposée par le demandeur Lorsque le demandeur souhaite limiter une demande contestée, il doit le faire au moyen d’un document distinct, c’est-à-dire dans une communication distincte ou dans une annexe distincte d’une communication. Les requêtes fusionnées dans les observations ne seront pas recherchées et ne seront pas acceptées, même si elles sont incluses sous une section, un paragraphe ou un en-tête distinct, et même si elles apparaissent sur la première ou la dernière page des observations. Par conséquent, la limitation du demandeur est refusée.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française n° 4 747 070 de l’opposant, étant donné que ce droit antérieur n’est pas soumis à l’exigence d’usage.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels pour l’organisation et la gestion d’affaires dans des entreprises industrielles et commerciales ; consultation et informations commerciales ; conseils commerciaux pour les consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’activités promotionnelles et publicitaires pour le développement de la fidélisation de la clientèle ; publipostage ; diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité par correspondance ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, programmes audio, programmes radiophoniques, journaux ; souscription d’abonnements à des enregistrements vidéo, enregistrements phonographiques, tous supports audio ou audiovisuels ; souscription d’abonnements à tous supports d’informations, textuels, sonores et/ou d’images, notamment sous forme de publications électroniques, non électroniques, numériques, de produits multimédias ; souscription d’abonnements à une chaîne de télévision pour le compte de tiers ; souscription d’abonnements à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; conseils en matière de saisie de données sur Internet ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion commerciale ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; enquêtes ou informations commerciales ; recherches commerciales ; assistance en matière de gestion d’entreprises commerciales ou industrielles ; agences de placement ; expertises pour les affaires ou l’industrie ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, compilation et systématisation de données ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; études de marché ; ventes aux enchères ; télé-promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour le compte de tiers) ; gestion administrative de lieux d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tous supports de communication) ; vente au détail et en gros d’articles d’habillement, de maroquinerie, de bijouterie, de stylos, de papeterie, de jeux, de jouets, d’articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunication, à savoir bandes vidéo,
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téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radios, équipements hi-fi; décodeurs, téléphones mobiles, ordinateurs, bandes magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes pour ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel informatique), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes de systèmes d’exploitation d’ordinateurs, puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de coupures de presse. Classe 38 : Services de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibres optiques; informations en matière de télécommunications; agences d’informations (nouvelles); communications par radio, télégraphe, téléphone ou visiophone, télévision, baladeur, lecteur vidéo portable, visiophone, vidéographie interactive ou visiophone; diffusion de programmes de télévision; transmission d’informations par voie télématique; transmission de messages, télégrammes, images, vidéos, dépêches; transmission de données par téléimprimeur; transmission à distance; diffusion et transmission de programmes de télévision, diffusion et transmission de programmes de radio; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment via l’Internet), par réseaux radio, par réseaux radiotéléphoniques et par canaux de radiorelais; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques et multimédias, de textes et/ou d’images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non musicaux et de sonneries pour utilisation interactive ou autre; services de tableaux d’affichage électroniques (services de télécommunications); location d’appareils de télécommunications; location d’appareils et instruments télématiques, à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs (appareils) d’accès à des programmes audiovisuels interactifs; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des données via l’Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, de données numérisées; communications (transmissions) sur un réseau informatique mondial, qu’il soit ouvert (l’Internet) ou fermé (intranets); services de téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes de télévision et de sélection de chaînes de télévision; fourniture d’accès à un réseau informatique; fourniture de connexions à des services de télécommunications, à des services Internet et à des bases de données; services de routage et d’interface pour les télécommunications; connexion par télécommunication à un réseau informatique; conseils techniques et expertise dans le domaine des télécommunications; consultation professionnelle dans le domaine de la téléphonie; consultation en matière de diffusion de programmes vidéo; consultation en matière de transmission de données par l’Internet; consultation en matière de fourniture d’accès à l’Internet; envoi et réception d’images vidéo via l’Internet au moyen d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphonie cellulaire; communications par téléphone cellulaire; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d’appels téléphoniques, courrier électronique, services de transmission de messages électroniques; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de visiophonie; services de répondeurs automatiques (services de télécommunications); fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services Internet); services d’échange de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie électronique instantanée, services de messagerie électronique différée; transmission d’informations via l’Internet, les intranets et les extranets; services de transmission d’informations par des systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d’accès à des conférences électroniques et à des forums de discussion; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; fourniture d’accès
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aux moteurs de recherche sur l’internet ; transmission en ligne de publications électroniques ; location de décodeurs et d’encodeurs.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tous supports, à savoir, télévisions, ordinateurs, chaînes stéréo personnelles, lecteurs vidéo portables, assistants personnels, téléphones mobiles, réseaux informatiques, l’internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films, de films télévisés, d’émissions télévisées, de reportages, de discussions, de débats, d’enregistrements vidéo, d’enregistrements phonographiques ; location d’enregistrements vidéo, de films, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection cinématographique et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de caméras, de chaînes stéréo personnelles, de lecteurs vidéo personnels et de décors de théâtre ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias ; services de studios de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux à des fins d’éducation ou de divertissement ; édition de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, pour une utilisation interactive ou autre ; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à des fins culturelles ou éducatives ; réservation de places de spectacles ; services de reporters d’actualités ; services de photographie, à savoir prise de photographies, reportages photographiques ; enregistrement vidéo ; conseils en matière de production de programmes vidéo ; fourniture de jeux en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux de hasard ; services de casino (jeux de hasard) ; édition et publication de textes (autres que des textes publicitaires), de supports audio et vidéo et de contenus multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de revues en ligne ; publication et prêt de livres et de textes (autres que des textes publicitaires) ; mise à disposition d’installations de salles de cinéma ; publication assistée par ordinateur.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services d’agences de talents [gestion commerciale d’artistes du spectacle] ; Gestion commerciale ; Services de conseils en gestion commerciale ; Administration commerciale ; Services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet ; Publicité ; Publicité et marketing ; Publicité pour des tiers ; Publicité par bannières ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Services de publicité numérique ; Annonces publicitaires en ligne ; Publication de matériel publicitaire ; Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion de publicité pour des tiers ; Fourniture d’informations relatives à la publicité ; Services de planification de publicité ; Services d’agences de publicité ; Publicité radiophonique et télévisée ; Promotion [publicité] d’affaires ; Publicité de sites web commerciaux ; Conseils en matière de publicité ; Services de publicité et de marketing en ligne ; Conseils en publicité et marketing ; Publicité pour des tiers sur l’internet ; Études de marché pour la publicité ; Analyse de la réponse publicitaire ; Distribution d’annonces publicitaires et de communiqués commerciaux ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Conseils en stratégies de communication publicitaire ; Collecte d’informations relatives à la publicité ; Compilation de statistiques relatives à la publicité ; Production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires ; Préparation de publicités personnalisées pour des tiers ; Services de recherche en matière de publicité et de marketing ; Montage post-production de publicités ou de spots publicitaires ; Consultations en matière de publicité commerciale ; Services d’intermédiation en matière de publicité ; Services de publicité relatifs aux événements d’e-sport ; Publicité via les réseaux de téléphonie mobile ; Services de publicité fournis via l’internet ; Préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire ; Publicité notamment services
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pour la promotion de produits; Promotion, publicité et commercialisation de sites web en ligne; Diffusion de publicités pour des tiers via l’internet; Publicité par tous moyens de communication publics; Évaluation de l’impact de la publicité sur les publics; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; Publicité des produits et services de vendeurs en ligne via un guide en ligne consultable; Location de tous matériels de présentation publicitaire et marketing; Mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Services de conseil en matière de publicité, de promotion et de marketing; Conseil relatif à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Développement de campagnes promotionnelles; Distribution de matériel promotionnel; Distribution de matériel publicitaire, marketing et promotionnel; Promotion de concerts musicaux; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Production de vidéocassettes, de vidéodisques et d’enregistrements audiovisuels promotionnels; Préparation de matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation de tirages au sort à des fins promotionnelles; Organisation de promotions utilisant des médias audiovisuels; Organisation de la promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Gestion promotionnelle de célébrités; Gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation ou de promotion; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses par des sponsors; Promotion des produits et services de tiers sur l’internet; Promotion des produits et services de tiers; Promotion de produits par le biais d’influenceurs; Promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; Promotion d’événements spéciaux; Promotion des ventes utilisant des médias audiovisuels; Promotion des produits et services de tiers par le biais de publireportages; Promotion des produits et services de tiers par le biais de publicités sur des sites web internet; Services de conseil en matière de promotion des ventes; Services de conseil aux entreprises relatifs à la promotion de campagnes de collecte de fonds; Services de conseil relatifs aux activités promotionnelles; Rédaction de textes publicitaires et promotionnels; Services de marketing promotionnel utilisant des médias audiovisuels; Services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; Production de films publicitaires; Gestion commerciale d’artistes du spectacle; Gestion commerciale de sportifs; Préparation et présentation d’affichages audiovisuels à des fins publicitaires; Réalisation de films publicitaires; Publicité cinématographique; Analyse en matière de marketing; Conseils commerciaux en matière de marketing; Conseils en matière de gestion commerciale et de marketing; Assistance en marketing; Campagnes de commercialisation; Conseil en marketing direct; Développement de concepts de marketing; Diffusion de matériel publicitaire, marketing et promotionnel; Développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers; Réalisation d’études de marketing; Fourniture de rapports de marketing; Études de marché et études de marketing; Enquêtes sur la stratégie de marketing; Marketing; Marketing d’influence; Marketing d’affiliation; Marketing de base de données; Marketing de produits; Marketing de recommandation; Commercialisation des produits et services de tiers; Marketing numérique; Marketing événementiel; Production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; Conseils en marketing; Services de conseil dans le domaine du marketing sur internet; Services de développement de plans de marketing créatifs; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; Services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; Fourniture
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conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Fourniture d’informations marketing par le biais de sites web; Services de positionnement de marque; Analyse statistique et établissement de rapports; Services d’établissement de rapports sur le marché; Préparation et compilation de rapports et d’informations commerciaux et d’affaires; Services d’informations sur le marché relatifs aux rapports commerciaux; Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; Réalisation d’entretiens à des fins d’études de marché.
Classe 41 : Auditions pour des concours de talents télévisés; Production d’émissions de talents; Enseignement; Fourniture d’informations concernant l’enseignement en ligne; Dispense de formation en ligne; Divertissements en direct; Administration [organisation] de services de divertissement; Location de divertissements enregistrés; Organisation d’expositions à des fins de divertissement; Organisation de spectacles d’arts du spectacle; Services de conseil dans le domaine du divertissement; Démonstrations en direct à des fins de divertissement; Éducation, divertissement et sports; Services de divertissement sous forme de programmes de télévision; Divertissements sous forme de compétitions de sports électroniques; Divertissements sous forme de tournées de promotion; Services de divertissement; Services de divertissement interactifs; Interviews de personnalités contemporaines à des fins de divertissement; Mise en scène de productions de divertissement léger; Fourniture de divertissements sportifs par le biais d’un site web; Fourniture de divertissements en direct; Fourniture d’informations sur le divertissement par le biais de réseaux informatiques; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques; Fourniture de programmes de divertissement multimédia par des services de télévision, à large bande, sans fil et en ligne; Fourniture de services de divertissement radiophoniques et télévisuels; Organisation de compétitions à des fins de divertissement; Organisation de démonstrations à des fins de divertissement; Organisation de divertissements visuels et musicaux; Organisation de spectacles à des fins de divertissement; Organisation d’événements de divertissement; Organisation de présentations à des fins de divertissement; Organisation de réunions dans le domaine du divertissement; Fêtes (Organisation de -) à des fins de divertissement; Organisation et conduite d’événements de divertissement en direct; Organisation de fêtes [divertissement]; Préparation de programmes de divertissement pour la diffusion; Présentation de spectacles de divertissement en direct; Fourniture de services de divertissement par le biais de publications; Production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; Réservation de places pour des événements de divertissement; Organisation de conventions à des fins de divertissement; Publication d’avis en ligne dans le domaine du divertissement; Publication de livres relatifs au divertissement; Diffusion de divertissements préenregistrés; Divertissements télévisuels; Divertissements sous forme de télévision sur téléphone mobile; Services de divertissement vidéo; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Services de divertissement populaires; Services de divertissement léger mis en scène; Fourniture de divertissements en ligne; Services de conseil dans le domaine du divertissement fournis via l’internet; Services de divertissement relatifs aux sports électroniques; Services de divertissement sous forme de programmes de télévision par webcam; Services de divertissement sous forme de programmes de télévision interactifs; Fourniture de divertissements en ligne sous forme de ligues de sports fantastiques; Fourniture de divertissements via podcast; Services de divertissement mettant en scène des personnages de fiction; Divertissements par IP-TV; Fourniture de divertissements en ligne sous forme de jeux télévisés; Services de divertissement fournis par des artistes de spectacle; Divertissements fournis via un réseau de communication mondial; Divertissements sous forme de représentations en direct et d’apparitions personnelles d’un personnage costumé; Services de divertissement par jeux vidéo; Services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques; Services de jeux à des fins de divertissement; Informations relatives au divertissement par jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau de communication mondial; Fourniture d’informations sur le divertissement via l’internet; Fourniture de vidéo
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divertissement via un site web; Fourniture de divertissements multimédias via un site web; Location d’enregistrements audiovisuels; Présentations d’affichage audiovisuel; Production d’enregistrements audiovisuels; Production de présentations audio/visuelles; Services de présentation d’affichage audiovisuel à des fins éducatives; Services de présentation d’affichage audiovisuel à des fins de divertissement; Location de films cinématographiques; Vidéothèques de prêt; Conseils en matière de production cinématographique et musicale; Réalisation de films, autres que des films publicitaires; Montage de films; Montage de films cinématographiques; Divertissement par le film; Services de studios de cinéma; Exposition de films vidéo; Démonstrations de films à des fins d’instruction; Mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation éducative; Installations pour la production de films (Mise à disposition de -); Production de films, autres que des films publicitaires; Présentation de films; Fourniture de services de divertissement par le biais de films vidéo; Production d’événements sportifs pour le cinéma; Production de chansons de films cinématographiques; Production de spectacles et de films; Production de films cinématographiques; Production de clips de films d’animation; Production de films à des fins de divertissement; Production de films à des fins éducatives; Production de films de télévision et de cinéma; Production de bandes vidéo; Production de films de formation; Location de films vidéo; Services de montage de post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et du cinéma; Services de divertissement sous forme de films cinématographiques; Services de studios d’enregistrement pour films; Services de production de divertissements sous forme de films; Services de production de films d’animation et de téléfilms; Fourniture de divertissements sous forme de clips vidéo via un site web; Fourniture d’informations relatives aux films; Fourniture de films non téléchargeables; Organisation d’événements sportifs en direct; Organisation d’événements éducatifs; Organisation d’événements de divertissement; Réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur); Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Organisation d’événements culturels et artistiques; Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives; Organisation d’événements d’e-sport; Organisation d’événements récréatifs; Organisation d’événements de divertissement cosplay; Production d’événements d’e-sport; Publication de calendriers d’événements; Réservation de places pour des spectacles et des événements sportifs; Services de billetterie et de réservation d’événements; Services de montage vidéo pour événements; Services de maître de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux; Services de réservation et de billetterie pour activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; Planification de spectacles; Production de spectacles; Organisation de spectacles; Mise en scène de spectacles; Présentation de spectacles en direct; Spectacles d’humour en direct; Production de spectacles d’humour; Organisation et présentation de spectacles; Organisation d’événements de divertissement en direct; Préparation de sous-titres pour films; Fourniture de services de traduction; Préparation de programmes documentaires pour la diffusion; Production de documentaires; Production de divertissements sous forme de séries télévisées; Interviews de personnalités contemporaines à des fins éducatives.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des services du demandeur, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71;
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31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés d’agences de talents [gestion commerciale d’artistes du spectacle]; gestion des affaires commerciales; services de conseils en gestion des affaires commerciales; gestion commerciale d’artistes du spectacle; gestion commerciale de sportifs; conseils en matière de gestion des affaires commerciales; analyse et établissement de rapports statistiques; services d’établissement de rapports sur le marché; préparation et compilation de rapports et d’informations commerciales et d’affaires; services d’informations sur le marché concernant les rapports commerciaux; entretiens à des fins d’études de marché sont identiques à la gestion commerciale des affaires de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
L’administration des affaires commerciales contestée; les services d’administration des affaires commerciales pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet sont identiques à l’administration commerciale de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent les services contestés.
Les études de marché contestées pour la publicité; les services de recherche liés à la publicité et au marketing; les études de marché sont identiques aux études de marché de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
L’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires est contenue à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; les services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés sont similaires aux services de vente au détail et en gros de logiciels (programmes enregistrés) de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les services contestés d’intermédiation en matière de publicité sont similaires à un faible degré à la gestion commerciale des affaires de l’opposant, car ils ont le même objectif. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
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Tous les services restants sont identiques à la publicité de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
Services contestés de la classe 41
L’enseignement contesté; la fourniture d’informations sur l’enseignement en ligne; la prestation de formation en ligne; l’éducation; les services de présentation d’affichages audiovisuels à des fins éducatives; la mise à disposition d’installations pour la formation éducative; l’organisation d’événements éducatifs sont identiques à l’éducation de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
Les sports contestés; les activités sportives et culturelles; l’organisation d’événements sportifs en direct; l’organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; l’organisation d’événements culturels et artistiques; l’organisation d’événements à des fins culturelles et sportives; l’organisation d’événements sportifs sont identiques aux activités sportives et culturelles de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
La publication contestée d’avis en ligne dans le domaine du divertissement; la publication de livres relatifs au divertissement; les services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques; la publication de calendriers d’événements sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, la publication de textes (autres que des textes publicitaires), de supports audio et vidéo et de contenus multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le montage de films contesté; le montage de films cinématographiques; les services de montage de post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; les services de montage vidéo pour événements sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, le montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, pour une utilisation interactive ou autre, de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les vidéothèques de prêt contestées sont similaires au divertissement de l’opposant, car elles ont le même but. Elles coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
La prestation contestée de services de traduction est fournie soit par des professionnels indépendants, soit par des entreprises spécialisées dans de tels services. Ces services n’ont aucun rapport avec les services de l’opposant de la classe 41. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leur mode d’utilisation, et ne sont ni en concurrence ni complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont dissemblables. Le simple fait que des services de traduction puissent être fournis conjointement avec certains des services de l’opposant n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les services en question sont similaires. Les services de traduction sont normalement contractés séparément, et les consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’ils proviennent de la même entreprise que le prestataire des services de l’opposant (13/12/2018, R 874/2018-2, LaTV3D / TV3, points 30-31). Le même raisonnement s’applique aux services de l’opposant des classes 35 (principalement la gestion des affaires commerciales, l’administration d’entreprises commerciales, ainsi que la publicité,
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services de marketing et de promotion) et 38 (services de télécommunications), qui sont également dissemblables par rapport à la prestation contestée de services de traduction. Tous les services contestés restants sont au moins similaires aux divertissements de l’opposant, car ils coïncident généralement au moins en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
PLANETE+
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72). Par conséquent, l’élément verbal du signe contesté « YOUPLANET » sera disséqué en ses composantes « YOU » et « PLANET ». Le terme « PLANETE » de la marque antérieure sera compris par le public français comme le mot français « planète ». Le mot « PLANET » du signe contesté sera compris comme le terme équivalent en anglais. Ces mots désignent un « grand objet rond dans l’espace qui se déplace autour d’une étoile ». En raison de la similitude de leur
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équivalents, ces mots véhiculeront le même sens aux consommateurs français (23/07/2021, R 1806/2020-1, ART (PLANET) (fig.) / PLANETE + (fig.), § 35).
Les termes « PLANETE » et « PLANET » ne véhiculent pas de sens clair ou univoque par rapport aux services pertinents, ainsi que cela a été confirmé dans 07/06/2023, T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 79. Ces mots ne sont pas couramment utilisés sur le marché pour désigner une catégorie particulière des services concernés. L’idée d’un corps céleste, l’une des huit planètes du système solaire, y compris la Terre, reste conceptuellement éloignée de toute qualité concrète ou souhaitable des services en cause. Par conséquent, les termes « PLANETE » et « PLANET » sont considérés comme ayant un degré de caractère distinctif moyen par rapport aux services en cause.
À l’appui de son argumentation concernant le caractère distinctif prétendument faible du mot « PLANETE » ou « PLANET », la requérante fait valoir que ce terme est fréquemment utilisé dans les titres de films, séries télévisées, courts métrages, épisodes, mini-séries, émissions spéciales, jeux vidéo, clips musicaux ou podcasts. Toutefois, la simple présence d’un mot dans les titres d’œuvres créatives ne démontre pas en soi que le mot est dépourvu de caractère distinctif.
En outre, la requérante fait valoir que de nombreux résultats de recherche renvoient à des entreprises exploitant des sites web qui incluent le mot « PLANET » dans leur dénomination, suggérant que le terme est largement utilisé. Toutefois, l’utilisation du mot dans le cadre de dénominations sociales ou de noms commerciaux ne le rend pas automatiquement descriptif ou faiblement distinctif par rapport aux services concernés. En conséquence, les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif prétendument faible des mots « PLANETE » et « PLANET » doivent être rejetés.
Le symbole « + » dans la marque antérieure représente le concept de « plus », véhiculant un sens laudatif lié à la valeur ajoutée, au contenu et plus encore. Cet élément est couramment utilisé dans les marques et la publicité (25/11/2010, C-216/10 P, AirPlus International / (fig.) A+, EU:C:2010:719, § 32). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal « YOU » du signe contesté sera compris par au moins une partie substantielle du public pertinent comme faisant référence au pronom de la deuxième personne, puisqu’il s’agit d’un mot anglais de base. La division d’opposition considère que « YOU » n’a aucun lien direct avec les services en cause et est donc normalement distinctif. À cet égard, le simple fait que le terme « YOU » puisse être perçu comme s’adressant ou identifiant les personnes auxquelles les services sont destinés n’est pas suffisant pour rendre le mot descriptif de ces services.
Le premier élément du signe contesté consiste en un carré bleu aux coins arrondis, contenant un élément stylisé. La requérante fait valoir que cet élément représente la lettre « Ü » en blanc sur fond bleu, ressemblant à une prise.
Toutefois, il est susceptible d’être perçu comme la lettre stylisée « U », positionnée avant l’élément verbal « YOU ». La seule lettre « U » est couramment utilisée comme forme phonétique ou abrégée de « you », un usage bien établi et largement reconnu dans la communication quotidienne. Lorsqu’elle est combinée avec l’élément suivant « YOUPLANET », la lettre stylisée « U » renforce le même concept, une référence à « YOU ». Cette lettre stylisée « U » n’évoque toutefois aucun concept clair ou direct par rapport aux services en cause, et est, par conséquent, distinctive.
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Le fond rectangulaire du signe contesté est courant dans le commerce et sert uniquement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). L’utilisation d’une police et d’une combinaison de couleurs plutôt standard sera considérée comme décorative et n’aura donc qu’un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « PLANET* ». Les différences entre les signes résident dans la lettre finale « E » et le symbole « + » non distinctif de la marque antérieure, ainsi que dans l’élément verbal initial « YOU », la lettre stylisée « U » et les éléments figuratifs du signe contesté. Les éléments figuratifs ont un impact moindre sur l’impression visuelle d’ensemble des signes.
Bien que, comme le soutient la requérante, le signe contesté comprenne des éléments verbaux supplémentaires au début, généralement la partie d’un signe à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention, les signes coïncident néanmoins dans « PLANET », qui correspond à l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure, à l’exception de la septième et dernière lettre. Cet élément commun est susceptible d’avoir une influence significative sur la perception des signes par les consommateurs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, considérant que la lettre finale « E » de l’élément verbal « PLANETE » de la marque antérieure ne sera pas prononcée en français, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « PLANET » (bien qu’il y ait un léger changement d’intonation, en français, « planète » dans la marque antérieure contre « planet » dans le signe contesté). Les signes diffèrent par la prononciation du symbole « + » de la marque antérieure (prononcé « PLUS ») et des lettres « YOU » du signe contesté.
Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il peut arriver que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omette d’autres. En l’espèce, il est peu probable que le public pertinent prononce la lettre « U » dans le signe contesté. En raison du rôle accessoire de cet élément et de l’économie du langage, il est peu probable qu’il soit prononcé séparément
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de l’élément verbal « YOU » (15/02/2012, R 45/2011 1, S SPALDING (fig.) / SPARRING, § 26). Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept de « planète », qui présente un degré de caractère distinctif normal. Ils diffèrent par leurs concepts restants, à savoir le symbole « + » dans la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif, et le pronom de la deuxième personne dans le signe contesté. L’ajout du concept de « YOU » n’altère pas substantiellement la notion partagée de planète, et son impact sur la perception globale des signes ne devrait donc pas être surestimé. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle au moins de degré moyen. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (12/06/2007, OHIM c. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée). Les services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires à des degrés divers et en partie dissemblables, et ils visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle au moins de degré inférieur à la moyenne, une similitude phonétique de degré moyen et une similitude conceptuelle au moins de degré moyen.
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Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Le signe contesté reproduit presque entièrement l’élément verbal de la marque antérieure (à l’exception de la lettre finale « E »). Bien que les éléments différents du signe contesté soient distinctifs et placés au début, ils ne l’emportent pas sur la similitude entre les signes, qui découle de l’élément coïncidant « PLANET », constituant la plus grande partie du signe contesté. Il existe un lien conceptuel clair entre les signes, ce qui renforce le risque de confusion. Le symbole « + » supplémentaire dans la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 747 070 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou (du moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les services présentant un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, en particulier le degré moyen de similitude phonétique, ainsi que la similitude conceptuelle au moins moyenne entre les signes, est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des services.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant, et en relation avec des services identiques et similaires. La
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le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de distinctivité accru.
De même, il n’y a pas lieu d’évaluer le degré de distinctivité accru revendiqué de la marque de l’opposant par rapport à des services dissemblables, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de distinctivité accru.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure
n° d’enregistrement 9 781 791 (marque figurative).
Étant donné que cette marque couvre en grande partie la même étendue de services dans les classes 35, 38 et 41, avec seulement des différences mineures de libellé, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne la prestation de services de traduction de la classe 41, pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En conséquence, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Marzena MACIAK María del Carmen COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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