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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2023, n° R1818/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1818/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 11 janvier 2023
Dans l’affaire R 1818/2021-5
omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH Motrice. 9 80993 Munich Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par SSM Sandmair Patentanwalt Rechtsanwalt Partnerschaft mbB, Joseph-Wild-Straße 20, 81829 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18465174
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 mai 2021, omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de position
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 22 septembre 2022:
Classe 6 – Produits métalliques, à savoir écrous; Petits produits ferreux;
Classe 20 – Produits en matière plastique, à savoir écrous;
Classe 40 – Revêtement de pièces métalliques, à savoir écrous.
2 La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit: La marque est une marque de position. La marque est constituée de la couleur turquoise (RAL 5018) apposée sur la face intérieure d’une écrous à six pans au niveau du filetage. La marque représente une écrous à six pans d’une zone filetée teintée de la turquille dans la perspective de l’avant. Les lignes noires pointillées représentent le contour de l’écrou à six pans. Les lignes noires ne font pas partie de la marque et visent simplement à illustrer la position de la couleur.
3 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 1er septembre 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7,
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paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits et services demandés.
5 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits et services revendiqués s’adressent tant au consommateur moyen qu’au public spécialisé.
– La marque demandée est considérée par le public pertinent comme une couleur déterminée de la zone filetée et/ou décorative ou décorative.
– La demande de marque ne peut être dissociée de la forme des produits revendiqués, à savoir ceux représentant une mère, une vis ou des boulons. Les services revendiqués sont précisément le revêtement (en couleur) de ces produits.
– Les zones filetées colorées ne sont en principe pas utilisées comme moyen d’identification de l’origine commerciale ni perçues par le consommateur. Ni la position concrète de la coloration, ni la couleur choisie ne sont de nature à conférer au signe le caractère distinctif nécessaire.
– Une liste d’arrêts de la Cour de justice et du Tribunal concernant le rejet de marques de position est ajoutée.
– Lorsqu’il choisit des écrous à six pans avec une zone filetée colorée, le consommateur pertinent met davantage l’accent sur la fonctionnalité que sur le design.
– On peut se demander comment la coloration filetée peut être visible en cas de visserie. Pendant l’usage des produits, la demande de marque ne peut donc pas constituer une indication de l’entreprise.
– Les observations présentées en tant que SSM1 ne sont pas représentatives, notamment en ce qui concerne le consommateur moyen.
6 Le 27 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 22 Le 12 décembre 2021, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Par communication du 14 juillet 2022, en ce qui concerne les produits revendiqués dans les classes 6 et 20, la chambre de recours a renvoyé aux exemples d’utilisation suivants sur le marché des produits en cause. Il résulterait de ces exemples que plusieurs concurrents proposent déjà des zones filetées colorées.
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https://www.wlw.de/de/pd/firma/spanschraub-werner-wutzl- handelsgesellschaft-mbh-
593691/produits/revêtements filetés-2062707
https://www.stoxxparts.com/edelstahl-verschlussschrauben- 01000325000/
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https://www.adelhelm.de/beschichtungen/funktionen/ individuellebeschichtungsloesungen.
HTML
https://www.druckluft-fachhandel.de/schnellverschlusskupplung- mitgewindebeschichtung-
NW-7-2-connect-line-g-3-8-aussen-117807
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https://www.bossard.com/itde/ loteries de produits/marques/revêtements pour flacons supérieurs/nytemp/
https://www.haka-gmbh.de/node/48
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https://www.ndindustries.com/products/inert-threadlocking/nd-patch/
https://www.ndindustries.com/products/lubricating-masking/nd-lm-1293/
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http://www.threadlocking.co.uk/
https://www.ndindustries.com/?s=nuts
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www.gewindesichern.de/images/uploads/gPDF/ omniMASK_DE_180131b.pdf
8 La chambre de recours a également indiqué dans la communication qu’il ressortait également de ces exemples d’utilisation que les colorations étaient souvent fonctionnelles, à savoir pour accroître la résistance à la chaleur, en tant que revêtement antiadhésif ou pour protéger contre les dépôts.
9 En ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 40, la chambre de recours a renvoyé à l’arrêt du-8 octobre 2020, Aktiebolaget Östgötatrafiken, C-456/19, EU:C:2020:813. Selon la chambre de recours, le public pertinent (acheteurs professionnels ou intermédiaires, qui revendiquent ensuite les pièces métalliques ainsi travaillées dans le commerce de détail et le commerce spécialisé) ne percevrait pas la demande de position comme un signe distinctif, ni pour les produits demandés ni pour les services demandés. La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur cette communication jusqu’au 22 août 2022.
10 Le 22 août 2022, la demanderesse a présenté ses observations à cet égard.
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11 Le 22 septembre 2022, la liste des produits et services a été limitée aux produits et services mentionnés au point 1.
Motifs du recours
12 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans le cas d’une marque de position, le caractère distinctif résulte de la position particulière d’un signe dépourvu de caractère distinctif en soi.
– Le signe doit être apprécié dans son ensemble avec l’ensemble de ses éléments. Un minimum de caractère distinctif suffit pour justifier l’enregistrement en tant que marque.
– Le produit concret est utilisé par la demanderesse sous la dénomination «precote 85» pour assurer le filetage, notamment par des constructeurs automobiles de premier plan. Ces clients associent toujours à la couleur demandée RAL 5018 le revêtement fileté «precote 85».
– À l’appui de cette affirmation, nous joignons en annexe SSM1 des déclarations de différents clients.
– La décision attaquée se borne à affirmer que le consommateur pertinent percevrait la coloration filetée comme une décoration. Toutefois, le fait que d’autres producteurs teintent eux aussi leur filetage n’a pas été prouvé; il y a violation de l’examen factuel requis conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE.
– En tant qu’annexes SSM2 et SSM3, la fiche d’information sur le produit et l’information sur le produit deviennent «precote 85».
– Nous renvoyons à l’arrêt 12/06/2018,-C 163/16, Louboutin et Christian Louboutin, EU:C:2018:423, selon lequel il n’est pas nécessaire, pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif, que le signe soit indépendant de la forme du produit.
– Le public pertinent ne met pas l’accent sur la fonctionnalité des écrous, mais sur la couleur à laquelle un produit déterminé est associé.
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– Les écrous en cause sont tout d’abord rencontrés par le public dans un état non boulonné, de sorte que la couleur de la vis est toujours reconnaissable.
– Nous renvoyons en outre aux arrêts suivants, dont découlerait le caractère enregistrable de la demande de marque: 16/01/2019, T-489/17, DARSTELLUNG UNE fermeture de bouteille (3D), EU:T:2019:9, et 14/11/2019-, T 669/18, VIER AUX LOCHBILD EN LOCHBILD, EU:T:2019:788.
13 Les arguments avancés dans les observations du 22 août 2022 doivent être résumés comme suit:
– Le fait que certains fournisseurs commercialisent des vis et des écrous avec une zone filetée colorée ne s’oppose pas, en principe, à l’enregistrement de la marque de position demandée.
– La protection des marques n’exige pas non plus de nouveauté.
– En tout état de cause, il n’existe pas sur le marché de revêtement de la zone filetée d’une mère avec la couleur RAL 5018 revendiquée en l’espèce. En effet, cette couleur concrète constitue l’indication de l’origine.
– La couleur concrètement demandée n’a pas de finalité fonctionnelle, d’autant plus que les produits revendiqués dans les classes 6 et 20 ne concernent pas des produits métalliques et plastiques dotés d’un revêtement fonctionnel.
– Le fait que, en ce qui concerne les services compris dans la classe 40, le public spécialisé pertinent ne perçoit pas la couleur RAL concrète comme un élément purement décoratif ressort des courriels de clients.
Considérants
14 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Cependant, il n’est pas fondé.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
A. Appréciation de l’absence de caractère distinctif pour les produits revendiqués
18 La demande litigieuse est une marque de position. Une telle catégorie de marques est définie à l’article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE. Elle consiste en l’emplacement ou l’apposition spécifique de la marque sur le produit.
19 Les marques de position sont proches des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, étant donné qu’elles ont pour objet l’apposition d’éléments figuratifs ou tridimensionnels sur la surface du produit. Toutefois, la qualification d’une marque de position comme une marque figurative, une marque tridimensionnelle ou une catégorie distincte de marques est, en substance, sans incidence sur l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014, T-331/12, arc jaune sur le bord inférieur d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 15; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21; 03/06/2015, R 2754/2014-1, boucle sur sac de pantalon (marque de position), § 11. Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
Le critère d’appréciation à appliquer
20 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (04/10/2007, C 144/06-P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T 331/12-, Arc jaune sur le bord inférieur d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20.
21 L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence susmentionnée n’est pas la qualification du signe concerné en
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tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué aux marques tridimensionnelles et aux marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné, ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface des produits. De même, la jurisprudence considère que les couleurs et les combinaisons abstraites de couleurs n’ont un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’apparence des produits désignés eux-mêmes et qu’elles ne sont, en principe, pas utilisées comme moyens d’identification de l’origine commerciale (26/02/2014-, T 331/12, Gelber Barc am bas d’une unité d’affichage, EU:T:2014:87, § 21 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, la marque demandée, telle que reproduite et décrite dans la demande d’enregistrement, vise à protéger un signe déterminé sur une position déterminée des produits en cause. Le signe se compose essentiellement de la couleur turquoise (RAL 5018) apposée sur la face intérieure d’une écrous à six pans au niveau du filetage.
23 Il résulte de ces caractéristiques objectives que la marque demandée, qui vise à protéger un signe déterminé sur une position déterminée des produits en cause, confondra, aux yeux du public pertinent, avec l’apparence desdits produits.
24 En effet, la marque demandée est indissociable de la forme du filetage. Il ressort déjà de la nature de la marque demandée en tant que marque de position que les lignes pointillées qui, en tant que telles, ne font pas partie de la marque demandée, ainsi que la description figurant dans la demande de marque, sont déterminantes pour déterminer le positionnement concret de la marque demandée. Quelle que soit la forme de l’article en l’espèce, la couleur du ski turquille sera apposée sur la face interne du produit (écrou à six pans) au niveau du filetage. Ainsi, la forme et la taille de l’écrou hexagonal déterminent le positionnement de la couleur turkie. Le public pertinent ne sera pas en mesure d’identifier un signe qui ne diffère pas de l’apparence du produit lui-même.
25 Étant donné que la marque demandée se confond avec l’apparence des produits qu’elle désigne, il convient, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque, d’appliquer le critère selon lequel ce type de signes n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (26/02/2014-, T 331/12, Gelber Barc
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am bas d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20 et jurisprudence citée).
Le public pertinent
26 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 35 et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680,
§ 43; 15/12/2016, T-678/15 &-T 679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 21.
27 Les écrous en métal ou en plastique revendiqués dans les classes 6 et 20 ainsi que les petits produits ferreux (qui comprennent également les écrous) sont des produits qui s’adressent tant au grand public qu’aux spécialistes (comme les artisans) qui utilisent de tels produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Il s’agit généralement de produits à bas prix, souvent achetés en grandes quantités. L’attention portée en l’espèce n’est pas supérieure à la moyenne.
28 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/14,-T 171/12, Coffrage en béton, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square- shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
29 Toutefois, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte du fait que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque confondue avec l’apparence des produits qu’elle désigne que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38 et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680,
§ 46; 15/12/2016, T-678/15 &-T 679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 22.
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Absence de caractère distinctif
30 Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, la marque demandée se confond avec l’apparence des produits désignés. Il convient donc d’examiner si elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, de sorte qu’il est possible au consommateur d’identifier le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des appareils médicaux d’autres entreprises (21/04/2010,-T 7/09, mandrins, EU:T:2010:153, § 26).
31 Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le signe demandé est essentiellement constitué de la couleur turquoise (RAL 5018), apposée sur la face interne d’une écroûte à six pans au niveau du filetage.
32 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube en tissu, EU:T:2014:8, § 18).
33 En ce qui concerne, en premier lieu, le positionnement du signe, la position de la couleur turquoise (RAL 5018) sur la face intérieure de la mère hexagonale n’est pas exceptionnelle. De même, la couleur du signe demandé n’est pas inhabituelle pour les produits revendiqués. Les exemples d’utilisation, démontrés dans la communication du 14 juillet 2022, d’écrous, de vis et d’autres articles en fonte de différents fournisseurs au sein de l’Union européenne à revêtement coloré suggèrent qu’une proportion non négligeable des consommateurs pertinents est, en tout état de cause, habituée à une telle utilisation des couleurs. En tout état de cause, ces exemples d’utilisation de différents fournisseurs montrent que la coloration du filetage des produits litigieux se réjouit déjà d’une certaine diffusion du marché.
34 Il y a lieu de reconnaître à la demanderesse que la nouveauté n’est pas en soi un critère d’appréciation du caractère distinctif. Néanmoins, il peut être déduit du fait qu’une certaine forme de produit ou une certaine pratique de commercialisation est susceptible de faire l’objet d’une certaine diffusion sur le marché pertinent, comme cela est le cas en l’espèce pour la coloration de la face interne des écrous, que les consommateurs
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qui y sont confrontés perçoivent cette présentation ou cette configuration comme étant conforme au marché.
35 L’argument de la demanderesse selon lequel il n’existe pas d’autre revêtement de couleur RAL 5018 sur le marché est également inopérant. Sur le marché en cause en l’espèce, il existe déjà des colorations filetées dans les tons bleus et verts (voir les revêtements de wlw, stoxxparts, Adelhelm, HAKA et ND Industries, reproduits dans la communication du 14 juillet 2022). Le turquoise est une teinte très similaire à cet égard.
36 En outre, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs en tant qu’élément constitutif d’une marque, il convient également de tenir compte de l’intérêt général consistant à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux visés par la demande d’enregistrement (06/05/2003-, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 60; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41; 28/01/2015, T--655/13, vert, EU:T:2015:49, § 27; 27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609, § 24; 29/07/2019, C-124/18 P, Blue and Silver, EU:C:2019:641, § 65).
37 En définitive, il importe peu, aux fins de l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, de savoir si des écrous à six pans ayant déjà été filetés sur la face intérieure sont déjà utilisés sur le marché. L’usage constitue tout au plus un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public ciblé percevra le signe lorsqu’il est confronté à celui-ci en relation avec des mères. Les consommateurs pertinents ne considéreront la marque demandée que comme l’une des nombreuses formes et configurations possibles d’écrous à six pans. Ils percevront la marque demandée soit comme une forme de décoration, soit comme une caractéristique fonctionnelle, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des produits. En effet, ainsi qu’il ressort des exemples d’utilisation déjà cités, de tels revêtements filetés ont souvent une fonction. Les revêtements de la maison noble sont des revêtements antiadhésifs, des revêtements anticorrosion ou antiusure. le filetage des produits Nytemp résistant à la chaleur entraîne un effet de serrage résistant aux vibrations; les revêtements de ND Industries ont un effet similaire («self-locking and self-sealing», traduction du rapporteur); Haka et omniMASK proposent également un revêtement antiadhésive.
38 L’objection de la demanderesse selon laquelle sa couleur concrètement demandée n’a pas d’objectif fonctionnel et que le public pertinent n’a aucune valeur à l’égard de la fonctionnalité
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d’un revêtement pour écrous (page 3 des observations de la demanderesse du 15 juillet 2021) semble également en contradiction avec d’autres explications de la demanderesse selon lesquelles le revêtement «precote 85» sert de «revêtement fileté hautement résistant à la température» et est demandé à cette fin par des constructeurs automobiles de premier plan (page 1 des observations de la demanderesse du 15 juillet 2021, ainsi que des informations précotées sur les produits en tant qu’annexes SSM2 et SSM3 à l’appui du recours). Bien que les brochures ne reproduisent pas les produits revendiqués, elles indiquent que les revêtements conviennent «à tous les filetages intérieurs et extérieurs».
39 Les documents produits en tant qu’annexe SSM1 ne conduisent pas non plus à une conclusion différente. Il s’agit de courriers électroniques de quatre clients de la demanderesse (Mercedes Benz AG, Inlex Locking Ltd, Benseler Beteo GmbH & Co. KG et Emanuele Mascherpa SpA). Dans le cadre de la correspondance avec la demanderesse, il est confirmé à chaque fois que la couleur turquoise est reliée au produit/au microcapsulation/au préfabriqué fileté «precote 85».
40 Le public pertinent en l’espèce n’est pas uniquement composé de clients de la demanderesse qui sont familiarisés avec les produits de la demanderesse en raison de leurs relations contractuelles. Le fait que ces quatre clients (deux d’Allemagne, un du Royaume-Uni et un d’Italie) déclarent qu’un revêtement fileté torréfié est associé au produit «precote 85» n’exclut pas qu’une proportion non négligeable du public pertinent, à savoir les consommateurs généraux de l’ensemble de l’Union, la demanderesse et ses produits, ne soit pas connue. Nous renvoyons une nouvelle fois au point 27 ci-dessus.
41 En conclusion, la combinaison des éléments mentionnés (couleur et position) ne produit pas d’impression d’ensemble allant au-delà de la composition des différents éléments et susceptible de conférer au signe un caractère enregistrable. C’est à juste titre que l’examinateur a admis que la configuration du signe demandé n’est pas mémorable et n’est donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués. La représentation d’ensemble de la marque demandée n’a donc pas de caractère distinctif.
42 La demanderesse n’a pas non plus fait valoir un caractère distinctif acquis par l’usage.
43 La demande de marque est donc inapte, pour tous les produits revendiqués compris dans les classes 6 et 20, à servir d’indication commerciale au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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B. Appréciation de l’absence de caractère distinctif pour les services demandés
44 Les services revendiqués dans la classe 40 («Revêtement de pièces métalliques, à savoir écrous») sont des services fournis pour le compte d’une autre personne et selon les indications de celle-ci. Le public ciblé est généralement un client commercial ou un intermédiaire, qui commercialise ensuite les écrous ainsi revêtus. Le degré d’attention déployé en l’espèce est élevé.
45 Contrairement aux produits revendiqués, dans le cadre de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services, il n’y a pas lieu d’examiner si le signe demandé en tant que marque diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le critère d’appréciation d’une divergence significative par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur s’applique aux cas dans lesquels le signe est constitué par l’apparence du produit pour lequel l’enregistrement de la marque est demandé, dès lors que le consommateur moyen n’a pas pour habitude de déduire l’origine de ces produits de la forme des produits ou de celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel. Ce critère d’appréciation s’applique également lorsque le signe consiste en la représentation de l’espace dans lequel sont fournis les services pour lesquels la marque est demandée (10/07/2014, C 421/13-, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 20).
46 En l’espèce, le signe est essentiellement constitué de la couleur turquoise (RAL 5018), apposée sur la face interne d’une écroûte à six pans au niveau du filetage. La demande concerne un élément de couleur d’une position particulière d’un produit qui n’est pas censé être représenté par un environnement servant à la prestation de services. Dans ce cas, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, de la perception du public pertinent de l’apposition de ce signe sur ces objets; il n’est pas nécessaire d’examiner si ce signe diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (08/10/2020-, C 456/19, Aktiebolaget Östgötatrafiken, EU:C:2020:813, § 39-44).
47 La demande de marque porte sur un signe qui est destiné à être apposé d’une certaine manière sur les objets utilisés pour la prestation du service demandé (revêtement d’écrous). Dès lors, le caractère distinctif de ce signe ne saurait être apprécié indépendamment de la perception que le public pertinent a du signe apposé sur ces objets (08/10/2020, C-456/19, Aktiebolaget Östgötatrafiken, EU:C:2020:813, § 34).
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48 Dans le cadre de l’appréciation globale du caractère distinctif, il convient de déterminer si l’agencement des couleurs de la face intérieure des écrous est susceptible de conférer au signe demandé un caractère distinctif intrinsèque pour les services. Tel est le cas lorsque ladite appréciation aboutit à la conclusion que l’apposition de couleurs sur la face interne des écrous permet au public de distinguer sans confusion possible les services fournis par ce prestataire de services (revêtement de ces écrous) de ceux d’autres entreprises (08/10/2020, C-456/19, Aktiebolaget Östgötatrafiken, EU:C:2020:813, § 37).
49 Les services revendiqués (revêtement d’écrous métalliques) se rapportent exclusivement et directement aux produits des classes 6 et 20 (mères). On peut imaginer, par exemple, que le signe demandé soit utilisé pour promouvoir les services. Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, le signe demandé est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits. À cet égard, il a également été tenu compte du fait que des revêtements filetés similaires ayant des nuances de couleur similaires (par exemple, vert ou bleu) sont déjà utilisés sur le marché par des concurrents de la demanderesse. L’élément coloré est perçu au moins par une partie du public comme un élément purement décoratif ou fonctionnel. Même si le critère d’appréciation relatif aux services est différent (voir points 45 à 46 ci-dessus), la perception de la couleur sur la face interne de la mère par le public spécialisé concerné en l’espèce (voir point 43 ci-dessus) joue également un rôle important dans l’appréciation du caractère distinctif du signe pour les services. En outre, il existe un lien direct entre le signe demandé (conception turquoise de la face intérieure d’une écrous hexagonale) et les services pertinents (revêtement d’écrous métalliques). Si le public pertinent est confronté au signe demandé en relation avec le service «revêtement de pièces métalliques, à savoir écrous» compris dans la classe 40, il ne comprendra pas plus que le simple message que le signe symbolise et illustre le service lui- même. Le signe ne peut donc pas non plus remplir sa fonction première d’indication de l’origine commerciale pour les services.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
According to Article 6 of Commission Regulation (EC) No Signés Signés 216/96
V. Melgar A. Pohlmann Signés
V. Melgar
Au nom de
P. von Kapff
Greffier
Signés
H. Dijkema
11/01/2023, R 1818/2021-5, POSITION D’UN RAPPORT TURQUOIS DANS UN TEINTE TURQUOISE
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