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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° W01851891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01851891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 01/08/2025
Schwarz & Partner Patentanwälte GmbH Wipplingerstrasse 30 A-1010 Wien AUTRICHE
Votre référence: A0149783 98414870 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1851891 Marque: SIMPLY BREAD Nom du titulaire: Simply Bread Co. 5151 California Ave. Suite 100 Irvine CA 92617 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 20/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 11 Machines à cuire le pain; cuiseurs à pain électriques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
1. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Pain fait de manière simple.
2. La signification susmentionnée des mots « SIMPLY BREAD », dont la marque est composée, était étayée le 20/05/2025 par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simply
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bread
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans les lettres d’objection. 3. Le public pertinent percevrait simplement le signe « SIMPLY BREAD » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits permettent la préparation du pain de manière simple et aisée. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais seulement une information laudative qui sert à souligner la simplicité et la commodité des produits.
4. En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 09/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire conteste la conclusion de l’Office selon laquelle la marque serait perçue comme purement laudative ou descriptive. Le titulaire invoque l’arrêt C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, pour faire valoir que : Une marque peut contenir un élément promotionnel ou laudatif et néanmoins servir d’indicateur d’origine. Même si un signe est principalement compris comme promotionnel, cela ne l’empêche pas d’avoir un caractère distinctif, à condition qu’il soit apte à indiquer l’origine commerciale au public pertinent.
2. Quant à la signification sémantique et au caractère direct du terme, le titulaire soutient que « SIMPLY BREAD » n’est pas une description directe des produits de la classe 11. Les produits sont des appareils de fabrication de pain, et non le pain lui-même. Le terme ne décrit pas directement la nature, les caractéristiques essentielles ou les fonctions des machines. Tout au plus, la marque est suggestive ou évocatrice, faisant allusion au résultat de l’utilisation des appareils (la préparation du pain) plutôt qu’à leurs caractéristiques. Le titulaire fait valoir que si la marque était véritablement descriptive de la simplicité et de la commodité, elle devrait être formulée comme « SIMPLY MAKE BREAD » ou « SIMPLY BAKE BREAD », ce qui décrirait directement la fonctionnalité. La formulation actuelle, en revanche, nécessite une étape mentale pour relier les produits au résultat, conférant ainsi un caractère distinctif.
Quant au traitement cognitif et à l’allusivité, le titulaire soutient en outre que l’expression « SIMPLY BREAD » est composée d’un adverbe et d’un nom, produisant un glissement sémantique qui suscite différentes interprétations possibles : simplicité ou pureté du pain, et minimalisme ou essentialité associés au pain. Le titulaire affirme que cela crée une suggestivité et une allusivité, plutôt qu’une description directe et immédiate. Un certain degré d’interprétation ou d’imagination est requis, ce qui étaye le caractère distinctif intrinsèque.
3. Le titulaire souligne que le public pertinent pour ces produits comprend les consommateurs finaux et les professionnels achetant des appareils de fabrication de pain. Ces consommateurs sont raisonnablement attentifs et peuvent distinguer entre un langage promotionnel ordinaire et une marque. Le titulaire fait valoir en outre que les noms évocateurs sont courants dans le secteur des appareils, où les noms de produits font souvent référence à des résultats ou à des concepts vaguement associés, plutôt qu’aux appareils eux-mêmes.
4. Quant aux références à des enregistrements antérieurs de l’EUIPO, le titulaire cite plusieurs marques de l’Union européenne enregistrées pour étayer l’enregistrabilité, notamment :
• SimplyCan (n° 019083088) pour divers appareils ménagers et liés à l’eau de la classe 11.
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• EASY COOK (n° 013713078) pour les plats pour fours à micro-ondes de la classe 21.
• EASY CAMPER (n° 018356515) pour les appareils de cuisson à gaz et de camping de la classe 11.
Le titulaire fait valoir que ces marques partagent une structure conceptuelle comparable, combinant un terme lié à la simplicité avec un nom indirectement lié aux produits. Selon le titulaire, ces exemples indiquent que SIMPLY BREAD devrait également être enregistrable.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
L’enregistrement «d’une marque qui est composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). «En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, point 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, point 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
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EU:T:2003:53, § 42 ; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Sur les arguments du titulaire
1. Le titulaire se réfère à l’arrêt C-398/08 P, Vorsprung durch Technik pour faire valoir qu’une marque contenant un élément promotionnel ou laudatif peut néanmoins servir d’indicateur d’origine. Bien que ce principe soit reconnu, il n’est pas applicable en l’espèce. Le signe SIMPLY BREAD sera immédiatement compris par le public pertinent comme une expression purement promotionnelle, vantant la simplicité et la finalité directe des produits. L’expression signifie que les machines produisent du pain de manière simple ou sans effort. Contrairement au slogan dans l’affaire Vorsprung durch Technik, qui a été considéré comme impliquant un certain degré d’originalité et n’était pas une description directe des produits, SIMPLY BREAD est une expression courante et évidente qui manque de toute structure créative ou inhabituelle. Elle n’atteint pas le niveau d’un slogan évocateur capable de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale.
2. Le titulaire soutient longuement que la marque SIMPLY BREAD n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC. Cependant, l’objection soulevée par l’Office n’est pas principalement fondée sur le caractère descriptif, mais sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC, qui concerne les marques dépourvues de caractère distinctif. Un signe peut être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC même s’il n’est pas strictement descriptif, lorsqu’il est composé de termes usuels, purement promotionnels ou laudatifs qui sont incapables de remplir une fonction de marque. En l’espèce, SIMPLY BREAD sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une expression laudative soulignant la simplicité et la finalité directe des appareils. L’expression ne fait que promouvoir une qualité attrayante des produits, la facilité de fabrication du pain, sans aucun élément distinctif ou imaginatif qui pourrait permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale.
3. Le titulaire soutient que la marque nécessite une interprétation et crée de multiples significations possibles, telles que la pureté ou le minimalisme. Cependant, le fait qu’une expression puisse évoquer plusieurs nuances ne la rend pas distinctive si sa signification première et immédiate reste laudative des produits pour lesquels la protection est demandée. Le message dominant et immédiat véhiculé par SIMPLY BREAD est que les machines sont associées à la fabrication facile du pain. Cette interprétation est directe, ne requiert aucun effort d’imagination particulier et correspond à la manière dont les consommateurs perçoivent les expressions promotionnelles dans le secteur des appareils électroménagers.
4. Le titulaire fait valoir que l’Office a enregistré des marques ayant des structures similaires.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent avec le temps et une marque qui a pu être acceptée au motif qu’elle était considérée comme enregistrable à
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au moment de son dépôt pourrait ne plus être enregistrable aujourd’hui. L’Office est tenu d’examiner les marques en fonction de leur date de dépôt. Il est donc possible qu’entre les enregistrements antérieurs et la date de dépôt de la marque en cause, le marché ait évolué de telle sorte que, bien que la marque ait été antérieurement enregistrable, elle ne le soit plus.
Ceci s’applique même si le signe dont l’enregistrement est demandé est structuré de manière identique/fortement similaire à une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE, et qui concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la protection est demandée (07/10/2015, T-244/14, Shape of a face in the form of a star (3D), EU:T:2015:764, § 56).
Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son propre bénéfice, un acte illégal commis au bénéfice d’une autre personne afin d’obtenir une décision identique.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1851891 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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