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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 003215879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 879
ETERNA Mode GmbH, Medienstr. 12, 94036 Passau, Allemagne (partie opposante), représentée par Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Königstraße 2, 90402 Nürnberg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhejiang Dongjin New Material Co., Ltd., 4636 Xingbin Road, Ma’an Town, Keqiao District, 312072 Shaoxing, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel).
Le 16/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 879 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 005 741 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 005 741 ETERNA (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 284 906 ETERNA (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Selon la demanderesse, la partie opposante était tenue de fournir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Toutefois, une telle preuve doit être demandée par la demanderesse conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RMDUE. La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve d’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RMDUE. Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RMDUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 215 879 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, qui vise les situations où il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR vise les situations où il existe une double identité, à savoir l’identité des signes et des produits et services.
L’article 8, paragraphe 1, EUTMR vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 24 : Textiles et produits textiles, compris dans la classe 24.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 24 : Tissus.
Les tissus contestés sont inclus dans la catégorie générale des textiles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
ETERNA ETERNA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 215 879 Page 3 sur 3
Les produits et les signes sont identiques, ainsi qu’il a été établi ci-dessus aux points a) et b) de la présente décision. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour tous les produits contestés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Florica RUS Chiara BORACE Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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