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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2021, n° 003067302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067302 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 067 302
Ilink Kommunikationssysteme GmbH, Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Habermann, Hruschka turcs Schnabel, Montgelasstr. 2, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
UAB «consilium Optimum», P. Žadeikos G. 20-5,-LT 06321 Vilnius (Lituanie), représentée par Law Firm Ip Forma, Užupio G. 30, LT-01203 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 03/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 067 302 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 932 485 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 932 485 «ilink» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques de l’Union européenne no 5 120 911 et no 10 221 695, ainsi que sur la marque allemande no 30 573 191, toutes pour les marques verbales «ilink». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double IDENTITY ET LIKELIHOOD DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point a) ET b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1,
Décision sur l’opposition no B 3 067 302 Page sur 2 4
point a), du RMUE sera traitée en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 30 573 191 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 38: Télécommunications.
Après la limitation effectuée par la demanderesse le 04/12/2020, les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Installation de systèmes de télévision par câble.
Classe 38: Télédiffusion.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 37
L’installation de systèmes de télévision par câble contestée est considérée comme similaire aux télécommunications de l’opposante dans la mesure où les premiers peuvent être fournis par les mêmes entreprises de télécommunications qui sont chargées de la fourniture de la télévision par câble. Les canaux de distribution et les consommateurs ciblés sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
En outre, les télécommunications de l’opposante constituent une catégorie large qui couvre différents services, y compris ceux fournis par les opérateurs de téléviseurs par câble. Par conséquent, il sera apprécié que les entreprises actives dans ce domaine fournissent également, outre les services de diffusion, une gamme de services connexes, y compris la location d’appareils de télévision par câble, ou l’installation de ces appareils nécessaires pour pouvoir accéder à la télévision par câble.
Services contestés compris dans la classe 38
La télédiffusion contestée est incluse dans la catégorie générale des télécommunications de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
b) Les signes
ilink ILINK
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 067 302 Page sur 3 4
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
La seule différence entre les signes est le cas de lettres utilisé. Toutefois, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
À la lumière de ce qui précède, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules. En outre, aucun des signes ne diverge de la manière habituelle d’écrire. La marque antérieure est écrite en lettres minuscules, tandis que le signe contesté est écrit en majuscules, les deux étant des façons assez communes de représenter des mots. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de différence pertinente entre les signes, étant donné qu’ils sont tous deux composés des mêmes éléments verbaux.
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour la télédiffusion relevant de la classe 38.
En outre, certains des services contestés, à savoir l’installation de systèmes de télévision par câble compris dans la classe 37, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
L’identité des signes en conflit implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer en ce qui concerne des services identiques et similaires. Tel serait le cas même si le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible, indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 573 191 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 573 191 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 067 302 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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