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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2023, n° R1900/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1900/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 mars 2023
Dans l’affaire R 1900/2022-2
Oatly AB
BOX 588
SE-201 25 MALMÖ Suède Opposante/requérante représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, SE-211 18 Malmö (Suède)
contre
WAWI Innovation GmbH
Laubanger 2 96152 Burghaslach
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Von BÜLOW indirects TAMADA, Rotbuchenstr. 6, 81547 München
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 136 302 (demande de marque de l’Union européenne no 18 276 146)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/03/2023, R 1900/2022-2, WOWTASTIC/WOW NO COW et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juillet 2020, WAWI Innovation GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
WOWTASTIC
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29: Boissons à base de lait aromatisées au chocolat.
Classe 30: Desserts préparés à base de chocolat; Desserts préparés [confiserie]; Desserts préparés [pâtisseries]; En-cas principalement à base de confiseries; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; Bonbons au chocolat; Boissons à base de chocolat;
Pâtisseries au chocolat; Produits à base de chocolat; Desserts au chocolat; Bonbons au chocolat; Chocolat; Chocolat au lait; Chocolats au lait; Chocolat sans alcool; Gâteaux au chocolat; Confiserie aromatisée au chocolat; Bonbons au chocolat; Bonbons; Biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; Café, thés, cacao et leurs succédanés;
Boissons aromatisées au chocolat; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de chocolat; Boissons chocolatées à base de lait; Produits à base de chocolat; Crèmes glacées aromatisées au chocolat; Crèmes glacées contenant du chocolat; Produits de boulangerie; Bonbons au chocolat.
Classe 35: Services de vente en gros concernant le chocolat; Services de vente au détail concernant le chocolat.
2 La demande a été publiée le 10 septembre 2020.
3 Le 8 décembre 2020, Oatly AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) Marque de l’Union européenne no 17 944 735 pour la marque figurative
déposée le 16 août 2018 et enregistrée le 22 décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Succédanésde produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine; lait d’avoine [succédané du lait]; boissons à base d’avoine et boissons utilisées comme succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait et boissons [succédanés du lait prédominant]; lait d’amandes, boissons à base de lait d’amandes; lait de coco, boissons à base de lait de coco; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides, boissons à base de lait d’arachides; lait de riz, lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de soja, lait de soja, lait de soja [succédané du lait]; boissons fonctionnelles
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de substitution de lait; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de succédanés de lait contenant du café; succédanés du yaourt; succédanés de yaourt contenant de l’avoine; succédanés du lait pour faire du yaourt; succédanés du yaourt à base d’avoine; yaourt à base d’avoine et yaourt à boire sans lait ni lactose; yaourt et
succédanés du yaourt contenant de l’avoine; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits contenant de l’avoine; succédanés du lait caillé; succédanés de crème aigre; succédanés de lait aigre contenant de l’avoine; succédanés de la crème aigre contenant de l’avoine; succédanés de crème;
succédanés de crème fraîche; succédanés de crème contenant de l’avoine; succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; crémeux non laitiers; crème de cuisine et crème de lait à base d’avoine; crème à base de légumes; succédanés du beurre,
succédanés de margarine; succédanés du beurre à base d’avoine; succédanés de margarine à base d’avoine; fromages de succédanés de produits laitiers; mélanges de fromages de succédanés de produits laitiers; fromage en poudre pour succédanés de produits laitiers; succédanés du fromage; fromage à base d’avoine; succédanés de produits laitiers instantanés; succédanés du lait en poudre, succédanés du lait en poudre à des fins alimentaires et nutritionnelles; succédanés de lait déshydraté,
succédanés de crème en poudre; succédanés aromatisés du lait en poudre pour la préparation de boissons; poudres de légumes; lait de coco en poudre; compotes, pâtes
à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés, en-cas à base de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; jus de fruits pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; substituts laitiers à base d’avoine et de légumes à des fins d’amincissement; mélanges pour boissons diététiques à base d’avoine [succédanés du lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [succédanés de lait]; soupes en poudre.
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; farines, aliments à base d’avoine et aliments; gruau d’avoine; céréales, céréales transformées; préparations alimentaires et aliments à base de céréales; chips à base de céréales; céréales pour petit-déjeuner; céréales pour petit-déjeuner contenant des fibres; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; flocons de céréales; muesli principalement à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; céréales en poudre; flocons d’avoine; muesli; gruau à base d’avoine; en-cas principalement à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de céréales; en-cas et en-cas à base de céréales; en-cas à base de muesli; en-cas à base de blé complet; pain; pain complet et mélanges pour pain; pain complet et chips; grains de blé complet cuits, précuits et conservés; biscuits; pâtisserie, confiserie; mélanges pour gâteaux à base d’avoine, mélanges pour biscuits à base d’avoine; café; café décaféiné; café instantané; café (torréfié, en poudre); succédanés du café; boissons à base de café; boissons et boissons à base de café; boissons à base de café et boissons contenant des succédanés de lait; crêpes (alimentation); gaufres; pâte à crêpes; pâte liquide pour crêpes; crêpes à base d’avoine; gaufres à base d’avoine; pâte à crêpes à base d’avoine; pâte liquide à base d’avoine pour la confection de crêpes; Dérivés d’amidon de maïs sous forme de poudre pour la fabrication de boissons; préparations en poudre à base de cacao pour boissons; boissons à base d’avoine en poudre; Sauces alimentaires; sauces; sauces pour la cuisine; aliments préparés sous forme de sauces; sauces à base d’avoine; crème anglaise à base d’avoine, crème anglaise à base d’avoine, sauce à la vanille à base d’avoine; Succédané de crème glacée; crèmes glacées; crèmes glacées à base de succédanés de lait; crèmes glacées non lactées; crèmes glacées à
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base d’avoine; crèmes glacées aromatisées à base d’avoine; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées, crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées à base de soja; yaourt glacé à base de succédanés de lait; yaourt glacé non laitier; produits alimentaires fermentés à base d’avoine; aliments acidifiés à base d’avoine; produits à base d’avoine et produits céréaliers destinés à l’amincissement; produits à base de céréales à des fins d’amincissement; pâte à tartiner à base d’avoine.
Classe 32: Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons à base d’avoine; boissons énergétiques naturelles à base d’avoine; boissons pour petit-déjeuner à base d’avoine; boissons à base d’avoine à base de fruits; boissons onctueuses à base d’avoine; boissons et boissons à base d’avoine et de baies à base d’avoine; boissons à base d’avoine pour l’amincissement; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons rafraîchissantes; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons à base de fruits à coque et de soja; poudres pour la préparation de boissons, poudres utilisées pour la préparation de boissons et boissons à base de fruits; mélanges de boissons diététiques à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [autres que succédanés de lait]; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons à base de fruits.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de cafés et services de cafétérias; cafés-restaurants et cafétérias; services d’aliments et de boissons à emporter; services de cafés et cafétérias.
2) Marque de l’Union européenne no 17 945 466 pour la marque figurative
déposée le 20 août 2018 et enregistrée le 22 décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Succédanésde produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine; lait d’avoine [succédané du lait]; boissons à base d’avoine et boissons utilisées comme succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait et boissons [succédanés du lait prédominant]; lait d’amandes, boissons à base de lait d’amandes; lait de coco, boissons à base de lait de coco; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides, boissons à base de lait d’arachides; lait de riz, lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de soja, lait de soja, lait de soja [succédané du lait]; boissons fonctionnelles de substitution de lait; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de succédanés de lait contenant du café; succédanés du yaourt; succédanés de yaourt contenant de l’avoine; succédanés du lait pour faire du yaourt; succédanés du yaourt à base
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d’avoine; yaourt à base d’avoine et yaourt à boire sans lait ni lactose; yaourt et succédanés du yaourt contenant de l’avoine; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits contenant de l’avoine; succédanés du lait caillé; succédanés de crème aigre; succédanés de lait aigre contenant de l’avoine; succédanés de la crème aigre contenant de l’avoine; succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; succédanés de crème contenant de l’avoine; succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; crémeux non laitiers; crème de cuisine et crème de lait à base d’avoine; crème à base de légumes; succédanés du beurre, succédanés de margarine; succédanés du beurre à base d’avoine; succédanés de margarine à base d’avoine; fromages de succédanés de produits laitiers; mélanges de fromages de succédanés de produits laitiers; fromage en poudre pour succédanés de produits laitiers; succédanés du fromage; fromage à base d’avoine; succédanés de produits laitiers instantanés; succédanés du lait en poudre, succédanés du lait en poudre à des fins alimentaires et nutritionnelles; succédanés de lait déshydraté, succédanés de crème en poudre; succédanés aromatisés du lait en poudre pour la préparation de boissons; poudres de légumes; lait de coco en poudre; compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés, en-cas à base de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; jus de fruits pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; substituts laitiers à base d’avoine et de légumes à des fins d’amincissement; mélanges pour boissons diététiques à base d’avoine [succédanés du lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [succédanés de lait]; soupes en poudre.
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; farines, aliments à base d’avoine et aliments; gruau d’avoine; céréales, céréales transformées; préparations alimentaires et aliments à base de céréales; chips à base de céréales; céréales pour petit-déjeuner; céréales pour petit-déjeuner contenant des fibres; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; flocons de céréales; muesli principalement à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; céréales en poudre; flocons d’avoine; muesli; gruau à base d’avoine; en-cas principalement à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de céréales; en-cas et en-cas à base de céréales; en-cas à base de muesli; en-cas à base de blé complet; pain; pain complet et mélanges pour pain; pain complet et chips; grains de blé complet cuits, précuits et conservés; biscuits; pâtisserie, confiserie; mélanges pour gâteaux à base d’avoine, mélanges pour biscuits à base d’avoine; café; café décaféiné; café instantané; café (torréfié, en poudre); succédanés du café; boissons à base de café; boissons et boissons à base de café; boissons à base de café et boissons contenant des succédanés de lait; crêpes (alimentation); gaufres; pâte à crêpes; pâte liquide pour crêpes; crêpes à base d’avoine; gaufres à base d’avoine; pâte à crêpes à base d’avoine; pâte liquide à base d’avoine pour la confection de crêpes; Dérivés d’amidon de maïs sous forme de poudre pour la fabrication de boissons; préparations en poudre à base de cacao pour boissons; boissons à base d’avoine en poudre; Sauces alimentaires; sauces; sauces pour la cuisine; aliments préparés sous forme de sauces; sauces à base d’avoine; crème anglaise à base d’avoine, crème anglaise à base d’avoine, sauce à la vanille à base d’avoine; Succédané de crème glacée; crèmes glacées; crèmes glacées à base de succédanés de lait; crèmes glacées non lactées; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées à base d’avoine; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées, crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées à base de soja; yaourt glacé à base de succédanés de lait; yaourt glacé non laitier;
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produits alimentaires fermentés à base d’avoine; aliments acidifiés à base d’avoine; produits à base d’avoine et produits céréaliers destinés à l’amincissement; produits à base de céréales à des fins d’amincissement; pâte à tartiner à base d’avoine.
Classe 32: Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons à base d’avoine; boissons énergétiques naturelles à base d’avoine; boissons pour petit-déjeuner à base d’avoine; boissons à base d’avoine à base de fruits; boissons onctueuses à base d’avoine; boissons et boissons à base d’avoine et de baies à base d’avoine; boissons à base d’avoine pour l’amincissement; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons rafraîchissantes; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons à base de fruits à coque et de soja; poudres pour la préparation de boissons, poudres utilisées pour la préparation de boissons et boissons à base de fruits; mélanges de boissons diététiques à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [autres que succédanés de lait]; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons à base de fruits.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de cafés et services de cafétérias; cafés-restaurants et cafétérias; services d’aliments et de boissons à emporter; services de cafés et cafétérias.
3) La marque verbale de l’Union européenne no 18 150 425
WOW NO VACHE
déposée le 11 novembre 2019 et enregistrée le 11 mars 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Succédanésde produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine; lait d’avoine [succédané du lait]; boissons à base d’avoine et boissons utilisées comme succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait et boissons [succédanés du lait prédominant]; lait d’amandes, boissons à base de lait d’amandes; lait de coco, boissons à base de lait de coco; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides, boissons à base de lait d’arachides; lait de riz, lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de soja, lait de soja, lait de soja [succédané du lait]; boissons fonctionnelles de substitution de lait; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de succédanés de lait contenant du café; succédanés du yaourt; succédanés de yaourt contenant de l’avoine; succédanés du lait pour faire du yaourt; succédanés du yaourt à base d’avoine; yaourt à base d’avoine et yaourt à boire sans lait ni lactose; yaourt et succédanés du yaourt contenant de l’avoine; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits contenant de l’avoine; succédanés du lait caillé; succédanés de crème aigre; succédanés de lait aigre contenant de l’avoine; succédanés de la crème aigre contenant de l’avoine; succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; succédanés de crème contenant de l’avoine; succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; crémeux non laitiers; crème de cuisine et crème de lait à base d’avoine; crème à base de légumes; succédanés du beurre, succédanés de margarine; succédanés du beurre à base d’avoine; succédanés de margarine à base d’avoine; fromages de succédanés de produits laitiers; mélanges de fromages de succédanés de produits laitiers; fromage en poudre pour succédanés
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de produits laitiers; succédanés du fromage; fromage à base d’avoine; succédanés de produits laitiers instantanés; succédanés du lait en poudre, succédanés du lait en poudre à des fins alimentaires et nutritionnelles; succédanés de lait déshydraté, succédanés de crème en poudre; succédanés aromatisés du lait en poudre pour la préparation de boissons; poudres de légumes; lait de coco en poudre; compotes, pâtes
à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés, en-cas à base de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; jus de fruits pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; substituts laitiers à base d’avoine et de légumes à des fins d’amincissement; mélanges pour boissons diététiques à base d’avoine [succédanés du lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [succédanés de lait]; soupes en poudre.
Classe 30: Farines, aliments à base d’avoine et aliments; gruau d’avoine; céréales, céréales transformées; préparations alimentaires et aliments à base de céréales; chips à base de céréales; céréales pour petit-déjeuner; céréales pour petit-déjeuner contenant des fibres; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; flocons de céréales; muesli principalement à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; céréales en poudre; flocons d’avoine; muesli; gruau à base d’avoine; en-cas principalement à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de céréales; en-cas et en-cas à base de céréales; en-cas à base de muesli; en-cas à base de blé complet; pain; pain complet et mélanges pour pain; pain complet et chips; biscuits; pâtisserie, confiserie; mélanges pour gâteaux à base d’avoine, mélanges pour biscuits à base d’avoine; café; café décaféiné; café instantané; café (torréfié, en poudre); succédanés du café; boissons à base de café; boissons et boissons à base de café; boissons à base de café et boissons contenant des succédanés de lait; crêpes (alimentation); gaufres; pâte à crêpes; pâte liquide pour crêpes; crêpes à base d’avoine; gaufres à base d’avoine; pâte à crêpes à base d’avoine; pâte liquide à base d’avoine pour la confection de crêpes; préparations en poudre à base de cacao pour boissons; boissons à base d’avoine en poudre; Sauces alimentaires; sauces; sauces pour la cuisine; aliments préparés sous forme de sauces; sauces à base d’avoine; crème anglaise à base d’avoine; crème anglaise à la vanille à base d’avoine; sauce à la vanille à base d’avoine; Succédané de crème glacée; crèmes glacées; crèmes glacées à base de succédanés de lait; crèmes glacées non lactées; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées à base d’avoine; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées à base de soja; yaourt glacé à base de succédanés de lait; yaourt glacé non laitier; produits alimentaires fermentés à base d’avoine; aliments acidifiés à base d’avoine; produits à base d’avoine et produits céréaliers destinés à l’amincissement; produits à base de céréales à des fins d’amincissement; pâte à tartiner à base d’avoine.
Classe 32: Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons à base d’avoine; boissons énergétiques naturelles à base d’avoine; boissons pour petit-déjeuner à base d’avoine; boissons à base d’avoine à base de fruits; boissons onctueuses à base d’avoine; boissons et boissons à base d’avoine et de baies à base d’avoine; boissons à base d’avoine pour l’amincissement; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons rafraîchissantes; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons à base de fruits à coque et de soja; poudres pour la préparation de boissons, poudres utilisées pour la préparation de boissons et
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boissons à base de fruits; mélanges de boissons diététiques à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales [autres que succédanés de lait]; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons à base de fruits.
Classe 35: Gestioncommerciale de points de vente en gros et au détail; services de vente au détail concernant les aliments et les aliments, boissons et boissons, compléments alimentaires et compléments alimentaires diététiques, compléments alimentaires et préparations diétiques; services de vente au détail concernant les aliments fonctionnels, les aliments fonctionnels pour la santé et les boissons fonctionnelles, les produits amincissants; services de vente au détail concernant les substituts de produits laitiers et de produits laitiers, graines, avoine et produits à base d’avoine transformés; services de vente au détail concernant les livres, autocollants de pare-chocs, cartes, calendriers, cartes de recettes imprimées, produits de l’imprimerie, affiches, stylos, photographies, livres de recettes, autocollants, impressions, autocollants, magazines; services de vente au détail concernant les appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son et des images; services de vente au détail concernant les gants, ceintures, portefeuilles, sacs à main, étuis et sacs; services de vente au détail concernant les logiciels, les articles de lunetterie, les vêtements, les chaussures, la chapellerie; services de vente au détail concernant les métaux précieux, porte-clés, boutons de manchettes, épingles de cravates, pinces à cravates, horloges, montres, bijoux et pierres précieuses; services de vente au détail en ligne d’aliments et de denrées alimentaires, de boissons et de boissons, de compléments alimentaires et de compléments alimentaires diététiques, de compléments alimentaires et de préparations diétiques; services de vente au détail en ligne d’aliments fonctionnels, d’aliments pour la santé fonctionnelle et de boissons fonctionnelles, produits d’amincissement; services de vente au détail en ligne de succédanés de produits laitiers et de succédanés de produits laitiers, de céréales, d’avoine et de produits à base d’avoine transformés; services de vente au détail en ligne d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; services de vente au détail en ligne de gants, ceintures, portefeuilles, sacs à main, étuis et sacs; services de vente au détail en ligne de logiciels, articles de lunetterie, vêtements, chaussures, chapellerie; services en ligne de vente au détail en métaux précieux, porte-clés, boutons de manchettes, épingles de cravates, pinces à cravates, horloges, montres, bijoux et pierres précieuses.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de cafés et services de cafétérias; cafés-restaurants et cafétérias; services d’aliments et de boissons à emporter; services de cafés et cafétérias.
6 Par décision du 29 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de inférieur à la moyenne à moyen;
Les marques antérieures sont composées de trois mots courts, tandis que le signe contesté est un mot clairement plus long. Bien que les signes coïncident par trois lettres au début, les autres lettres «NO COW» et «TASTIC», respectivement, ont une
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incidence significative tant sur la prononciation que sur la perception visuelle, dans la mesure où l’impression d’ensemble produite par les signes est suffisamment éloignée pour écarter le risque de confusion.
En outre, les signes ne partagent pas un élément identique, mais plutôt le premier élément des marques antérieures est intégré dans le signe contesté, qui ne sera pas isolé ou décomposé en un élément distinct. En outre, même si les consommateurs doivent se fier au souvenir imparfait qu’ils ont des signes, ils restent normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de sorte que l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures sera perçue comme très différente de l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du faible degré global de similitude entre les signes et de l’absence de similitude conceptuelle entre eux, il n’y a aucune raison de croire que le public pertinent pensera que les produits et services proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même si les produits et services étaient identiques.
En outre, la division d’opposition a tenu compte du principe d’interdépendance lors de l’appréciation du risque de confusion. L’identité des produits et services ne saurait, en l’espèce, compenser le faible degré global de similitude entre les signes.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. En effet, elle fait référence aux éléments suivants: Décisions de la chambre de recours 27/07/2007, R 1108/2006-4; 03/10/2006, R 0131/2005-4; Décision de la division d’annulation 26/09/2019, 28 381 C; Décision de la division d’opposition 16/10/2018, B 2 759 028. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Même si les décisions antérieures présentées devant la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
Dès lors, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’expression «WOW NOW COW»et/ou l’élément verbal «WOW» a une signification et est dépourvue de caractère distinctif et/ou peut associer le signe contesté au mot «fantastic». En effet, du fait de la différence conceptuelle, cette (ces) partie (s) du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
7 Le 28 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 novembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu, après une prolongation du délai, le 3 mars 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne la similitude entre les produits et services, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. La décision était fondée sur l’identité de tous les produits et services contestés avec ceux désignés par les marques antérieures. L’opposante est d’accord et ne conteste pas cette partie de la décision.
Le public pertinent en l’espèce est le grand public de l’Union européenne, pour lequel un niveau d’attention faible ou bref doit être présumé pour des produits aussi peu onéreux achetés quotidiennement.
En raison de l’élément commun et distinctif «WOW», placé à l’identique en tant que premier élément dans les deux signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
En outre, en raison de la répétition de la lettre inhabituelle «W» au début de la marque contestée, le grand public la décomposera visuellement en «WOW» et «TASTIC».
Sur le plan phonétique, la prononciation contestée sera prononcée «wow», «tastic» ou
«wow», «tas», «tic», ce qui la rend encore plus similaire aux droits antérieurs. Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures sera perçue comme similaire, à tout le moins à un degré moyen, à l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
Même si la similitude des marques était considérée comme faible (ce qui, pour éviter toute ambiguïté, n’est pas considéré par l’opposante en l’espèce), le niveau de similitude resterait suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’identité et du degré élevé de similitude entre les produits et services.
Il existe un risque de confusion.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
L’appréciation globale du risque de confusion dans la décision attaquée confirme à juste titre qu’il n’existe pas de risque de confusion.
Malgré la coïncidence de l’élément «WOW», les autres parties «TASTIC» et «NO COW» ont une incidence significative sur la perception visuelle et la prononciation. Dès lors, une impression d’ensemble différente est perçue par le public même s’il fait preuve d’un faible degré d’attention. Un faible degré d’attention (présumé) n’empêche pas le consommateur moyen de percevoir une marque comme un tout et ne cesse pas de lire les trois premières lettres ou d’écouter après la première syllabe. Au lieu de cela, le consommateur moyen gardera en mémoire l’impression d’ensemble différente plutôt que la seule coïncidence de «WOW».
En l’espèce, même le souvenir imparfait des marques contenant le mot «WOW» par le consommateur moyen de boissons, de confiseries et d’autres en-cas ne se concentrera pas sur le mot «WOW», mais plutôt sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
Il n’existe pas de risque de confusion.
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Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
12 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
…
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et services
15 Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la division d’opposition et ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Territoire/public pertinent
16 L’opposition est fondée sur trois droits antérieurs, tous étant des enregistrements de MUE antérieurs. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
17 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006,-81/03, 82/03-indirects T 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il n’existe un risque de confusion
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entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
18 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
19 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007-, 256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
20 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public (par exemple, les produits compris dans les classes 29 et 30 et les services de vente au détail s’y rapportant compris dans la classe 35) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services de vente en gros compris dans la classe 35).
21 Le niveau d’attention du public peut varier de inférieur à la moyenne à moyen, en fonction de la fréquence d’achat et du prix (28/04/2021,-584/17 RENV, PRIMART/PRIMA, ECLI:EU:T:2021:231, § 34).
Comparaison des marques
22 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [28/02/2019, 505/17-P, SO 'BiO etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
23 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
24 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un composant d’un signe, celui-ci doit être apprécié, d’une part, à partir de la perception du public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services en cause.
25 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
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26 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
27 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments dont le caractère distinctif est plus élevé, lesquels sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [20/01/2021-, 261/19, OptiMar (fig.)/MAR et al., EU:T:2021:24, § 32 et jurisprudence citée].
28 Toutefois, le caractère distinctif éventuellement faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (12/11/2008-, 7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 44 et jurisprudence citée).
29 En outre, même si un élément distinctif faible n’est pas dominant, cela ne signifie pas qu’il est nécessairement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (05/12/2013-, T 4/12, Maestro de Oliva, EU:T:2013:628, § 52).
30 Les signes à comparer sont les suivants:
1) la MUE no 17 944 735
2) la MUE no 17 945 466
WOWTASTIC
3) Marque de l’Union européenne no
18 150 425
WOW NO VACHE
Marques antérieures Signe contesté
31 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les marques antérieures 1) et 2) sont des marques figuratives composées de trois éléments verbaux courts, «wow no cow», avec un point d’exclamation. Les marques antérieures 1) et 2) sont représentées en caractères gras noirs stylisés. La marque antérieure 1) est placée sur une ligne et les éléments verbaux de la marque antérieure 2) sont placés sur trois lignes l’une au-dessus de l’autre. La marque antérieure 3) est une marque verbale composée de trois éléments verbaux courts «WOW
NO COW».
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32 En principe, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe produit généralement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif [15/12/2009-, 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45]. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux marques en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce du principe susmentionné. Le public ne percevrait pas la stylisation des marques antérieures 1) et 2) comme une indication de l’origine commerciale en soi, de sorte que son impact sur l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures 1) et 2) est relativement limité. Les marques antérieures 1) et 2) ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
33 Le mot «WOW», présent dans toutes les marques, est utilisé en anglais pour désigner l’ «expression d’astonement ou d’admiration» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 14 juillet 2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/wow). Il s’agit d’un élément promotionnel et non distinctif pour la partie anglophone du public. Toutefois, une partie du public pertinent n’associera pas l’élément verbal «WOW» à la signification susmentionnée. Par conséquent, pour une partie du public pertinent, comme la partie francophone, lituanienne et lusophone du public, le mot «WOW» est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif moyen.
34 Le mot «NO», présent dans toutes les marques antérieures, est utilisé, entre autres, «pour donner une réponse négative à une question» ou «ne signifie ni personne ni chose»
(informations extraites du Collins Dictionary le 14 juillet 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/no). Le mot «COW», présent dans toutes les marques antérieures, signifie en anglais «un gros animal féminin qui se conserve dans les fermes pour son lait» (informations extraites du Collins Dictionary le 14 juillet 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cow). L’opposante n’est pas d’accord avec la décision attaquée selon laquelle l’expression «NO COW» sera perçue par la partie anglophone du public pertinent comme informant les consommateurs que les produits en cause ne contiennent pas de produits ou d’ingrédients provenant de vaches et que l’expression «NO COW» informe immédiatement et directement que certains ingrédients (par exemple, le lait ou d’autres produits laitiers) n’ont pas été utilisés dans la fabrication de ces produits. Toutefois, même si tel n’était pas le cas, cela ne changerait pas la conclusion étant donné que, dans cette affaire, la partie anglophone du public pertinent percevrait la marque comme distinctive, à l’instar de l’autre partie du public pertinent, telle que la partie francophone, lituanienne et lusophone du public, qui percevra les éléments verbaux des marques antérieures comme des termes dépourvus de signification et distinctifs, comme indiqué dans la décision attaquée.
35 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que le signe contesté est une seule marque verbale composée du mot «WOWTASTIC» qui, en tant que tel, est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal. Quant à l’argument de l’opposante selon lequel les consommateurs anglophones sont susceptibles de décomposer le signe contesté en «WOW» et «TASTIC», dont ce dernier sera perçu comme une allusion au mot anglais «FANTASTIC», il convient de noter que, pour cette partie du public, étant donné que «fantastic» est un mot laudatif qui ne ferait que mettre en relief les qualités positives des produits et services, l’élément serait perçu comme faible par rapport aux produits et services en cause. En ce qui concerne l’élément verbal «WOW» du signe contesté, la chambre de recours renvoie aux conclusions susmentionnées.
31/03/2023, R 1900/2022-2, WOWTASTIC/WOW NO COW et al.
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36 La partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais percevra le signe contesté «WOWTASTIC» et les éléments verbaux des marques antérieures «WOW NO COW» comme dépourvus de signification.
37 Par conséquent, aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition a correctement apprécié les signes de ce point de vue, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que les éléments «WOW», «WOW NO COW» et «WOWTASTIC» sont dépourvus de signification et distinctifs pour l’ensemble des produits et services pertinents. La chambre de recours appliquera la même approche.
38 Il s’ensuit que pour cette partie du public, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
39 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(-06/06/2013, 580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
40 Si, comme le soutient l’opposante, il est vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En outre, elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (05/02/2016-, 135/14, kicktipp/KICKERS et al.,
EU:T:2016:69, § 142; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI,
EU:T:2015:353, § 73; 08/10/2014, T-77/13, Dodie/Dodot, EU:T:2014:862, § 33).
41 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «WOW». Ils diffèrent toutefois par les lettres «NO COW» dans les marques antérieures et par le signe d’exclamation dans les marques antérieures 1) et 2) et par les lettres «TASTIC» dans le signe contesté. En outre, la structure des signes est clairement différente. En effet, les marques antérieures sont composées de trois mots courts (deux et trois lettres) tandis que le signe contesté est un mot composé de neuf lettres. En outre, les éléments verbaux de la marque antérieure 2) sont placés sur des lignes différentes.
42 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle bien que les lettres du premier élément verbal «WOW» des marques antérieures soient incluses dans le signe contesté, l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, en outre, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence et il est donc inévitable que de nombreux mots possèdent le même nombre de lettres (ou presque le même nombre) et partagent même certaines d’entre elles; de tels termes ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires. Le signe contesté ne contient aucune majuscule particulière susceptible d’amener les consommateurs à le scinder en deux ou plusieurs composants. Par conséquent, les consommateurs percevront le signe contesté dans son intégralité sans le décomposer en «WOW» et les autres lettres, d’autant plus qu’aucune de ces suites de lettres n’a de signification particulière. En outre, les marques sont perçues au premier coup d’œil, sans effort supplémentaire, et, par conséquent, les différences de structure et de fin n’échapperont pas à l’attention du consommateur.
43 Par conséquent, bien que les signes coïncident par la séquence de lettres «WOW», cette séquence de lettres est intégrée en un mot dans le signe contesté tandis que dans les
31/03/2023, R 1900/2022-2, WOWTASTIC/WOW NO COW et al.
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marques antérieures elle constitue un élément verbal indépendant et, de ce fait, l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes est très éloignée. Par conséquent, la chambre de recours estime également que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
44 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de trois lettres sur huit/neuf, à savoir qu’ils coïncident par les lettres «WOW», présentes à l’identique dans tous les signes. La prononciation diffère par le son des lettres «NO COW» des marques antérieures et par le son des lettres «TASTIC» du signe contesté. Bien que les signes soient composés de trois syllabes, deux de ces trois syllabes sont complètement différentes. En outre, les voyelles qui forment les marques antérieures sont toutes les mêmes, à savoir que les trois voyelles sont toutes la lettre «O», tandis que les voyelles différentes du signe contesté sont «A» et «I», ce qui crée un rythme et une intonation très différents lorsqu’il est fait référence aux signes oralement. Compte tenu du fait que la prononciation des signes diffère par la majorité de leurs sons, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique.
Caractère distinctif des marques antérieures
45 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
46 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
47 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18), en particulier, la similitude des marques et la similitude des produits et services, qui sont des critères interdépendants en ce sens qu’un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
48 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits ou des services ainsi que des signes en cause par rapport à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives. Si le signe antérieur et la marque demandée ne sont pas similaires en l’espèce, il ne saurait y avoir de risque de confusion, indépendamment de l’éventuelle identité ou similitude des produits et de la renommée de la marque antérieure (12/10/2004,-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54).
49 En l’espèce, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui pourrait percevoir que «NO COW» véhicule une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En ce qui concerne le public pertinent
31/03/2023, R 1900/2022-2, WOWTASTIC/WOW NO COW et al.
17
et son niveau d’attention, les produits et services s’adressent à un public faisant preuve d’un niveau d’attention faible ou, tout au plus, moyen.
50 Il convient de souligner qu’un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits et services désignés par la marque demandée [20/01/2021,-328/17 RENV,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71].
51 Enfin, il convient de garder à l’esprit que, selon la-jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance sans tenir compte de tous les facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à ce que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence d’une identité des produits et services et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit
[15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak,
EU:T:2020:493, § 79].
52 Si l’on examine les marques objectivement et dans leur ensemble, les marques présentent des différences de structures facilement perceptibles (voir, par analogie,
28/06/2011,-471/09, Buonfatti, EU:T:2011:307, § 69). Compte tenu de tout ce qui précède, sur la base d’une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques, il n’existe pas de similitude pertinente entre celles-ci. Bien que les produits et services désignés par les marques en conflit soient considérés comme identiques, la chambre de recours estime qu’il n’est pas plausible que le public pertinent ne soit pas en mesure de distinguer les marques (voir également, par analogie, 04/05/2022-, 298/21, Alegra de beronia/Aleménage, EU:T:2022:275, § 74-80;
03/05/2016, 454/15-, Dynamic Life/DYNAMIN, EU:T:2016:262, § 50).
53 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que le public pertinent n’est pas susceptible de croire que les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
54 Par conséquent, en l’espèce, malgré l’éventuelle identité des produits et des services visés par les signes en conflit, il y a lieu de conclure que, dans le cadre de l’appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes.
55 Par conséquent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant l’opposition.
56 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
31/03/2023, R 1900/2022-2, WOWTASTIC/WOW NO COW et al.
18
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
31/03/2023, R 1900/2022-2, WOWTASTIC/WOW NO COW et al.
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