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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2021, n° R0950/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0950/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 11 octobre 2021
Dans l’affaire R 950/2021-2
ALLERGAN, INC. 2525 DuPont Drive
Irvine, California 92612-1599
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, Dublin D02 HW77 (Irlande)
contre
Anacott Steel Limited Centurion House, Central Way
Andover, Hampshire SP10 5AN
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par stratagem IPM Ltd, Meridian Court, Comberton Road, Toft, Cambridge CB23 2RY (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 565 664 (demande de marque de l’Union européenne no 13 838 495)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2021, R 950/2021-2, Betox-93/Botox et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2015, Anacott Steel Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BETOX-93
pour, après limitation, la liste de produits suivante:
Classe 30 — Aliments contenant du bêta glucan; Aliments contenant des fibres; Extraits fongiques pour aliments et boissons; Extraits de champignons destinés aux aliments et boissons; Extraits de champignons en tant qu’ingrédients d’aliments et de boissons; Beta glucan, polysaccharides et fibres en tant qu’ingrédients alimentaires et boissons; Aliments pour la santé contenant du glucan de bêne, des polysaccharides ou des fibres;
Classe 32 — Boissons non alcoolisées; Boissons pour la santé contenant du bêta glucan, des polysaccharides ou des fibres; Sirops pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 12 mai 2015.
3 Le 11 août 2015, ALLERGAN INC. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 382 185 pour la marque verbale
BOTOX
déposée le 17 septembre 2010 et enregistrée le 2 février 2011 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques.
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 840 707 pour la marque verbale
BOTOX
3
déposée le 16 mars 2015 et enregistrée le 22 juillet 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; Crèmes et lotions pour le visage; Lotions et crèmes pour la peau;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques;
Classe 44 — Traitement cosmétique; Chirurgie esthétique; Services de conseils et d’assistance en matière de soins esthétiques, de chirurgie esthétique et d’esthétique du visage; Fourniture d’informations aux médecins, aux médecins et à leurs patients concernant l’esthétique faciale.
– L’enregistrement britannique no 2 255 853 de la marque verbale
BOTOX
déposée le 14 décembre 2000 et enregistrée le 15 mai 2001 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles neurologiques, dystonies musculaires, troubles musculaires lisses, troubles nerfs autonomes, maux, rides, hyperhydrose, blessures sportives, palsains cérébraux, spasmes, mors et douleurs.
6 Par décision du 23 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 24 mai 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 25 mai 2021, le greffe des chambres de recours a rappelé à l’opposante qu’elle devait déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 10 août 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé à l’opposante la notification d’irrégularité suivante:
Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le ou avant le
28/07/2021.
Or, il semble qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé à ce jour.
Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable.
Vous êtes prié de présenter vos observations et de fournir à la chambre de recours toute pièce justificative concernant ces constatations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
4
10 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse à la notification d’irrégularité.
11 Le 24 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’elle n’avait pas reçu de réponse à sa notification d’irrégularité et que le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décisionattaquée.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
14 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de l’opposante par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 23 mars 2021 et doit être réputée avoir été notifiée le 28 mars 2021 conformément à l’article 4, paragraphe
5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
15 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 28 juillet 2021.
16 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, la chambre de recours ne peut que conclure que le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et le rejette comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
17 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 18 du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours relative au règlement de procédure devant les chambres de recours, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procéduresd’ opposition et de recours.
19 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
5
20 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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