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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2021, n° R1779/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1779/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 mai 2021
Dans l’affaire R 1779/2020-2
SELLANYCAR.COM (FZE) SAFI Lounge, P.O Box 120123
Sharjah
Émirats arabes unis Demanderesse/requérante
représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009, Paris (France)
contre
WE Buy Any Car Limited Pennine House, Zebra Court,
Vue de Moss blancs
Middleton Manchester M24 1UN
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par HGF Limited, 4th Floor, Merchant Exchange Building, 17-19 Whitworth Street West, M1 5WG, Manchester (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 063 314 (demande de marque de l’Union européenne no 17 922 522)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/05/2021, R 1779/2020-2, BuyAnyCar.com (marque fig.)/webuyanycar.com (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juin 2018, SELLANYCAR.COM (FZE) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12 — Véhicules à moteur; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 37 — Entretien, entretien et réparation de véhicules à moteur; nettoyage, nettoyage et rembourrage de véhicules à moteur; services de vaporisation de véhicules à moteur et réparation de carrosseries de véhicules; services de conseils, d’information et de consultation pour tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 27 août 2018.
3 Le 3 septembre 2018, We Buy Any Car Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et àl’article8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur les enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurssuivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 13 336 391 pour la marque figurative
déposée le 7 octobre 2014 et enregistrée le 2 mars 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Véhicules à moteur; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 35 — Le regroupement pour le compte de tiers d’une variété de véhicules à moteur et de pièces de véhicules à moteur, permettant aux clients de visualiser, vendre et acheter facilement ces produits dans une salle d’exposition de véhicules automobiles ou dans un catalogue de vente par correspondance de véhicules automobiles, ou à partir d’un site Internet spécialisé dans la vente, l’évaluation et l’achat de véhicules à moteur; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’achat permettant aux
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clients d’acheter commodément ces services dans une salle d’exposition de véhicules automobiles ou à partir d’un catalogue de vente par correspondance de véhicules à moteur, ou à partir d’un site Internet; services d’achat de véhicules à moteur; achat de services permettant aux clients de vendre commodément des véhicules à moteur au moyen d’un site internet et/ou de locaux de vente au détail; services de vente au détail et en gros liés à la vente et à l’achat de véhicules à moteur; importation et exportation de véhicules à moteur; vente aux enchères de véhicules à moteur; services publicitaires pour les services précités; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 36 — Services financiers concernant l’achat de véhicules à moteur; services d’assurance; courtage en assurances; courtage de crédits; services de crédit; services de financement; Courtage de prêts; paiement par acomptes; assurance de protection des paiements; crédit-bail; crédit-bail; Finance de véhicules commerciaux et de motocyclettes; crédit-bail; Services d’évaluation; services d’évaluation fournis par le biais d’un site web; services de conseils, d’assistance et d’information pour tous les services précités.
Classe 37 — Entretien, entretien et réparation de véhicules à moteur; nettoyage, nettoyage et rembourrage de véhicules à moteur; services de vaporisation de véhicules à moteur et réparation de carrosseries de véhicules; services de conseils, d’information et de consultation pour tous les services précités.
Classe 39 — Location et crédit-bail de véhicules à moteur.
b) L’enregistrement de la MUE no 8 946 303 pour la marque figurative
déposée le 11 mars 2010 et enregistrée le 2 septembre 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Véhicules à moteur; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 35 — Le regroupement pour le compte de tiers d’une variété de véhicules à moteur et de pièces de véhicules à moteur, permettant aux clients de visualiser, vendre et acheter facilement ces produits dans une salle d’exposition de véhicules automobiles ou dans un catalogue de vente par correspondance de véhicules automobiles, ou à partir d’un site Internet spécialisé dans la vente et l’achat de véhicules à moteur; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités et relatifs à la vente, à l’achat et à la qualité de véhicules à moteur.
Classe 36 — Services financiers concernant l’achat de véhicules à moteur; services d’assurance; courtage en assurances; courtage de crédits; services de crédit; services de financement; services de financement; courtage de prêts; paiement par acomptes; assurance de protection des paiements; crédit-bail; crédit-bail; services de financement pour voitures; finance de véhicules commerciaux et de motocyclettes; crédit-bail; crédit-bail et location de contrats; services de conseils, d’assistance et d’information pour tous les services précités.
Classe 37 — Entretien, entretien et réparation de véhicules à moteur; nettoyage, nettoyage et rembourrage de véhicules à moteur; services de vaporisation de véhicules à moteur et réparation de carrosseries de véhicules; services de conseils, d’information et de consultation pour tous les services précités.
Classe 39 — Location et crédit-bail de véhicules à moteur.
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c) L’ opposante a également invoqué un certain nombre d’enregistrements de marques britanniques antérieures et de marques non enregistrées.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 8 946 303 et d’un enregistrement britannique.
7 Par décision du 2 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de la MUE no
13 336 391 pour la marque figurative , qui n’était pas soumise à l’obligation d’usage.
– Les produits et services contestés comparés sont identiques étant donné qu’ils sont reproduits à l’identique dans les deux listes de produits et services.
– Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier dans les secteurs de l’automobile, de la réparation et de l’entretien de voitures.
– En ce qui concerne les véhicules, compte tenu du prix de certains types de véhicules, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– L’expression «buy any car» comprise dans les deux signes sera perçue comme véhiculant le message selon lequel nous (l’entreprise) achetons n’importe quelle voiture (auprès des consommateurs). Le mot supplémentaire «we» inclus au début de la marque antérieure fait référence au pronom de la première personne au pluriel. Étant donné que, dans la combinaison avec
«webuyanycar», le mot «we» exprime simplement une association du locuteur, et qu’il est utilisé pour remplacer le substantif objet de leur clause et qu’il est également très court, le public le percevra comme ayant moins d’impact que les mots qui suivent.
– La terminaison «.com» comprise dans les marques est largement connue et utilisée dans tout le territoire pertinent comme un domaine de premier niveau correspondant initialement à des sites commerciaux sur Internet.
– L’expression contenue à l’identique «buyanycar.com» présente dans les deux signes n’est pas particulièrement distinctive en ce qui concerne les produits et
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services pertinents en cause, mais étant donné que les deux signes seront perçus comme étant composés d’éléments qui véhiculent les mêmes concepts, qui ne diffèrent que dans la mesure où le mot «we», les éléments des deux signes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Par conséquent, c’est la différence des éléments figuratifs des signes qui est déterminante en l’espèce.
– Les éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir les représentations de silhouettes de différentes voitures en violet, rouge, bleu, rose et jaune, sont dépourvues de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents en cause (qui sont tous liés aux voitures). Il en va de même pour l’élément figuratif de la marque contestée, qui représente une étiquette de produit de couleur orange avec l’image d’une voiture noire. Il est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause. L’utilisation des couleurs verte et noire dans la marque antérieure et l’orange et le noir dans la marque contestée ont une nature purement décorative et présentent donc un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
– Les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison des mêmes éléments verbaux (à l’exception du mot «we» dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le droit antérieur, mais qui, en tant que pronom personnel, n’a qu’un impact réduit) et qui sont tous deux représentés en deux couleurs.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure a été considéré inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services pertinents.
– Il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinent. L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir les articles 8 (4) et (5) du RMUE.
8 Le 1 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 octobre 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 novembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que les frais soient accordés en sa faveur.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée ne tire pas les bonnes conclusions de sa déclaration selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne. Les éléments verbaux communs «buyanycar» sont dépourvus de caractère distinctif et descriptifs des produits et services concernés.
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– La division d’opposition n’a pas expliqué sur quelle base le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était fondé. L’Office accorde un monopole injustifié à l’opposante en interdisant à des tiers d’utiliser certains des éléments descriptifs composant la marque antérieure,
– D’une part, la décision indique que la «différence au niveau des éléments figuratifs» est déterminante en l’espèce, et conclut ensuite que ces éléments ne sont pas déterminants car ils sont dépourvus de caractère distinctif. C’est contradictoire.
– La division d’opposition a mal apprécié l’impact produit par le faible caractère distinctif de la marque antérieure. Elle décompose artificiellement chaque signe, en violation de la comparaison globale des signes.
– La division d’opposition a par ailleurs mal évalué l’impact produit par les différences entre les signes. La demanderesse soutient que ces différences résident notamment dans le nom possessif «we» (qui attire l’œil étant donné qu’il est placé au début du signe) et n’a pas d’équivalent dans le droit antérieur, la disposition et la composition des signes, ainsi que les différentes couleurs et éléments figuratifs.
– L’élément verbal «we» donne également une signification différente à l’expression «byanycar», étant donné qu’il décrit le contraire à la demande des consommateurs d’acheter une voiture, à savoir un service d’achat de voitures.
– Les signes sont différents sur le plan visuel et, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan phonétique. En raison des éléments descriptifs et très faibles des signes, même des différences mineures sont suffisantes pour éviter un risque de confusion.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les allégations de la demanderesse ne sont pas étayées et reposent uniquement sur ses conclusions selon lesquelles l’opposition aurait dû être rejetée en raison de l’absence de caractère distinctif de l’élément commun «buyanycar». Dans la décision attaquée, la division d’opposition a pris en considération à juste titre le fait que, même si le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne, cela n’empêche pas, en soi, que l’opposition soit accueillie. La décision doit être confirmée.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
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13 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
14 Les produits et services en cause ne sont pas peu onéreux et ne sont pas achetés régulièrement. Par conséquent, le niveau d’attention est élevé.
Comparaison des produits et services
15 Les produits et services contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 12 — Véhicules à moteur; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 37 — Entretien, entretien et réparation de véhicules à moteur; nettoyage, nettoyage et rembourrage de véhicules à moteur; services de vaporisation de véhicules à moteur et réparation de carrosseries de véhicules; services de conseils, d’information et de consultation pour tous les services précités.
16 Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12 — Véhicules à moteur; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 37 — Entretien, entretien et réparation de véhicules à moteur; nettoyage, nettoyage et rembourrage de véhicules à moteur; services de vaporisation de véhicules à moteur et réparation de carrosseries de véhicules; services de conseils, d’information et de consultation pour tous les services précités.
17 Les produits et services contestés et les services antérieurs sont identiques étant donné qu’ils sont reproduits à l’identique dans les deux listes de produits et services.
Comparaison des marques
18 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
19 La division d’opposition a procédé à la comparaison des signes du point de vue de la partie anglophone du public pertinent. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
20 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «buyanycar.com». En ce qui concerne les services d’entretien de voitures et de voitures, les éléments figuratifs reproduisant un véhicule ne sont pas distinctifs. La même conclusion s’applique également au prix ou à l’étiquette du produit et aux couleurs, comme déjà conclu
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par le Tribunal (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33). Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
21 Sur le plan phonétique, les mots «buy any car» et la partie «.com» (pour autant qu’elle soit prononcée) seront prononcés de manière identique. Bien que la prononciation diffère par le son du mot «we», l’impact réduit de cette différence en raison du fait qu’il s’agit simplement d’un pronom personnel dans l’expression «buyanycar» doit être pris en considération. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
22 Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le message selon lequel «we» ou «une personne ou une entité» achète toute voiture qui peut être proposée par le consommateur. Les signes sont conceptuellement identiques.
Appréciation globale du risque de confusion
23 Les produits et services sont identiques. En vertu du principe d’interdépendance, cela signifie que le degré de différence entre les signes devrait être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il a été constaté que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle et qu’ils sont très similaires sur le plan phonétique pour le public anglophone et que les signes en conflit véhiculent le même concept.
24 La demanderesse fait valoir que «en raison des éléments descriptifs et très faibles des signes, même des différences mineures sont suffisantes pour éviter un risque de confusion».
25 La chambre de recours ne partage pas cet avis. La marque antérieure couvre les «services d’entretien de voitures et de voitures» et non l’achat et la revente de voitures. Par conséquent, la marque antérieure est certainement allusive ou évocatrice et son caractère distinctif n’est pas particulièrement élevé. Mais la jurisprudence considère explicitement qu’il peut exister un risque de confusion lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (22/01/2010, C-
23/09, Ecoblue, EU:C:2010:35, § 39; 13/12/2007, T-134/06,
PAGESJAUNES.COM, EU:T:2007:387, § 70).
26 En l’espèce, le signe contesté reproduit presque tous les éléments verbaux de la marque antérieure dans le même ordre. Son élément figuratif représente également une voiture. Les couleurs sont différentes mais suivent le même schéma et la même structure.
27 Il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent est élevé. Mais le fait que le public concerné soit plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite obtenir ne signifie pas qu’il examinera en détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen est rarement en mesure de procéder à une comparaison directe des
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différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 21/11/2013, T-
443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une extension ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir, à cet effet, 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
28 La Chambre confirme qu’il existe un risque de confusion.
29 Le recours est rejeté.
Frais
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition. Au total 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés en faveur de l’opposante à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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