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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003144694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 144 694
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Dilai Technology Co., Ltd., 201, Building 166, Zhangkeng, Minzhi Street, Longhua New District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Calle Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 144 694 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 7: Ustensiles de cuisine [ustensiles électriques]; outils électriques; imprimantes tridimensionnelles (3D); robots industriels; imprimantes 3D; stylos d’impression 3D; outils à main. Classe 9: Cartes de circuits imprimés; émetteurs sans fil; écrans OLED; écrans LCD [écrans à cristaux liquides]; capteurs; modules de circuits intégrés; alimentations CA/CC; logiciels; systèmes de navigation GPS; machines et appareils de télémesure à télécommande; appareils et instruments d’arpentage; haut-parleurs; relais électriques; jeux de puces; couplages électriques; câbles USB; batteries; adaptateurs d’alimentation; interrupteurs électriques; testeurs de puissance; bornes électriques; dispositifs de mise en réseau.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 297 269 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS Le 23/04/2021, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 297 269 'AFLIFE’ (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 7 et tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 'LIFE’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 7 : Marteaux électriques ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; machines et appareils à polir (électriques).
Classe 9 : Appareils de traitement de données ; ordinateurs ; moniteurs d’ordinateurs ; logiciels (enregistrés) ; batteries électriques ; câbles électriques ; appareils de mesure électriques ; émetteurs de signaux électroniques ; appareils de transmission du son.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Ustensiles de cuisine [ustensiles électriques] ; outils électriques ; imprimantes tridimensionnelles (3D) ; robots industriels ; imprimantes 3D ; stylos d’impression 3D ; outils à main.
Classe 9 : Cartes de circuits imprimés ; émetteurs sans fil ; écrans OLED ; LCD [écrans à cristaux liquides] ; capteurs ; modules de circuits intégrés ; alimentations CA/CC ; logiciels ; systèmes de navigation GPS ; machines et appareils de télémesure à télécommande ; appareils et instruments d’arpentage ; haut-parleurs ; relais électriques ; chipsets ; couplages électriques ; câbles USB ; batteries ; adaptateurs d’alimentation ; interrupteurs électriques ; testeurs de puissance ; bornes électriques ; dispositifs de mise en réseau.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 7
Les ustensiles de cuisine [ustensiles électriques] ; outils électriques ; robots industriels ; outils à main contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, un chevauchement avec les presse-fruits électriques ; marteaux électriques ; machines et appareils à polir (électriques) ou perceuses à main électriques de l’opposant, respectivement. Étant donné que l’Office ne peut pas
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examiner d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les imprimantes tridimensionnelles (3D) contestées (listées deux fois) sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposant de la classe 9. L’impression 3D est le processus de fabrication d’un objet solide tridimensionnel à partir d’un fichier numérique. Par conséquent, les imprimantes 3D ont besoin d’un processeur de données pour fonctionner. En conséquence, ces produits sont complémentaires et peuvent partager les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Les stylos d’impression 3D contestés sont similaires au moins dans une faible mesure aux pistolets à colle électriques de l’opposant. Les stylos d’impression 3D et les pistolets à colle peuvent tous deux être utilisés pour créer des figures en faisant fondre du plastique. Par conséquent, ces produits peuvent avoir le même but, peuvent être en concurrence et peuvent coïncider en termes de public pertinent.
Produits contestés de la classe 9
Les transmetteurs sans fil contestés ; les écrans OLED ; les écrans LCD [écrans à cristaux liquides] ; les capteurs ; les logiciels ; les systèmes de navigation GPS ; les machines et appareils de télémesure à télécommande ; les appareils et instruments d’arpentage ; les haut-parleurs ; les batteries sont identiques aux produits de l’opposant de la même classe, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes) (comme dans le cas des transmetteurs sans fil) soit parce que les autres produits contestés énumérés dans ce paragraphe incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les moniteurs pour ordinateurs de l’opposant ; les appareils de mesure électriques ; les logiciels informatiques [enregistrés] ; les appareils de traitement de données ; les appareils de transmission du son ; les batteries électriques.
Les cartes de circuits imprimés contestées ; les modules de circuits intégrés ; les chipsets ; les câbles USB ; les dispositifs de réseau sont similaires aux ordinateurs de l’opposant. Les dispositifs contestés jouent un rôle important et principal dans le fonctionnement des ordinateurs. Ils sont nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur et peuvent également être achetés séparément par l’utilisateur d’un ordinateur comme pièces de rechange ou pour améliorer ses performances. Ainsi, il existe une relation étroite et un caractère complémentaire entre les produits. De plus, il est très probable que les entreprises qui fabriquent des ordinateurs fabriquent également des cartes de circuits imprimés, des modules de circuits intégrés, des chipsets, des câbles USB ou des dispositifs de réseau. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution.
Les relais électriques contestés sont similaires aux transmetteurs de signaux électroniques de l’opposant. Un relais est un équipement qui reçoit des signaux de télévision ou de radio d’un endroit et les envoie à un autre endroit. En conséquence, les produits partagent les canaux de distribution, le public pertinent et peuvent avoir le même producteur.
Les alimentations électriques CA/CC contestées ; les accouplements électriques ; les adaptateurs d’alimentation ; les interrupteurs électriques ; les testeurs de puissance ; les bornes électriques sont similaires au moins dans une faible mesure aux câbles électriques de l’opposant. Une alimentation électrique CA-CC est un dispositif électrique qui obtient de l’électricité d’une alimentation électrique basée sur le réseau et la convertit en un courant, une fréquence et une tension différents ; un accouplement électrique est un dispositif utilisé pour connecter deux arbres ensemble à leurs extrémités dans le but de transmettre de la puissance. Le but principal des accouplements est de joindre deux pièces d’équipement rotatif tout en permettant un certain degré de désalignement ou de mouvement axial ou les deux ; un adaptateur d’alimentation est un type d’alimentation externe, souvent enfermé dans un boîtier similaire à une prise CA ; un interrupteur électrique est tout dispositif utilisé pour interrompre le
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flux d’électrons dans un circuit. Les interrupteurs électriques sont essentiellement des dispositifs binaires ; les testeurs de puissance sont utilisés pour évaluer et apprécier les équipements, le câblage et les dispositifs afin d’assurer l’installation et la maintenance sûres des travaux électriques ; les bornes électriques sont une catégorie de connecteurs électriques qui sont utilisés pour transférer le courant électrique d’une source d’alimentation ou de mise à la terre vers une utilisation. Il peut être observé que les produits contestés susmentionnés de la classe 9 sont utilisés dans le domaine général de l’alimentation/gestion de l’électricité. À la lumière de ce qui précède, tous les produits contestés susmentionnés, en plus d’être liés aux câbles électriques de l’opposant quant à leur nature générale, coïncident également au moins dans leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public (par exemple, les haut-parleurs) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (comme dans le cas des robots industriels). Contrairement aux observations de l’opposant, le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE AFLIFE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « LIFE », commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort (21/02/2023, R 0942/2022-5, Easylife / life, § 38). L’élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. En relation avec les produits en question, l’élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (20/12/2022, R 0557/2022-5, LifeAfter / life et al., § 31 ; 06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., § 46).
Quant au caractère distinctif du mot anglais « life », il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68). Par conséquent, ce terme est normalement distinctif pour les produits pertinents. Le simple fait que les produits, comme en principe tout bien et service, puissent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur n’est pas suffisant pour réduire le
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caractère distinctif de ce terme. Le terme « life » pris isolément ne saurait être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. Le terme « life » en soi ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., § 46 ; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, § 68). Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et que le terme « life » est normalement distinctif, comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251,
§ 72 et la jurisprudence citée). Par conséquent, en l’espèce, le public, tant le public général que le public professionnel, percevra les éléments « AF » et « LIFE » comme des éléments distincts. Face au signe contesté, le public pertinent analysé percevra le sens clair du mot anglais « LIFE », qui est juxtaposé au préfixe « AF- ». L’élément « AF » n’a pas de signification pour le grand public et est, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents. Cependant, pour le public professionnel, il peut être perçu comme une abréviation de « audio frequency »1. Par conséquent, si elle est perçue comme telle, sa distinctivité est faible pour les produits liés à la fréquence audio (tels que les machines et appareils de télémesure à télécommande et les relais électriques) du point de vue du public professionnel. La combinaison des termes « AF » et « LIFE » (« AFLIFE ») n’a pas de signification en anglais.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal/son « LIFE ». Ils diffèrent par l’élément verbal/son supplémentaire « AF » du signe contesté.
Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité des marques antérieures, et sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot supplémentaire – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life,
§ 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le grand public associera l’élément verbal « LIFE », présent dans les deux signes, au même concept que celui décrit ci-dessus, les signes sont conceptuellement similaires pour le grand public. Pour (la partie du) public professionnel qui percevra « AF » dans le signe contesté comme une abréviation de « audio frequency », les signes diffèrent par cet élément mais restent également conceptuellement similaires.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
1 Informations obtenues sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/af le 07/10/2025
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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits contestés sont identiques et similaires (à des degrés divers) aux produits de l’opposant. Ces produits s’adressent au grand public et/ou à une clientèle professionnelle dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires. Bien que les signes diffèrent par l’élément verbal additionnel du signe contesté placé à son début, la division d’opposition considère que l’ajout de cet élément est insuffisant pour distinguer de manière sûre les marques en raison de la présence de l’élément identique « LIFE » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. En outre, l’élément différent « AF » présente un caractère distinctif faible à normal car il a une signification pour (au moins une partie du) public professionnel et aucune signification pour le grand public.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est tenu compte du fait qu’il est de pratique courante pour les entreprises d’apporter des variations à leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image. Par conséquent, lorsqu’il rencontre les signes en conflit, le public pertinent en cause est susceptible d’enregistrer mentalement le fait qu’ils coïncident dans l’élément verbal « LIFE » et de percevoir le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 4 585 295 entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEI, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZ HEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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