Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2020, n° 000043623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 43 623 (INVALIDITY)
Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku, Tokyo, Japon(partie requérante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little Falls Drive, Suite 100, DE 19808-1 Wilmington, Delaware, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 07/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Unioneuropéenne no 17 811 936 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 34:Tabac brut ou manufacturé; cigarillos; tubes à cigarettes; cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 34:Briquets; allumettes; papier à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union
européenne no 17 811 936 (marque figurative), (ci-après la «MUE»), déposée le 15/02/2018 et enregistrée le 17/10/2019. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 34:Tabac brut ou manufacturé; cigarillos; briquets; allumettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 210
injecter du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que les produits visés par le signe contesté sont des produits de consommation courante qui s’adressent principalement au consommateur moyen. Étant donné que la marque contestée contient des termes anglais, le public pertinent est la partie du public maîtrisant cette langue. Elle fournit la signification dans le dictionnaire de tous les mots qui composent le signe et insiste sur le fait que l’expression «FLOW + TRIPLE CORE FILTER» sera immédiatement et directement comprise par le public pertinent comme faisant référence aux cigarettes et aux produits du tabac contenant un filtre à flux; c’est-à-dire indiquant une caractéristique des produits compris dans la classe 34, à savoir qu’ils consistent en un filtre qui permet de modifier le débit de fumée contenu dans la cigarette en livrant la fumée dans un flux plus intense et direct. La requérante affirme que, dans l’industrie du tabac, le mot «flow» est principalement utilisé pour décrire la fonction de base d’un filtre, à savoir permettre le passage du flux d’air et/ou du flux de fumée à travers la cigarette et, par conséquent, le terme FLOW est descriptif et doit rester libre d’être utilisé. Elle peut également faire référence à «l’action ou le fait de courges; mouvement en courant ou en flux; un exemple ou un mode de cela. Initialement dit des liquides, mais étendu en usage moderne à tous les fluides, tels que l’air, l’électricité, etc.», il peut donc indiquer le flux d’air ou de fumée qui se dessine lors du tabagisme. En outre, il s’agit d’un facteur prédéfini pour contrôler la consommation d’air et de fumée du fumeur tout en fumant à la fois des cigarettes filtrantes ou non filtrantes. La demanderesse fait également valoir que le terme «TRIPPLE CORE FILTER» est également descriptif et dépourvu de caractère distinctif étant donné que les cigarettes ou les produits du tabac sont couramment fournis et fumés à l’aide d’un filtre. L’adjectif «TRIPPLE» signifie composé de trois membres, éléments ou ensembles combinés et «CORE» fait référence à la partie centrale qui diffère de ce qui l’entoure. Le signe «+» indique simplement quelque chose de supplémentaire ou un avantage ou un avantage et est un symbole banal qui fait référence à une caractéristique des produits, c’est-à-dire qu’ils sont meilleurs ou supplémentaires.
La demanderesse fait valoir que l’élément figuratif sera immédiatement compris comme une représentation simpliste de la section transversale d’un triple filtre de base ou d’un produit du tabac. Cet élément figuratif ne ferait que illustrer et souligner le message véhiculé par l’élément verbal descriptif et ne serait pas de nature à amoindrir le message descriptif qu’il contient. En outre, elle fait valoir que la police de caractères banale et l’agencement global de deux lignes superposées ne sauraient conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En outre, la requérante souligne que la chambre de recours a déjà conclu que la marque demandée était descriptive de caractéristiques spécifiques des produits en cause et inapte à jouer en tant que marque. La demanderesse affirme que, même si l’attention du consommateur était élevée et qu’il existe une fidélité à la marque ou qu’il existe d’éventuels enregistrements comparables, les consommateurs ne reconnaîtraient pas le signe comme un signe distinctif pour les produits contestés, mais le percevraient comme descriptif. La demanderesse conteste la décision antérieure de la division d’examen dans laquelle la marque contestée n’a été partiellement rejetée que pour certains produits, tandis qu’elle devrait s’appliquer à tous les produits contestés. La décision précédente était également axée uniquement sur les pays dans lesquels l’anglais est la langue officielle, mais aurait dû être prise en relation avec les anglophones de l’UE.Elle mentionne le terme «FLOW TRIPLE CORE FILTER» en français est «Filtre À TROIS CENTRES» et affirme ainsi que le français comprendra également ce terme, car il possède une bonne connaissance de l’anglais.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 310
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire par rapport aux produits en cause, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demanderesse affirme que, tout comme les cigarettes, les cigares, les produits cigarillos peuvent être filtrés, et que les produits du tabac comprennent des cigarettes telles que des cigarettes filtrées et fournit des images pour donner un exemple de ces produits portant des filtres comme illustré ci-dessous:
La requérante fait valoir que les cigarettes électroniques sont équipées de filtres et fournit une image telle que représentée ci-après:
Elle ajoute que la plupart des produits du tabac sont commercialisés préemballés avec un filtre (cigarettes) ou sont à tout le moins disponibles avec une pointe filtrante (cigarillos, tabac).Les cigarettes filtrantes de 1950 ont été introduites et les cigarettes filtrantes de 1960 dominaient le marché. Par conséquent, tous les produits contestés sont généralement équipés d’un filtre ou peuvent l’être avec un filtre.
Elle fait valoir que les éléments verbaux de la marque demandée informent immédiatement et sans équivoque le public pertinent des caractéristiques essentielles des produits commercialisés par la requérante, à savoir que la combinaison du terme anglais «FLOW +
TRIPPLE CORE FILTER» sera comprise comme signifiant que les produits sont fournis avec un filtre (éventuellement avec un triple noyau) qui permet ou améliore le flux de la fumée entre la bouche et le produit de tabac en cause. Par conséquent, le signe enregistré qui est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente devrait être refusé.
La demanderesse fait valoir différents brevets et extraits de sites web pour montrer que les mots de la marque de l’Union européenne étaient utilisés de manière descriptive avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne. Elle fait valoir que si un triple filtre de base n’est pas une caractéristique courante de certains des produits contestés, les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés à la marque contestée par rapport à ces produits en cause, pourraient parfaitement parvenir à la conclusion qu’ils incluent ledit filtre. En tant que telle, la marque de l’Union européenne doit être annulée non seulement pour les produits pour lesquels le signe est clairement descriptif, mais également pour les produits dans
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 410
lesquels les consommateurs pourraient la percevoir comme descriptive, indépendamment de la question de savoir si la technologie actuelle existe en ce qui concerne ces produits.
Elle fait valoir que l’élément figuratif de la marque est une simple représentation de ce filtre qui sert à contrôler le flux de fumée. Cet élément n’est pas de nature à amoindrir le message descriptif de la marque de l’Union européenne étant donné qu’il ne fait que renforcer la signification descriptive. La police et l’agencement banals ne peuvent pas non plus ajouter de caractère distinctif au signe et ne sont pas de nature à créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable de la marque en détournant leur attention du message descriptif véhiculé par l’expression «FLOW + TRIPPLE CORE FILTER».Par conséquent, le signe ne peut pas fonctionner comme une indication de l’origine commerciale des produits. Elle soutient que le signe doit être considéré comme descriptif pour l’ensemble des produits contestés étant donné qu’il existe un lien ou un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits.
Elle faitégalement valoir qu’en raison de la nature descriptive de la marque de l’Union européenne, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.Par conséquent, la marque de l’Union européenne doit être rejetée dans son intégralité.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Copie du refus partiel soulevé par l’Office le 05/07/2018 à l’encontre de la demande de MUE no 17811936, et copie de sa confirmation par la chambre de recours le 10/05/2019, R1736/2018-1.
Annexe 2: Extraits du dictionnaire en ligne Collins Dictionary (https:
//www.collinsdictionary.com/) concernant les définitions des mots «flow», «triple»,
«core» et «filter».
Annexe 3: Extraits d’Internet concernant l’utilisation du terme «flow» qui consistent en des extraits d’Internet de différents articles utilisant le mot «FLOW» en relation avec du tabac et des brevets utilisant le terme «FLOW» en rapport avec des filtres pour cigarettes.
Annexe 4: Un extrait de Wikipédia concernant les «cigarillos»: . Annexe 5: Extrait de Google Images ™ après recherche du terme «filtered cigarillos
La titulairede la marque de l’Union européennen’a pas présenté d’observations en réponse à la demanderesse, bien que invitée à l’Office et lui ait imparti un délai pour le faire.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 510
mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt
(23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU: C: 2004: 532, § 25).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés
à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU: T: 2005: 247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU: T: 2005: 247, § 25).En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 610
désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU: T: 2003: 318, § 29).
En l’espèce, les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Tabac brut ou fabriqué; cigarillos; briquets; allumettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.
Le public pertinent pour ces produits est le grand public (principalement les fumeurs).Le niveau d’attention de ces consommateurs, en raison de leur fidélité élevée à leur marque préférée, sera élevé, malgré le fait que ces produits sont des articles de grande consommation relativement bon marché (03/07/2013, 205/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 341, § 23).
La demanderesse fait valoir que le terme «FLOW + TRIPLE CORE FILTER» est descriptif des produits étant donné que les cigarettes ou les produits du tabac sont couramment fournis et fumés à l’aide d’un filtre, et que l’adjectif «TRIPPLE» signifie composé de trois membres, de choses ou de sets combinés et «CORE» fait référence à la partie centrale qui diffère de ce qui l’entoure, et le signe «+» indique quelque chose d’additionnel ou d’avantage et est un symbole banal qui fait référence à une caractéristique des produits, c’est-à-dire qu’ils sont de meilleure qualité.
Cet élément verbal de la marque de l’Union européenne contestée se compose du terme anglais «FLOW + TRIPLE CORE FILTER» représenté dans une police de caractères standard et gras de couleur noire, avec le terme «FLOW +» placé en haut avec «TRIPLE CORE FILTER» et, à droite, trois cercles concentriques noirs et blancs, tandis que le fond est blanc et fait ressortir clairement les éléments verbaux et figuratifs. Étant donné que la marque contestée contient un terme anglais et que les éléments de preuve produits par la demanderesse font référence à la signification du signe en anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne. Toutefois, contrairement à l’argument de la demanderesse selon lequel les consommateurs français ont une bonne compréhension de l’anglais et comprennent le terme, la division d’annulation observe que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cet argument. En outre, le terme français est suffisamment différent du terme anglais pour qu’il ne puisse être présumé que le public français comprendrait la signification de ce terme ou le considérerait comme descriptif par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Selon le dictionnaire en ligne Collins English Dictionary, les mots composant la marque de l’Union européenne ont notamment les significations suivantes:
Débit —Si un liquide, un gaz ou un courant électrique se déplace quelque part, il s’y déplace de manière régulière et continue; un flux continu ou une décharge continue; de se déplacer facilement, facilement et facilement; glide.
Triple –Tripple signifie composé de trois pièces ou parties
Core –Le noyau d’un objet, d’un bâtiment ou d’une ville en est la partie centrale.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 710
Filter filter — Le filtre d’une substance permet de la faire passer par un dispositif conçu pour enlever certaines particules qu’elle contient; un filtre est un appareil par lequel une substance est transachetée lorsqu’elle est filtrée.
Il n’y a aucune raison de supposer que cette expression avait une signification différente à la date de dépôt de la marque contestée (15/02/2018).
Le signecontesté contient également le symbole «+», que la demanderesse signale à juste titre qu’il indique quelque chose d’additionnel ou d’avantage ou de profit. En effet, ce signe désigne le concept de «plus» et a donc une signification laudative qui renforce le message véhiculé par la marque antérieure, car il est fréquemment utilisé dans les marques et la publicité (25/11/2010, C-216/10 P +, EU: C: 2010: 719, § 32).Les produits contestés énumérés ci-dessus concernent des produits du tabac et des articles connexes dont certains pourraient éventuellement contenir un filtre, qui pourrait éventuellement avoir un triple noyau qui apporte un certain avantage à l’utilisateur et qui pourrait réguler le flux de fumée à l’utilisateur lorsqu’ils inhalent le produit. Par conséquent, ce terme a une signification descriptive pour bon nombre de ces produits.
Toutefois, le signe est un signe figuratif qui a été décrit ci-dessus. Les cercles concentriques sont une forme géométrique simple mais pourraient également être aisément considérés comme une pointe filtrante, en particulier pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. La police de caractères et l’agencement du signe ne sont pas particulièrement fantaisistes et ne suffisent pas à le rendre distinctif étant donné qu’ils sont simplement décoratifs et servent à souligner le terme descriptif et la représentation d’un filtre. Par conséquent, cet élément est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Dès lors, le signe se compose du terme descriptif «FLOW + TRIPLE CORE FILTER» et d’une image descriptive d’un filtre, ou pour ceux qui ne le perçoivent pas en tant que telle, comme une forme géométrique de base, qui n’a aucune signification en tant que marque. Comme indiqué ci-dessus, la police de caractères et la mise en page ordinaires sont purement décoratives et servent à mettre en exergue ou à accentuer l’élément verbal descriptif et l’image descriptive de la forme géométrique simple/filtre et, en tant que telles, ne peuvent pas servir à ajouter un caractère distinctif.
Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l’attention du consommateur du sens descriptif de l’élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement. En l’espèce, l’élément figuratif n’est pas particulièrement fantaisiste ou original et la police de caractères est claire, avec les cercles qui sont des formes géométriques de base ou, au mieux, la représentation d’un filtre. La police de caractères et la disposition du signe n’ajoutent aucun degré de caractère distinctif au signe étant donné qu’elles sont plutôt standard et simplement décoratives et que le signe est réputé descriptif, mais pas par rapport à l’ensemble des produits enregistrés.
Le signe en tant que tel est descriptif des produits qui contiennent ou peuvent contenir des filtres, qui, en l’espèce, comprennent le tobacco, brut ou fabriqué; cigarillos; tubes à cigarettes; cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.S’il est clair qu’un filtre est un élément d’une cigarette, les catégories générales de tabac, de produits du tabacet d’articles pour fumeurssont suffisamment larges pour couvrir des produits tels que les cigarettes filtrées et les filtres à cigarettes et, en général, les produits (tels que le tabac) qui peuvent être vendus avec filtres.En outre, bien qu’un «filtre» ne fasse pas nécessairement
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 810
partie d’un produit du tabac, les consommateurs pertinents savent pertinemment que la plupart des produits du tabac sont commercialisés de nos jours préemballés avec un filtre (cigarettes) ou, à tout le moins, qu’ils sont également disponibles avec une pointe filtrante
[10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 29].Àcet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus générale à laquelle appartiennent ces produits en l’absence d’une limitation adéquate de la marque par la demanderesse (15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU: T: 2009: 328, § 18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU: T: 2010: 528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13, EU: T: 2015: 492, § 44).
Par conséquent, la division d’annulation considère que le signe est descriptif par rapport aux produits enregistrés suivants:
Classe 34: Tabac brut ou fabriqué; cigarillos; tubes à cigarettes; cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.
Toutefois, les produits restants n’ont pas directement de filtres. La demanderesse a fait valoir que ces produits peuvent être utilisés avec des filtres ou qu’ils possèdent ou peuvent contenir des filtres. Toutefois, la division d’annulation ne peut être d’accord avec cette hypothèse et le simple fait qu’ils puissent être utilisés en rapport avec du tabac contenant un filtre ne suffit pas pour conclure que le signe est descriptif de ces produits non filtrants, à savoir:
Classe 34: Briquets; allumettes; papier à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier;liquides pour cigarettes électroniques.
Ilrésulte de ce qui précède que la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.Par conséquent, l’examen de la demande doit se poursuivre par rapport aux autres motifs au regard des produits pour lesquels le signe n’est pas directement descriptif.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU: T: 2002: 42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU: T: 2003: 318, § 29).
Ilconvient de noter qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne a déjà été considérée comme directement descriptive, le signe serait également clairement dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits, étant donné qu’ils ne peuvent indiquer l’origine commerciale des produits, mais simplement leurs caractéristiques, c’est-à-dire qu’ils contiennent un filtre. Par conséquent, ce moyen est également accueilli en ce qui concerne les produits susmentionnés qui, pour le signe, ont déjà été jugés descriptifs.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 910
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des autres produits, à savoir:
Classe 34: Briquets; allumettes; papier à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier;liquides pour cigarettes électroniques.
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des produits susmentionnés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif à l’égard de ces produits. La demanderesse n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Parconséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce quiconcerne les autres produits susmentionnés.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au moment de son dépôtpour certains des produits contestés.
En outre, la titulaire de la MUE n’a démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif ni avant sa date de dépôt ni avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces produits.
À la lumière de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 34: Tabac brut ou fabriqué; cigarillos; tubes à cigarettes; cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.
La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 623Page 1010
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Nicole CLARKE Julie, Marie-Charlotte
HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Classes ·
- Viande ·
- Demande ·
- Recours
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Matériel informatique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Installation ·
- Données
- Logiciel ·
- Service ·
- Matériel informatique ·
- Reconnaissance ·
- Identification ·
- Marque ·
- Recours ·
- Recherche technique ·
- Image ·
- Système informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Refus ·
- Public ·
- Classes ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Facture ·
- Vente ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Allemagne
- Fil ·
- Service ·
- Réseau ·
- Marque antérieure ·
- Téléphone ·
- Risque de confusion ·
- Lunette ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Vétérinaire ·
- Caractère distinctif ·
- Dénomination sociale ·
- Droit des marques ·
- Allemagne ·
- Classes
- Meubles ·
- Lit ·
- Marque ·
- Refus ·
- Mobilier ·
- Langue ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Bois ·
- Métal
- Matière plastique ·
- Éthylène ·
- Emballage ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Produit chimique ·
- Marque ·
- Substance chimique ·
- Film ·
- Oxyde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Conseil ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Prononciation ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Confusion
- Marque ·
- Produit ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Extrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.