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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2022, n° 003089205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 205
Abra Software A.S., Jeremiášova 1422/7b, 15500 Praha 13, République tchèque (opposante), représentée par Propatent Intellectual Property Law Firm, pod Pekařkou 107/1, 147 00 Podolí, Praha 4, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Abraxas Informatik AG, St.Leonhard-Strasse 80, 9001 St. Gallen, Suisse (demanderesse), représentée par Bernd-Günther Harmann, Landstrasse 124, 9490 Vaduz, Liechtenstein (mandataire agréé).
Le 13/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 205 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 059 131 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 059 131 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque tchèque no 356 938 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 089 205 Page sur 2 8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 356 938 de l’opposante;
a) Les produits et services
Étant donné que le libellé des traductions de la liste des services compris dans la classe 35 de l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 356 938 est différent dans l’acte d’opposition fourni par l’opposante et dans la traduction de l’extrait du registre de l’Office tchèque de la propriété intellectuelle, la division d’opposition procédera à la comparaison des produits et services en utilisant la traduction de l’extrait du registre officiel.
Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Données, bases de données et autres produits d’information sur des supports électroniques, magnétiques et optiques de tous types et sur des réseaux électroniques, de données, d’informations et de télécommunications de tous types, logiciels et matériel connexes, logiciels enregistrés sur CD et DVD et supports magnétiques, programmes audiovisuels, programmes audio.
Classe 35: Publicité et activités promotionnelles, promotionnelles et publicitaires, matériel publicitaire (mise à jour), publicité commerciale pour le compte de tiers, réalisation et organisation de campagnes publicitaires, services de conseil et de conseil dans le domaine de la publicité, préparation de messages publicitaires, préparation de communiqués et de documents publicitaires, traitement d’informations dans la publicité, relations publiques, bureaux d’informations commerciaux, informations commerciales, produits d’information et multimédias à des fins commerciales, organisation et gestion d’informations commerciales à partir de sources éloignées, tous par le biais de réseaux de communication électroniques, d’informations commerciales ou d’études de marketing, de conseils en gestion d’affaires, d’analyses et de marché.
Classe 42: Conception de logiciels informatiques, conception de programmes informatiques interactifs et graphiques, conception d’applications multimédias, programmation de projets logiciels, création de bases de données informatiques, programmation de systèmes de bases de données Internet et d’applications Internet, programmation d’applications multimédias, création de programmes informatiques interactifs et graphiques, projets logiciels (création), création de bases de données informatiques, recherche et développement de systèmes pour le commerce électronique, y compris logiciels et matériel informatiques, conseils en matière de logiciels, développement de logiciels, analyse de systèmes informatiques, fourniture de conseils en particulier pour la réparation de logiciels pour des tiers, location de logiciels et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs
[logiciels téléchargeables]; logiciels; progiciels; programmes de traitement de données.
Classe 35: Services de conseils et de conseillers en affaires commerciales; services d’administration commerciale et de conseil en affaires; conseils professionnels d’affaires; conseils en organisation et direction des affaires; conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; aucun des services précités dans le domaine des services
Décision sur l’opposition no B 3 089 205 Page sur 3 8
d’agences de recrutement, des services de consultation pour l’emploi, de la consultation en matière d’emploi, de la fourniture d’informations en matière d’emploi et de carrière, des annonces d’emploi, de la gestion du personnel, du recrutement de personnel et des services d’information et de conseil en rapport avec les services de recrutement et de personnel précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception de logiciels informatiques; préparation de programmes de traitement de données; maintenance de logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; installation, intégration et maintenance de programmes informatiques; conception et développement de logiciels; Services de conseils en matière de technologie de l’information; services de conseils en matière de programmation informatique; conseils en matière de conception de logiciels; conseils en matière de maintenance de logiciels; services de conseils en matière de développement, de programmation et de maintenance de logiciels; diagnostic de problèmes en matière de logiciels; consultation dans le domaine de la sécurité informatique; consultation en matière de sécurité des données; conseils dans le domaine des logiciels de sécurité; fourniture de logiciels (Software as a Service, SaaS); mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais de sites web; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour l’utilisation de réseaux d’informatique en nuage et l’accès à ces réseaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les tortillonscontestés; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; progiciels; les programmes de traitement de données sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux logiciels de l’opposante enregistrés sur CD, DVD et supports magnétiques. Les produits sont de même nature et leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de conseils et de conseils en affaires contestés; services d’administration commerciale et de conseil en affaires; conseils professionnels d’affaires; conseils en organisation et direction des affaires; conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; aucun des services précités dans le domaine des services d’agences de recrutement, des services de consultation pour l’emploi, des conseils en matière d’emploi, de la fourniture d’informations en matière d’emploi et de carrière, des annonces d’emploi, de la gestion du personnel, du recrutement de personnel et des services d’information et de conseil en rapport avec les services précités n’est à tout le moins similaire, sinon identique, à la direction des affaires et au conseilen affaires de l’opposante (gestion des affaires commerciales et conseils en traduction des services fournis dans l’acte d’opposition et obchodní management a podnikové poradstí en tchèque). Ils ont la même nature et ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et leurs fournisseurs.
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Services contestés compris dans la classe 42
Conception de logiciels informatiques; location de logiciels; conception de logiciels; les services de conception de logiciels sont inclus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs contestés sont similaires à la conception de logiciels de l’opposante; développement de logiciels. Les produits ont la même nature et ont le même public pertinent et les mêmes fournisseurs.
Les services contestés d’analyse et de recherche industrielles sont similaires à la conception de matériel informatique et de logiciels de l’opposante. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont les mêmes.
Les services contestés de préparation de programmes de traitement de données; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; installation, intégration et maintenance de programmes informatiques; développement de logiciels; diagnostic de problèmes en matière de logiciels; fourniture de logiciels (Software as a Service, SaaS); mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais de sites web; la mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour l’utilisation de réseaux d’informatique en nuage et pour y accéder sont tous des services spécialisés dans le domaine des logiciels, à savoir la programmation, la fourniture de logiciels, la conception, le développement, l’installation, la maintenance, la mise à jour, l’intégration et le diagnostic. Il existe un lien pertinent entre ces services et la conception de logiciels de l’opposante; développement de logiciels. Ces services ont la même nature, nécessitent le même savoir-faire, ciblent le même public pertinent et sont souvent fournis par les mêmes entités. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
Les services de conseils en informatique contestés; services de conseils en matière de programmation informatique; conseils en matière de conception de logiciels; conseils en matière de maintenance de logiciels; services de conseils en matière de développement, de programmation et de maintenance de logiciels; consultation dans le domaine de la sécurité informatique; consultation en matière de sécurité des données; les services de conseils dans le domaine des logiciels de sécurité sont divers services d’assistance et de conseil et sont tous inclus dans la vaste catégorie des services de consultation de l’opposante dans le domaine des TIC. Ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et au moins similaires sont des produits et services spécialisés. Ils ne s’adressent en partie qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, conception de logiciels; développement de logiciels), et en partie auprès du grand public et de clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les logiciels).
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Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de leur prix et de la fréquence d’achat.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «abraxas» et de la lettre «a» placée au-dessus. Le mot «abraxas» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et considéré comme distinctif. La lettre «a», bien que distinctive dans le contexte des produits et services pertinents, sera simplement perçue comme la lettre initiale du mot qui suit et, par conséquent, son impact sur les consommateurs est limité. Bien que les éléments verbaux soient légèrement stylisés, la stylisation n’est ni sophistiquée ni élaborée, du moins pas d’une manière qui aura une incidence significative sur les consommateurs. La marque ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «abra» et d’un élément figuratif. Le mot «abra» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et considéré comme distinctif. L’élément figuratif du signe antérieur est également distinctif, mais il a une incidence limitée sur les consommateurs. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). De même, la stylisation de l’élément verbal est plutôt simple et n’a pas d’impact significatif sur les consommateurs. Le signe antérieur ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «abra», qui constituent l’intégralité de l’élément verbal du signe antérieur. Ils diffèrent par les trois dernières lettres du signe contesté «XAS». Il est important de noter que les lettres communes sont placées au début de l’élément verbal «abraxas» du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe antérieur, la stylisation des deux signes et la lettre «a» du signe
Décision sur l’opposition no B 3 089 205 Page sur 6 8
contesté, qui ont tous une incidence limitée sur les consommateurs, comme expliqué ci- dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres «abra» présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par le mot «XAS» du signe contesté. La lettre «a» du signe contesté sera perçue par le public pertinent comme la lettre initiale du mot qui suit et il est peu probable qu’elle soit prononcée.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru et fait référence à une liste de marques notoirement connues de l’Office tchèque des brevets, à quelques études de marché et à des décisions antérieures de l’Office et des chambres de recours. L’opposante n’a toutefois produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. En principe, la simple référence aux décisions antérieures est insuffisante car la reconnaissance du caractère distinctif accru d’une marque antérieure ne saurait dépendre de la reconnaissance de son caractère distinctif dans le cadre de procédures distinctes concernant les parties et d’éléments juridiques et factuels différents. Dès lors, il est essentiel que toute partie qui l’invoque revendique, dans le cadre circonscrit de chaque procédure à laquelle elle est partie, et sur la base de ces faits qu’elle estime la plus appropriée, que la marque possède un caractère distinctif accru. Elle ne saurait se contenter d’invoquer ces éléments de preuve en vertu de leur reconnaissance — y compris tout élément de preuve concernant la même marque — dans le cadre d’une procédure administrative distincte [-23/10/2015, 597/13, dadida (fig.)/CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45].
Pour des raisons d’économie de procédure, le caractère distinctif accru revendiqué par l’opposante ne doit pas être apprécié en l’espèce (voir ci-dessous dansl’appréciation globale).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 089 205 Page sur 7 8
Les produits et services sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel et le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par «abra», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal du signe antérieur, et sont placés au début de l’élément verbal «abraxas» dans le signe contesté, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention pour les raisons expliquées ci-dessus. Les différences entre les signes se limitent aux éléments qui ont une incidence limitée sur les consommateurs, à savoir l’élément figuratif du signe antérieur, la stylisation des éléments verbaux des signes et la lettre «a» du signe contesté, qui sera simplement perçue comme la lettre initiale du mot qui suit.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, étant donné que les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent, aucun concept n’est attaché aux signes qui pourrait aider ces consommateurs à distinguer un signe de l’autre.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 356 938 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 356 938 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no B 3 089 205 Page sur 8 8
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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