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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° R1170/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1170/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 novembre 2025
Dans l’affaire R 1170/2025-1
Retrotech N.V. Groot Kwartierweg 10 Willemstad, Curacao Curaçao Demanderesse / Recourante
représentée par AAA PATENDIBÜROO OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, Estonie
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 18 999 778
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président et Rapporteur), E. Fink (Membre) et A. González Fernández (Membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
27/11/2025, R 1170/2025-1, EPICBET
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 15 mars 2024, le prédécesseur en droit de Retrotech N.V. (ci-après le «demandeur») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
EPICBET
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour, notamment, la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels.
Classe 41: Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; Services de jeux de hasard en ligne; Services de paris sportifs en ligne.
2 Le 4 avril 2024, l’examinateur a soulevé une objection à l’enregistrement de la marque demandée et a émis une objection partielle en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 1.
3 Le 4 septembre 2024, après réexamen de la marque demandée et des observations du demandeur, l’Office a retiré l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et a soulevé une nouvelle objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 1.
4 En particulier, en se fondant sur les définitions de dictionnaire suivantes:
EPIC «de proportions héroïques ou impressionnantes» (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 04/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/epic).
BET «un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou un autre enjeu sera payé par le perdant à la partie qui prédit correctement le résultat d’un événement» (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 04/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet). l’examinateur a constaté, en substance, ce qui suit:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un pari, un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou un autre enjeu sera payé par le perdant à la partie qui prédit correctement le résultat d’un événement, qui est de proportions impressionnantes.
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- À titre surabondant, l’Office a relevé qu’il existe des produits logiciels destinés à faciliter les paris, comme l’illustre l’exemple suivant : https://www.rebelbetting.com/software-for- sports-betting.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle, avec un logiciel de la classe 9, on peut faire un pari de proportions impressionnantes (épique). Pour les services de la classe 41, à savoir les services de jeux de hasard en ligne ; les services de casino, de jeux et de paris ; les services de paris sportifs, la marque fournit l’information purement élogieuse selon laquelle ces services offrent des possibilités (de paris) de faire un pari impressionnant. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information élogieuse qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
- Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif à l’égard de tous les produits et services contestés.
5 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses observations peuvent être résumées comme suit :
- La marque forme un néologisme unique et distinctif, fonctionnant efficacement comme un indicateur d’origine en raison de sa combinaison inédite de « EPIC » et « BET ». La marque « EPICBET » combine deux éléments : « EPIC », qui peut être perçu comme élogieux, et « BET », qui est descriptif des services de paris. Contrairement aux combinaisons purement descriptives, « EPICBET » crée un effet synergique où le tout est supérieur à la somme de ses parties.
- La combinaison exige un engagement cognitif de la part des consommateurs, et elle est ouverte à l’interprétation. La marque est tout au plus allusive.
- Dans l’industrie du jeu, où des termes comme « BET » et « CASINO » sont largement utilisés, l’ajout d’un mot comme « EPIC » pourrait servir à différencier la marque. Le terme « EPIC » peut généralement suggérer la grandiosité, mais son utilisation en combinaison avec « bet » ne suggère pas immédiatement une qualité spécifique et élogieuse du logiciel ou des services.
- La marque « EPICBET » a une sonorité douce et mémorable, susceptible d’être facilement rappelée par les consommateurs, la distinguant davantage des autres noms plus génériques dans l’industrie des paris.
- Le public pertinent pour les services de jeux de hasard et de paris est composé de consommateurs raisonnablement bien informés sur l’industrie. Ces consommateurs sont habitués à voir
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4 mots descriptifs comme « BET » sont utilisés dans de nombreuses marques. La marque « EPICBET » a été utilisée dans le commerce et a acquis une reconnaissance auprès des consommateurs sur le marché pertinent. La société a investi de manière significative dans des efforts de marketing et de promotion de la marque, ce qui a eu pour résultat que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage.
- L’existence d’enregistrements similaires, tels que « Powerbet » (marque n° 18 449 035), « Coolbet » (marque n° 14 880 678), « Easybet » (marque n° 18 156 613) et « 24hbet » (marque n° 4 326 294), démontre que la combinaison d’un adjectif avec « bet » est reconnue comme suffisamment distinctive aux fins de la classe 41.
6 Le 11 juin 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 1.
7 La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
- La marque contestée ne constitue pas un néologisme unique et distinctif, fonctionnant efficacement comme un indicateur d’origine en raison de sa combinaison nouvelle de « EPIC » et « BET ». Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence des aspects positifs des produits et services.
- Il n’y a rien d’inhabituel dans la structure de ce signe. Les mots de la marque demandée sont présentés dans une séquence qui a un sens intellectuel. Il ne fait aucun doute que le consommateur pertinent ne le percevra pas comme extraordinaire, mais plutôt comme une expression significative qui n’est pas suffisamment inhabituelle, ambiguë ou fantaisiste pour exiger une mesure d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du consommateur pertinent.
- Le terme « EPIC » n’est pas distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée et la marque prise dans son ensemble ne fournit que des informations laudatives concernant ces produits et services, comme expliqué dans la lettre d’objection.
- Le demandeur n’a fourni aucune preuve ou élément à l’appui qui justifierait l’affirmation selon laquelle la marque est enregistrable pour sa sonorité mémorable. La marque demandée est une marque verbale « EPICBET » qui se compose de deux mots entièrement non distinctifs dans le contexte des produits et services.
- L’Office note que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible s’agissant des indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de consommateurs plus
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5 spécialistes attentifs et des consommateurs circonspects. Cela est vrai même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires.
- L’Office prend note que la requérante souhaite revendiquer le caractère distinctif acquis à titre subsidiaire.
- En ce qui concerne les arguments selon lesquels l’Office a accepté des marques contenant l’élément « BET », il convient de noter que ces marques ne sont pas en cause dans la présente procédure. L’examen des motifs absolus de refus doit être effectué au cas par cas.
8 Le 1er juillet 2025, la requérante a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours correspondant a été reçu le 13 octobre 2025.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
- « EPICBET » est une combinaison inhabituelle et inventive capable de remplir les fonctions essentielles d’une marque. Le terme « Epic » n’est pas couramment utilisé dans les secteurs des jeux, des paris ou des logiciels, et la combinaison ne suggère pas immédiatement une qualité spécifique et élogieuse des services de la requérante.
- « EPICBET » est perçu intuitivement et ne véhicule pas de message promotionnel ou informatif direct concernant les services.
- L’Office n’a pas démontré que « EPICBET » est couramment utilisé dans le commerce pour présenter les produits ou services concernés. La requérante se réfère à une décision récente (20/08/2025, R 0529/2025-4, MONASTERY) dans laquelle la Chambre de recours a estimé que les éléments de preuve au dossier étaient insuffisants pour démontrer que le terme était couramment utilisé en relation avec la commercialisation des produits et services contestés de manière à le rendre incapable de remplir la fonction principale d’une marque.
- Les résultats de recherche Google pour « EPICBET » sont dominés par le site web officiel d’EpicBet et d’autres contenus liés à la marque, indiquant que le terme est principalement associé à la marque de la requérante plutôt que d’être descriptif ou de prêter à confusion.
- La combinaison de « Epic » et « Bet » crée un néologisme frappant et mémorable qui s’écarte du langage courant
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6 usage (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461). La marque demandée dans son ensemble est purement allusive. L’unicité phonétique et la tension sémantique entre les mots contribuent au caractère distinctif de la marque.
- La connotation laudative de « Epic » ne prive pas la marque de son caractère distinctif. La Cour de justice a confirmé que le caractère promotionnel ou suggestif n’enlève pas en soi le caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29).
- Bien que « Bet » soit un terme couramment utilisé dans l’industrie du jeu, l’ajout de « Epic » crée une combinaison lexicale unique qui va au-delà d’une simple description des services. La marque demandée exige des étapes interprétatives au-delà de la simple compréhension des mots individuels (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460).
- La combinaison de « Epic » et « Bet » peut évoquer un sentiment de grandeur ou d’excitation associé au jeu, créant une impression unique dans l’esprit du public pertinent qui sert d’identifiant distinctif de l’origine commerciale.
- Le demandeur souligne des précédents où des termes uniques ou inventés dans l’industrie, tels que « Powerbet », « Coolbet » et « Easybet », ont été jugés distinctifs. L’enregistrement de ces marques démontre que la combinaison d’un adjectif avec « bet » est reconnue comme suffisamment distinctive aux fins de la classe 41.
- « EPICBET » est capable d’indiquer l’origine commerciale en raison de son caractère unique et de sa mémorisation. Le public pertinent comprend les consommateurs moyens et les professionnels des secteurs des jeux et des paris qui sont habitués aux noms de marque créatifs dans l’industrie du jeu. Les consommateurs sont susceptibles de percevoir « EPICBET » comme une marque promettant une expérience de pari extraordinaire, la distinguant des autres noms génériques ou descriptifs. Le refus pour défaut de caractère distinctif ne prend pas pleinement en compte le contexte de la marque et la qualité évocatrice de « EPICBET ».
- La marque possède un caractère distinctif intrinsèque en relation avec tous les produits et services revendiqués, y compris les logiciels de la classe 9 et les services de jeux de hasard en ligne ; services de casino, de jeux et de paris ; services de paris sportifs de la classe 41, et est capable de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale sur l’ensemble des territoires pertinents.
Motifs
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11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la Chambre sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
13 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union.
14 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et, par conséquent, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 33 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, point 17).
15 Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont celles qui sont considérées comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de répéter l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, point 37 ; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9,
point 20).
16 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
point 35 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, point 15 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197,
point 21). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 36 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, point 16).
17 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause
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(24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas exigé que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
18 Il s’ensuit qu’une marque composée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 22 et la jurisprudence citée).
19 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. De telles marques doivent toujours être examinées afin de déterminer s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits et les services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
20 La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée en fonction, d’une part, des produits ou des services en cause et, d’autre part, de la perception du public pertinent, c’est-à-dire du consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725,
§ 20 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire
21 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, composée des consommateurs de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée ; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public visé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
22 Eu égard à la nature des produits et des services pertinents, la Chambre de recours constate qu’ils s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels du secteur des jeux, des paris et des jeux de hasard, et
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9 logiciels connexes. En particulier, les produits et services demandés visent par exemple les fournisseurs de plateformes, les professionnels travaillant dans les sociétés de paris et les casinos, ainsi que les joueurs et parieurs amateurs ou même professionnels (voir 27/01/2025, R 2362/2024-1, JACKPOT LINK (fig.).
23 Même en considérant que dans le cas du grand public, les paris et les jeux de hasard peuvent parfois entraîner d’importantes conséquences financières, le niveau d’attention variera de moyen à élevé selon le type de public visé ainsi que le prix et le degré de sophistication des produits et services en question (voir, par exemple, 26/04/2017, R 1431/2016-5, MAGIC BINGO JACKPOT (fig.)., § 26 ; 10/12/2019, R 1830/2019-5, ComeOn!, § 20-22 ; 14/12/2022, R 1674/2022-1, PYRAMID, § 14 ; 05/12/2024, R 1601/2024-4, Type D, § 26).
24 Il convient de souligner que dans les cas où le public visé sera particulièrement attentif, un degré d’attention aussi élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus devraient être appliqués à la marque de manière plus souple. En effet, une jurisprudence constante prévoit que le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque tombe sous le coup des motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583,
§ 39 ; 10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69,
§ 44-46).
25 Étant donné que le signe contesté est composé de termes anglais juxtaposés, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T- 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, cela comprend les pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
26 À cet égard, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement s’appliquent même si ces motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle concernant le public anglophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser une demande de marque.
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Absence de caractère distinctif du signe contesté
27 Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne signifie pas, cependant, qu’il ne puisse pas être procédé, dans un premier temps, à l’examen de chacun des éléments qui la composent. Ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, pour les signes verbaux composés, il est utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments dont la marque est constituée (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 27, et la jurisprudence citée).
28 Le signe verbal contesté est composé de deux mots anglais, « EPIC » et « BET », qui sont facilement et directement identifiables par le public pertinent.
29 En l’espèce, ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, les éléments constitutifs du signe contesté ont, entre autres et comme le confirment les références de dictionnaires, les significations suivantes :
EPIC « of heroic or impressive proportions » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 04/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/epic).
BET « an agreement between two parties that a sum of money or other stake will be paid by the loser to the party who correctly predicts the outcome of an event » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 04/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet).
30 La Chambre de recours souscrit dès lors à la conclusion de l’examinateur concernant la signification attribuable à chaque composant verbal formant le signe contesté et la signification du signe pris dans son ensemble, qui sera ainsi comprise par le public pertinent comme signifiant « un pari, un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou un autre enjeu sera payé par le perdant à la partie qui prédit correctement le résultat d’un événement, c’est-à-dire de proportions impressionnantes ».
31 En ce qui concerne les produits et services qui relèvent du secteur des jeux, des paris et des jeux de hasard, ainsi que des logiciels connexes, la combinaison « EPICBET » véhiculera l’information qu’avec un logiciel de la classe 9, on peut faire un pari de proportions impressionnantes (épique) et, pour les services de la classe 41, à savoir les services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; les services de jeux de hasard en ligne ; les services de paris sportifs en ligne, ces services offrent des possibilités (de paris) de faire un pari impressionnant.
32 Au-delà de cette information purement laudative, qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services en question, le public ne verra aucune indication particulière d’origine commerciale dans le signe lui permettant de fonctionner efficacement comme identificateur d’origine.
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33 Le mot « BET » est un terme courant en relation avec les paris, les jeux de hasard, ou tout produit et service qui pourrait avoir un lien avec les paris (03/04/2025, R 1647/2024-4, bet365 (fig.), § 33). Ainsi, du point de vue du public pertinent, étant donné que le terme « Bet » est couramment utilisé et rencontré dans l’industrie du jeu, il ne sera pas perçu comme distinctif. Quant au terme « Epic », il s’agit d’un adjectif et il dépend donc d’un nom. En anglais familier ou informel, il est « synonyme d’exceptionnel, de fabuleux ou d’impressionnant »
– (voir, par exemple, EPIC Definition & Meaning – Merriam-Webster , dernière consultation le 21/11/2025). Décrire quelque chose comme « exceptionnel, fabuleux ou impressionnant » est clairement laudatif, et il en va de même pour « epic ». Lorsque le sens laudatif du terme « Epic » est combiné avec l’élément non distinctif « Bet », cela aura un sens parfait pour le public pertinent et sera perçu non pas comme une marque mais comme une déclaration de valeur promettant une expérience de pari et de jeu extraordinaire. Ce sera le cas sans nécessiter d’étapes interprétatives au-delà de la simple compréhension des mots individuels (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460).
34 Étant donné que les mots « EPIC » et « BET » seront compris par le public anglophone, le public visé reconnaîtra sans analyse ni réflexion supplémentaires que la marque demandée est composée de ces deux mots et ne percevra pas la marque demandée comme un néologisme dépourvu de sens (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26). L’affirmation du demandeur selon laquelle la combinaison de « EPIC » et « BET » crée un néologisme frappant et mémorable qui s’écarte de l’usage linguistique ordinaire, avec une unicité phonétique et une tension sémantique, est donc manifestement infondée et doit être rejetée. Des mots comme « Epic » (comme son synonyme « awesome ») sont fréquemment utilisés de manière informelle ou familière par les jeunes dans les pays anglophones. Le combiner avec « bet » sert simplement à identifier le sujet de ce qui est « awesome ». L’utilisation du « langage de la rue » en marketing est particulièrement attrayante car elle est conçue pour séduire une clientèle potentielle plus jeune en « parlant leur langue ».
35 En outre, la structure du signe demandé n’est ni une combinaison inhabituelle ni arbitraire d’éléments verbaux dont le sens diffère de celui de la simple somme de leurs composants (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41 ; 19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458, § 22 ; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 36, 37). La combinaison des mots anglais courants « EPIC » et « BET », même en tant qu’élément verbal unique, est conforme aux règles de la grammaire et de la syntaxe anglaises (puisque en anglais les adjectifs précèdent les noms), et véhicule un message clair et univoque qui est immédiatement apparent et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenschaft,
27/11/2025, R 1170/2025-1, EPICBET
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EU:T:2014:154, § 44 ; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41).
36 Les mots de la marque demandée sont présentés dans une séquence intellectuellement significative. Il ne fait aucun doute que le consommateur pertinent ne la percevra pas comme extraordinaire. Il est en effet courant en anglais de créer des mots en associant deux mots ayant chacun un sens (voir, en ce sens, 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52).
37 Dès lors, contrairement aux arguments de la requérante, le signe « EPICBET » est clair, direct et immédiatement compris par le public pertinent. Il n’est pas simplement allusif. Il ne contient pas non plus d’élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorable qui permettrait au public pertinent de le percevoir, en dehors de sa fonction promotionnelle, également comme une indication d’origine commerciale.
38 Il ressort de la jurisprudence qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour écarter l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39 ; 30/04/2003, T-707/13 et T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21). Toutefois, il découle de ce qui précède que le signe EPICBET, pris dans son ensemble, est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services demandés.
39 Par conséquent, la marque demandée relève de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
40 La requérante a cité un certain nombre de marques enregistrées par l’Office qui contiennent le mot « BET », telles que « Powerbet », « Coolbet » et « Easybet », et qui ont été jugées suffisamment distinctives pour des services de la classe 41.
41 La Chambre de recours rappelle toutefois que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office est appelé à prendre en vertu du RMUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union européenne, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). Une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’UE ne peut pas valablement invoquer, à l’appui d’un grief de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO (30/11/2017, T-102/15 à T-101/15, Blue and Silver (marque de couleur), EU:T:2017:852, § 139 ; 12/12/2014, da rosa, T-405/13,
27/11/2025, R 1170/2025-1, EPICBET
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EU:T:2014:1072, EU:T:2014:1072, § 64 et la jurisprudence citée), ou se prévaloir, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, d’un acte éventuellement illégal commis au profit d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76). En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
42 Étant donné que l’Office ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité administrative exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit prise si les exigences légales à cet égard ont été remplies, indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être prises dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Enfin, la Chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des divisions de première instance, en particulier lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
43 Toutes les décisions citées par la requérante sont des décisions de première instance. Il serait contraire à la finalité de la Chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 60 à 73 du RMUE, que sa compétence soit limitée par une quelconque exigence de conformité aux décisions des instances décisionnelles de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441,
§ 42 ; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73).
44 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée constatant que la marque en cause est dépourvue de tout caractère distinctif doit être confirmée.
45 Le recours est rejeté.
27/11/2025, R 1170/2025-1, EPICBET
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
A. González G. Humphreys Bacon E. Fink Fernández
Greffier f.f. :
Signé
p.o. A. Marco Ortuño
27/11/2025, R 1170/2025-1, EPICBET
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