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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2024, n° R1025/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1025/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 octobre 2024
Dans l’affaire R 1025/2024-2
Rondo Energy, Inc. 4200 Park Blvd., Suite 282 Titulaire de l’enregistrement 94602 Oakland États-Unis international/requérante représentée par GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no W1 775 835 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 juillet 2022, Rondo Energy, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables, à savoir énergie solaire, énergie éolienne et géothermique.
Classe 7: Systèmes d’électrolyse utilisant des sources d’énergie renouvelables, à savoir machines pour la production de gaz par électrolyse pour la livraison de fluides et/ou de vapeur à haute température; appareils de distribution d’énergie solaire, éolienne et géothermique, à savoir centrales thermiques de type blocs pour la production d’énergie; unités d’alimentation électrique éolienne, solaire et géothermique, à savoir éoliennes, générateurs géothermiques, échangeurs de chaleur en tant que pièces de machines.
Classe 9: Appareils deproduction, de stockage et de distribution d’énergie électrique, à savoir convertisseurs d’énergie électrique, machines de distribution d’électricité; systèmes de calcination utilisant des sources d’énergie renouvelables, à savoir des dispositifs de commande électriques pour le chauffage et la gestion de l’énergie; appareils de distribution d’énergie solaire, éolienne et géothermique, à savoir systèmes de stockage d’énergie thermique sous forme de batteries thermiques pour le stockage d’énergie; équipements éoliens, solaires et accumulateurs d’énergie thermique, à savoir systèmes de stockage d’énergie thermique sous forme de batteries thermiques pour le stockage temporaire d’énergie; dispositifs d’alimentation de courant électrique, à savoir alimentation électrique basse tension; unités d’alimentation éolienne, solaire et géothermique, à savoir panneaux solaires pour la production d’électricité, modules solaires photovoltaïques pour la production d’électricité, piles solaires, cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques; accumulateurs électriques; appareils et
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3 équipements de surveillance de l’énergie électrique, à savoir capteurs de température, capteurs de pression, capteurs de liquides, à savoir systèmes de contrôle du débit; logiciels téléchargeables de maintenance d’ordinateurs pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; logiciels téléchargeables de maintenance prédictive d’ordinateurs pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; logiciels téléchargeables pour la réalisation de diagnostics à distance liés à la gestion, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation, la transmission d’énergie, le courant et l’électricité dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’énergie; logiciels téléchargeables pour surveiller et contrôler la production, le stockage et l’équipement d’énergie électrique, à savoir installations de stockage d’énergie thermique et d’énergie thermique pour le stockage de chaleur convertie à partir d’électricité; logiciels téléchargeables pour la surveillance d’éoliennes, panneaux solaires, modules solaires, piles solaires, cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, générateurs géothermiques et échangeurs de chaleur; appareils d’installation photovoltaïque, à savoir modules solaires pour la production d’électricité; piles à combustible.
Classe 11: Systèmes d’activation dematériaux utilisant des sources d’énergie renouvelables, à savoir traitement thermique de composés chimiques; équipements de stockage d’énergie éolienne, solaire et thermique, à savoir installations de stockage d’énergie thermique pour le stockage de chaleur converti de l’énergie électrique.
Classe 36: Courtage de crédits de carbone; services de courtage en énergie; courtage d’énergie, à savoir électricité; services financiers, à savoir financement de projets de réduction du carbone et d’énergie propre; services financiers de courtiers dans le domaine du négoce d’énergie.
Classe 37: Installation, maintenance, réparation et entretien d’appareils et d’installations de production d’électricité, à savoir énergie électrique, énergie éolienne et centrale géothermique pour applications industrielles; installation, maintenance, réparation et entretien d’appareils et d’équipements pour la production d’électricité via la chaleur, la vapeur et l’électricité à des applications industrielles; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; entretien, révision et réparation d’appareils de production d’électricité, de réservoirs de stockage et de machines et équipements de distribution d’électricité; entretien et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité, à savoir, installations solaires, éoliennes et géothermiques; construction d’installations photovoltaïques, éoliennes et géothermes, à savoir, des centrales à énergie renouvelable et des centrales géothermiques pour le stockage de chaleur convertie à partir de l’énergie électrique; installation, maintenance, réparation et révision de modules photovoltaïques à grande échelle et installations de stockage d’énergie, à savoir des installations de stockage d’énergie thermique pour le stockage de chaleur converti de l’énergie électrique sous forme d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique; entretien, réparation et révision d’installations photovoltaïques, éoliennes et industrielles industrielles, à savoir installations de stockage d’énergie thermique et d’énergie thermique pour le stockage de chaleur converti de l’énergie électrique sous forme d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique.
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Classe 39: Services d’utilitépublique consistant à fournir des services de stockage et de distribution d’énergie thermique et de distribution de chaleur convertis de l’énergie électrique; services d’utilité publique consistant en l’entreposage physique et la distribution d’énergie renouvelable pour des tiers; distribution et transmission d’électricité; distribution et transmission géothermiques, distribution et transmission d’électricité; distribution et transmission d’énergie géothermique; distribution et transmission d’énergie éolienne; distribution et transmission d’énergie solaire; stockage d’électricité à partir d’énergie solaire et renouvelable; services publics, à savoir transmission et distribution d’électricité; distribution, transmission, transport et stockage d’énergie géothermique et d’énergie renouvelable; entreposage physique de dioxyde de carbone capturé (CO2) pour le compte de tiers; stockage de dioxyde de carbone capturé pour des tiers à partir de sources de production industrielles et commerciales pour éliminer le dioxyde de carbone de l’air, des émissions et d’autres substances.
Classe 40: Production d’électricité; production d’énergie; production d’électricité; production d’énergie par des centrales de turbine à vapeur; recyclage; production d’électricité par l’exploitation d’équipements et d’installations de production d’électricité.
Classe 42: Servicesde recherche industrielle dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; services de recherche scientifique dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; services de conception industrielle assistée par ordinateur et services d’ingénierie pour le compte de tiers dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; services scientifiques et technologiques assistés par ordinateur, à savoir recherche scientifique, analyse, tests dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; services scientifiques et technologiques, à savoir analyses techniques dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; services d’ingénierie dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; conseils en génie des télécommunications dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; services d’ingénierie pour l’analyse de machines de production, de stockage et de distribution d’électricité; inspection d’appareils et de machines de production, de stockage et de distribution d’électricité à des fins de contrôle de la qualité; conception et développement de logiciels de maintenance prédictive dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité; services de conseils en logiciels dans le domaine de la maintenance prédictive pour la production, le stockage et la distribution d’électricité; surveillance électrique des conditions de machines dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité au moyen d’ordinateurs et de capteurs; services de télésurveillance d’appareils de production d’électricité et d’installation dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution d’électricité à des fins de contrôle de qualité et de contrôle basé sur des prévisions; recherche en matière de réduction des émissions de carbone; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; inspection d’appareils et d’installations de production d’électricité avant réparation et maintenance à des fins de contrôle de la qualité; inspection de machines et d’équipements de production, de stockage et de distribution avant réparation et maintenance à des fins de contrôle de la qualité.
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La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit: la marque se compose de la lettre «O».
2 Le 19 février 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 20 février 2024, l’examinateur a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il a considéré que l’enregistrement international désignant la marque de l’Union européenne était dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a notamment suivi le raisonnement suivant:
− Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception qu’en a le public pertinent.
− En l’espèce, les produits et services contestables désignés par la marque appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé et s’adressent à des professionnels du domaine de l’énergie. Le degré d’attention du public pertinent sera donc élevé.
− Le signe consiste simplement en un cercle gris. Il serait donc perçu par le professionnel de l’énergie concerné comme un simple élément figuratif qui est, de prime abord, incapable de transmettre un message de marque. Ainsi, le signe est dépourvu de caractère distinctif et ne peut remplir sa fonction essentielle d’origine commerciale.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe contesté revendique une protection pour des produits et services spécifiques dans le domaine de l’énergie. Le marché pertinent est hautement spécialisé et les produits et services contestés s’adressent à des professionnels du domaine de l’énergie.
− Le signe contesté n’est pas un simple cercle, mais un anneau qui est inhabituel et frappant. Il s’articule autour de deux lignes: un bord intérieur et un bord extérieur, l’épaisseur de l’anneau étant déterminée par la distance entre les deux bords. Le signe est plus complexe qu’un cercle puisqu’il contient également différentes nuances de gris. Il n’y adonc aucune raison que cet anneau ne puisse pas être perçu comme une origine commerciale.
− Un «anneau avec différentes nuances de gris» n’a pas de signification descriptive en ce qui concerne les produits et services dans le domaine de l’énergie. Rien dans un anneau grisé ne décrit des produits et services liés à l’énergie pour lesquels la marque est utilisée.
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− La marque identique a passé l’examen officiel et a été enregistrée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud, comme indiqué ci- dessous:
- Les États-Unis sous US 97229319 ;
- Le Royaume-Uni sous le numéro WO0000001775835 ;
- Arabie Saoudite sous sa SA 1443040495 ;
- Afrique du Sud sous ZA 2022/21869 .
− L’Office a également enregistré un grand nombre de signes similaires consistant en un anneau et des nuances de couleurs, dont les suivants:
- EU-18 637 924;
- EU-18 160 480;
- EU-18 300 879;
- EU-1 244 623;
- EU-18 627 488;
- EU-1 956 481.
− Par conséquent, il n’existe aucune raison logique pour laquelle l’anneau en cause dans différentes nuances de gris ne peut pas être distinctif pour des produits et services- liés à l’énergie.
5 Le 30 avril 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de
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l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, conformément à l’article 193 du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− En l’espèce, l’Office est convaincu que le public pertinent, même s’il est composé de professionnels, percevra le signe contesté comme une forme géométrique de base d’un cercle qui ne véhicule aucun message susceptible de rester en mémoire par le consommateur.
− Malgré la tentative de la titulaire de l’enregistrement international d’attribuer au signe des caractéristiques de l’anneau, le signe est une simple représentation d’un cercle aux yeux du public pertinent. Le fait que le cercle comporte des nuances grises légèrement visibles n’attirera pas l’attention du consommateur dans la mesure où il sera perçu comme une indication de l’origine.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe en cause ne décrit pas des produits et services dans le domaine de l’énergie est dénué de pertinence, étant donné que le rejet de la demande n’était pas fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais au motif que le signe est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il sera perçu comme une simple forme géométrique qui, prima facie, ne peut véhiculer aucun message de marque.
− En ce qui concerne les affaires similaires et/ou identiques invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de rappeler que l’Office n’est pas lié par les décisions nationales mentionnées par la titulaire. En outre, l’examen des signes doit être effectué au cas par cas. En l’espèce, le signe tombe sous le coup de l’un des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, puisqu’il consiste en une forme géométrique simple dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés. L’Office souligne également que les marques de l’Union européenne citées par la titulaire sont des marques plus complexes, contenant différentes formes colorées, et ne peuvent donc pas être considérées comme similaires au cas d’espèce.
6 Le 16 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour tous les produits et services. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 août 2024.
Moyens du recours
7 La titulaire de l’enregistrement international a essentiellement réitéré ses arguments précédents, qui peuvent être résumés comme suit:
− La marque dont la protection est demandée n’est pas un signe «extrêmement simple» composé d’une figure géométrique de base telle qu’un cercle, qui n’est pas susceptible de transmettre un message que les consommateurs pourraient retenir et considérer comme une marque. Il est fantaisiste et sera considéré comme une indication de l’origine commerciale.
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− L’examinateur a également fait valoir que le public pertinent ne percevrait pas le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais n’a fourni aucune explication supplémentaire. Sur le marché de l’énergie pertinent, les concurrents utilisent différents anneaux pour indiquer l’origine des produits et ont obtenu la protection de la marque, notamment pour les produits suivants:
- EU 17 961 621 au nom de RheinEnergie AG;
- EU 18 526 755 au nom de National Energy Holdings Ltd;
- EU 18 671 444 au nom de Nordic Ren-Gas Oy.
− Les affaires mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas plus complexes que la marque à laquelle la protection est demandée. En fait, les marques nos 1 244 623 et 18 637 924 n’ont pas revendiqué de couleur et sont donc parfaitement comparables au cas d’espèce.
− L’Office a également enregistré des marques comparables dans le secteur de
l’énergie, comme l’EU-18 893 914 pour la production d’énergie, en particulier l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la classe 40. De même, il a été relevé que Friedrich Picard GmbH indirects Co.
KG est titulaire des marques suivantes, composées de formes géométriques simples pour, entre autres, la production d’énergie en classe 40:
- EU-9 313 735;
- EU-9 313 669;
- EU-9 313 685;
- EU-9 313 701.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il a été demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de faire publier l’enregistrement international pour l’ensemble de la liste des produits et services.
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Motifs
Recevabilité du recours
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif. Une marque qui comporte un degré minimum de caractère distinctif n’est pas dépourvue de caractère distinctif, auquel cas ce motif de refus n’est pas applicable.
10 Dès lors, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit, lors d’une acquisition ultérieure, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-28/05/2013, 178/11, Bottle, EU:T:2013:272, § 37 et jurisprudence citée).
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66 et jurisprudence citée).
12 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable (19/09/2001-, T 335/99-, 336/99-indirects T 337/99, Tabs (3D.), EU:T:2001:219, § 44).
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (29/04/2004-, 456/01-P indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
14 Les produits et services demandés relèvent des classes 4, 7, 9, 11, 36, 37, 39, 40 et 42, comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus.
15 Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, les produits et services en cause appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé et s’adressent à des professionnels du domaine de l’énergie, ce qui n’est pas contesté. Le degré d’attention du public pertinent sera donc élevé. À cet égard, il convient d’observer que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe &bra; 19/06/2024,-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 18 et jurisprudence citée
&ket;.
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16 La marque contestée est une marque figurative. Étant donné que la marque demandée est purement figurative, son caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux consommateurs de l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
17 Un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, selon la jurisprudence, en soi susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que si celui- ci a acquis un caractère distinctif par l’usage &bra; 19/06/2024, 304/23-, C (fig.), EU:T:2024:401, § 22 et jurisprudence citée &ket;. Même si le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base, cette circonstance, en tant que telle, ne suffit pas pour considérer qu’il possède le minimum de caractère distinctif nécessaire pour être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Il doit également exister certaines caractéristiques du signe qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et qui permettraient que ce signe soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause &bra; 05/04/2017, 291/16-, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, §
30-31 et jurisprudence citée &ket;.
18 Comme l’a expliqué la titulaire de l’enregistrement international, le signe contesté est un anneau comportant deux lignes: un bord intérieur et un bord extérieur, l’épaisseur de l’anneau étant déterminée par la distance entre les deux bords. Il contient également différentes nuances de gris. Toutefois, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe reste une simple représentation d’un cercle aux yeux du public pertinent. Le fait que le cercle comporte des nuances grises légèrement visibles ne signifie pas qu’il s’agit également d’une caractéristique facilement et immédiatement mémorisable au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus. Au contraire, étant comparable à une forme géométrique de base, le cercle avec des nuances de gris ne contient aucun élément ou aucune caractéristique susceptible d’être retenu par le public pertinent. Prise dans son ensemble, la marque ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par l’image d’un cercle dans différentes nuances de gris, de sorte qu’elle lui confère le minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
19 La marque serait donc perçue par le professionnel de l’énergie concerné comme un simple élément figuratif qui est de prime abord inapte à véhiculer un message de marque. Dès lors, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne et ne peut remplir sa fonction essentielle d’origine commerciale.
Enregistrements antérieurs
20 Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à d’autres enregistrements acceptés de l’Office consistant en des formes arrondies ou rondes. Des décisions antérieures peuvent bien sûr être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre. Toutefois, en tout état de cause, la chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions
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requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
21 En réalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, 202/08-P emplacement C-208/08 P, RW feuille d’e rable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
22 Cela étant, les principes d’ égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (ou l’acceptation d’un enregistrement international désignant l’UE) dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/03/2023, T- 178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 75 et jurisprudence citée).
23 En outre, dans la mesure où ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014-, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). En outre, il convient de noter que le Tribunal a rejeté comme non distinctifs divers signes constitués de formes arrondies ou circulaires, comme par exemple dans l’affaire 21/11/2018,-460/17, DARSTELLUNG EINES GLEICHWINKLIGEN ACHTECKS (fig.), EU:T:2018:816; 28/03/2019,
T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA Circolare, FORMATA DA DUE
Linee OBLIQUE SPECULARI E LEGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199; 19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401. Il en va de même pour les chambres de recours, comme dans, par exemple, 14/08/2024, R
2570/2023-5, REPRESENTATION D’UN ANNEAU (fig.); 18/06/2024, R 845/2024-2,
DEVICE OF A CIRCLE (fig.); 25/04/2024, R 1275/2022-1, DEVICE OF RED AND
WHITE CONCENTRIC RINGS (fig.); 16/01/2024, R 2555/2022-1, DEVICE OF AN ORANGE CIRCULAR ELEMENT ON A BLACK BACKGROUND (fig.), pour n’en citer que quelques-uns, toutes ayant fait l’objet d’une décision l’année dernière.
24 La chambre de recours relève également que, dans l’hypothèse où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un
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signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, le signe contesté relève du motif absolu de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fait que, dans d’autres affaires, l’Office ait accepté d’autres marques prétendument comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, à la lumière des faits de l’espèce, relève de ce motif absolu de refus.
26 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international allègue que la marque a été acceptée au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud, la chambre de recours souligne que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, § 38 interrogé où l’enregistrement antérieur se trouvait spécifiquement au Royaume-Uni et la jurisprudence citée).
27 Étant donné que l’examinateur a conclu à juste titre que l’acceptation de la marque demandée pour les produits et services en cause était incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès la pratique décisionnelle antérieure pour invalider cette conclusion.
Conclusion
28 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
14/10/2024, R 1025/2024-2, DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/10/2024, R 1025/2024-2, DEVICE OF A CIRCLE (fig.)
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