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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2024, n° R0450/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0450/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 30 septembre 2024
Dans l’affaire R 450/2024-2
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
1, rue de la Division Leclerc 67290 Petersbach
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par MARCHAIS & ASSOCIÉS, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France
contre
CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE
69, Avenue de Champagne
51200 Epernay
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par CABINET @MARK, 16, rue Milton, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 180 370 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 727 108)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 4 juillet 2022, LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
VICTORINE L’AUDACIEUSE
pour les produits suivants :
Classe 33 : Vins, vins mousseux.
2 La demande a été publiée le 12 juillet 2022.
3 Le 7 octobre 2022, CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque verbale de l’UE n° 8 340 416 :
CHAMPAGNE VICTOIRE
déposée le 4 juin 2009 et enregistrée le 22 octobre 2012 pour les produits suivants:
Classe 33 : Vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne.
6 Par décision rendue le 29 janvier 2024 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
− Tant les vins que les vins mousseux contestés incluent en tant que catégories plus larges les vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne de l’opposante. Dès lors que la Division d’Opposition ne peut disséquer d’office (ex officio) la catégorie des produits contestés, ils sont considérés identiques aux produits de l’opposante.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− L’élément « CHAMPAGNE » de la marque antérieure est internationalement connu et sera associé au vin de Champagne qui est un vin effervescent français
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protégé par une appellation d’origine contrôlée. Son nom vient de la Champagne, une région du nord-est de la France. Considérant que les produits de l’opposante sont précisément les vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne, ce terme est non distinctif. Selon la demanderesse, les consommateurs attacheront nécessairement une importance à l’élément d’attaque « Champagne », du fait de son prestige international et de sa protection à titre d’appellation d’origine protégée (AOP). Toutefois, comme le fait remarquer l’opposante, le terme « Champagne » est certes une AOP, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de la désignation usuelle des produits visés par la marque antérieure et que ce terme n’est pas susceptible de remplir la fonction d’origine commerciale de la marque.
− L’élément « VICTOIRE » de la marque antérieure pourrait être associé par une partie du public pertinent au succès dans un combat, au triomphe ou à un prénom féminin ou encore à une divinité romaine représentée sous la figure d’une femme ailée. Le prénom féminin est particulièrement connu puisque les équivalents dans d’autres langues de l’Union européenne sont par exemple « Viktoria » en allemand ou en danois, « Viktorija » en slovène, letton ou lithuanien, « Viktória » en slovaque ou en hongrois, « Viktorie » en tchèque, « Victoria » en espagnol ou en roumain. Une partie significative du public pertinent percevra le mot
« VICTORINE » du signe contesté comme étant une version très proche du même prénom féminin « VICTOIRE ». Quoiqu’il en soi, les termes
« VICTOIRE » de la marque antérieure et « VICTORINE » du signe contesté ne décrivent aucune des caractéristiques des produits et sont, dès lors, distinctifs.
− Les mots français « L’AUDACIEUSE » du signe contesté ne seront pas compris par une grande partie du public de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui ne comprendra pas cet élément verbal puisque les différences conceptuelles entre les signes sont moindres pour ces consommateurs. Plus précisément, il convient de limiter davantage l’examen des signes aux consommateurs non francophones qui percevront dans les deux signes un prénom féminin de même origine et très proche. Dans un but de simplification, la comparaison des signes se limitera aux consommateurs slovaques et tchèques.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau du seul élément distinctif de la marque antérieure « VICTOIRE » et de l’élément initial et distinctif « VICTORINE » du signe contesté. Ces éléments sont très similaires et ne diffèrent que par l’inversion des lettres « I » et « R » et l’ajout d’une lettre « N » dans la marque contestée. En réalité, les signes diffèrent essentiellement au niveau du terme non distinctif « CHAMPAGNE » de la marque antérieure et des mots « L’AUDACIEUSE » qui ont un caractère distinctif normal au sein du signe contesté. En conséquence, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique légèrement inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à un prénom de même racine et pratiquement identique, que les termes « L’AUDACIEUSE » du signe contesté n’ont pas de signification pour les consommateurs concernés et que le terme
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« CHAMPAGNE » de la marque antérieure est non distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.
− La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne et conceptuellement à un degré moyen parce que l’élément « VICTO(I)R(IN)E », seul élément distinctif de la marque antérieure, a un rôle distinctif et indépendant au début du signe contesté.
− À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le slovaque ou le tchèque.
7 Le 22 février 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mai 2024.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 8 juillet 2024, l’opposante demande à la
Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Les produits présentent une nature distincte en raison de l’inclusion réglementée de l’AOP « Champagne » au sein même de la marque antérieure.
− Les vins contestés ne sont nullement identiques aux vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne.
− Le « champagne » se définit comme un « vin blanc mousseux produit exclusivement en Champagne » (Extrait du Dictionnaire Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/champagne/14560).
− Les vins d’appellation Champagne et les vins n’ont pas les mêmes caractéristiques et ne proviennent pas nécessairement des mêmes aires géographiques, puisque les champagnes ne peuvent être fabriqués qu’en région champenoise en France, à l’exclusion de toute autre région ; leur fabrication respective n’obéit pas aux mêmes méthodes ; il s’agit de familles de boissons alcoolisées totalement différentes.
− Bien qu’ils soient présentés dans un même rayon, à savoir le rayon des liquides, ils sont systématiquement commercialisés dans des linéaires distincts et séparés : les vins effervescents auxquels les champagnes appartiennent, sont toujours vendus dans des linéaires distincts de ceux des vins. La grande distribution respecte ce découpage de familles dans la présentation des produits : un linéaire pour les vins tranquilles suivant un sous-découpage par région viticole ou par couleur de vin
(rouge, blanc, rosé) ; un linéaire propre aux vins effervescents ; les bières ; les
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spiritueux ; les apéritifs et les cidres seront également présentés de façon isolée. Les restaurateurs respectent cette même présentation des familles.
− En outre, ils ne sont pas consommés de la même manière : les vins de Champagne se consomment pour des occasions festives et les vins au cours des repas. Ils ne sont pas commercialisés au même prix moyen : peu importe leur lieu de vente, une différence importante existe entre le prix de vente moyen d’un vin tranquille et celui d’un Champagne. Pour une consommation à domicile, le prix moyen payé par le consommateur est de près de 17 EUR la bouteille de Champagne, alors qu’il n’est que de 4 EUR pour une bouteille de vin tranquille.
− Pour bénéficier de l’appellation d’origine « Champagne », la fabrication de ce vin effervescent est soumise à un ensemble de directives que n’ont pas à respecter les vins tranquilles. Ce long processus de fabrication peut avoir une influence sur les prix de la bouteille de Champagne par rapport à un vin tranquille qui est plus facile et moins long à fabriquer.
− Le Champagne est fabriqué à partir d’une variété de raisins précis (chardonnay, pinot meunier, pinot noir etc.) alors que le vin tranquille peut être élaboré à partir d’une gamme beaucoup plus grande de variété de raisins.
− Les vins mousseux contestés ne sont pas non plus identiques aux vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne.
− Le seul point commun entre ces deux produits est qu’ils appartiennent chacun aux boissons alcooliques, et notamment aux vins. Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine champagne font partie des « vins mousseux de qualité ». Le « Champagne » est un produit de luxe, ou bénéficiant à tout le moins d’une connotation de luxe. A contrario, et à l’image de la distinction faite par le droit de l’UE, les vins mousseux ont une connotation largement inférieure. Le public pertinent saura en effet faire la différence lors de ses achats entre une bouteille de
« champagne » et une bouteille de « mousseux ». Le prix n’est pas le même, la destination est différente et le prestige associé y est également.
− Ainsi les produits en cause ne sont pas identiques.
− Les considérations qui précèdent sont d’autant plus établies que la Chambre de recours a déjà eu l’occasion de décider dans la décision « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA » (24/05/2012, R 685/2011-1,
CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA) que le vin de champagne contesté, un vin mousseux, et le vin de xérès de l’opposante, un vin fortifié d’assemblage, n’étaient similaires que dans une faible mesure.
− Les juges français du Tribunal judiciaire de Rennes ont retenu dans une affaire opposant les mêmes parties que : « (…) si les produits en cause appartiennent à la même catégorie générale, soit celle des boissons alcoolisées et plus particulièrement des vins, il est impossible d’occulter le fait que le consommateur français reste un consommateur relativement averti en la matière, attentif à la provenance d’un vin, ce qui exclut tout risque de confusion entre un champagne et un rosé, qui bénéficient chacun d’une appellation contrôlée » (TJ de Rennes, RG 21/06228, 11 septembre 2023).
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− Les produits visés par la demande de marque contestée doivent être considérés comme étant tout au plus faiblement similaires aux produits visés par la marque antérieure.
− Les signes ne présentent pas de similitudes suffisantes pour générer un risque de confusion, en raison notamment de la différence entre les éléments « VICTOIRE » /
« VICTORINE » et de l’inclusion du terme « L’AUDACIEUSE » non compris par les consommateurs slovaques et tchèques, et donc nécessairement d’un degré de distinctivité élevé.
− La Division d’Opposition affirme de façon péremptoire qu’une partie significative du public pertinent percevra le mot « VICTORINE » comme une version très proche du même prénom féminin « VICTOIRE ». Or, pour arriver à cette affirmation lapidaire, la Division d’Opposition n’a (i) nullement indiqué la perception du terme par l’autre partie du public pertinent, (ii) justifié cette affirmation puisqu’elle ne s’est contentée que d’évoquer les équivalents du prénom « VICTOIRE » parmi lesquels ne figure nullement le prénom « VICTORINE ». Rien ne permet d’affirmer que les termes « VICTOIRE » et « VICTORINE » seraient très proches.
− La Division d’Opposition est partie du postulat erroné que parce que le terme « L’AUDACIEUSE » ne serait pas compris par les consommateurs non francophones, il ne pourrait pas servir à distinguer les signes, essentiellement d’un point de vue conceptuel. Ce postulat erroné a conduit la Division d’Opposition à ne pas réaliser une comparaison globale des signes dans leur ensemble, ce qui entache sa décision non seulement d’une erreur d’appréciation mais encore, d’une erreur de droit.
− La Chambre de recours a déjà eu l’occasion de décider dans la décision « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA » (24/05/2012, R 685/2011-1, CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA) que la marque contestée « CHAMPAGNE VICTOIRE » et la marque antérieure
« SOLERA VICTORIA REGINA » n’étaient que faiblement similaires d’un point de vue visuel et phonétique et conceptuellement différentes.
− La marque « VICTORINE L’AUDACIEUSE » sera perçue comme un prénom combiné à un nom patronymique indissociable, ce dernier constituant l’élément distinctif et dominant du signe en servant à individualiser le prénom, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal de l’UE.
− Le terme « Champagne » ne peut en aucun cas être considéré comme une désignation générique et usuelle des produits visés par la marque antérieure puisqu’il s’agit d’une AOP réglementée. Le terme « Champagne » n’est pas libre d’utilisation par tout acteur économique. Il s’agit d’un indicateur d’origine commerciale géographique de production de renommée.
− Le terme « CHAMPAGNE » est placé en attaque et ne saurait être purement et simplement ignoré, ainsi il contribue à l’impression d’ensemble donnée par la marque antérieure, tout comme le second terme « VICTOIRE ». La marque antérieure « CHAMPAGNE VICTOIRE » doit être considérée comme un tout dans le cadre de la comparaison entre les signes en cause.
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− La demande de marque contestée est constituée d’une combinaison de deux dénominations distinctives inséparables : « VICTORINE » et « L’AUDACIEUSE ».
− La comparaison des seuls termes « VICTOIRE/VICTORINE » réalisée par la Division d’Opposition n’est pas conforme à la jurisprudence de la CJUE dans la mesure où les termes « CHAMPAGNE » et « L’AUDACIEUSE » ne sont pas négligeables.
− Il ressort de la comparaison visuelle que les signes diffèrent par leur longueur, leur rythme et leurs éléments d’attaque et de désinence respectifs ce qui créé une physionomie très différente. Les différences visuelles l’emportent sur les ressemblances visuelles.
− Sur le plan phonétique, les sonorités respectives d’attaque et de désinence diffèrent fortement, le rythme des marques en cause est différent. La seule ressemblance phonétique entre les signes en cause porte sur la seule syllabe « VIC », laquelle n’est même pas positionnée au même endroit au sein des signes. Les signes en présence ont une prononciation très différente et les signes ne génèrent pas une même impression d’ensemble.
− Dans le signe antérieur, la présence du terme « VICTOIRE » importera peu puisque le public se focalisera sur le terme « CHAMPAGNE » dont la renommée est internationale. Le signe antérieur sera compris comme « le Champagne consommé pour fêter la victoire ». Dans le signe contesté, le terme « VICTORINE » sera associé à un prénom par le public non francophone. Le terme « L’AUDACIEUSE » n’aura aucune signification. Il sera perçu comme un patronyme. Le signe contesté sera perçu comme la désignation d’une personne féminine. Dès lors, les signes ne sont pas similaires conceptuellement.
− Dans des cas d’espèce portant sur des produits en classe 33, il a pu être décidé que les signes verbaux suivants étaient suffisamment différents pour n’entraîner aucun risque de confusion : SOLERA VICTORIA REGINA / CHAMPAGNE
VICTOIRE ; Alfonso / Principe Alfonso ; Vinha Da Valentina / San Valentin ;
CARLOS I / CARL GRAFF ; Ella Valley Wineyards / Elle ; Mac Duff’s / Duff BEER.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Les produits comparés présentent une identité de nature (vins, boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin). Les produits de la marque antérieure entrent dans les catégories plus générales constituées par les produits vins, vins mousseux couverts par la demande d’enregistrement et il s’agit dès lors de produits identiques.
− En ce qui concerne l’origine géographique des produits, certes, le champagne vient de Champagne. Les produits de la demande d’enregistrement incluent toutefois à défaut de toute exclusion les vins tranquilles et effervescents de Champagne. Or, les vins provenant de Champagne qu’ils soient tranquilles ou effervescents sont produits par les mêmes vignerons.
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− Certes, les produits de la marque antérieure répondent à une AOP qui définit ses méthodes d’élaboration et la limite à une région française spécifique. Néanmoins, le public pertinent en l’espèce est le grand public de l’Union européenne qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Or, la demanderesse se concentre sur le public français. Même s’il est possible que le grand public de
l’Union européenne sache que les vins effervescents dont le champagne répondent à des techniques de production spécifiques par rapport aux vins tranquilles, il est très peu probable qu’il en connaisse la portée et le détail. Les arguments de la demanderesse tendant à souligner que le champagne répond à un cahier des charges spécifiques sont inopérants.
− Certes, les champagnes font l’objet d’une rubrique distincte sur les cartes de restaurants, il en va toutefois de même des vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Or, la demanderesse ne saurait prétendre que le public ne risque pas d’attribuer une origine commune à ces produits alors qu’elle-même propose sous les mêmes marques des vins relevant de plusieurs de ces catégories (Annexes 2 et 3), ce qui est d’ailleurs habituel dans le domaine viticole (Annexe 4).
− De plus, il est douteux que le public pertinent de l’Union européenne soit susceptible de distinguer les différentes régions françaises.
− Le vignoble de la Champagne ne se contente pas de produire des vins gazeux/pétillants répondant à l’appellation d’origine Champagne mais produit également et notamment des vins tranquilles (à savoir le Coteaux Champenois rouge ou le Rosé des Riceys, Annexe 5) et ces vins sont bien souvent élaborés et produits par les mêmes vignerons.
− Concernant les découpages dans les présentations des produits sur les lieux de vente, il importe peu que les différents types de vins soient placés à droite, à gauche ou en face les uns des autres, dès lors qu’ils sont dans le même rayon et que le consommateur a l’habitude de voir une même marque apposée sur différents types de vins.
− Les produits comparés empruntent enfin les mêmes canaux de distribution et sont vendus dans les magasins spécialisés (cavistes, magasins d’alcool etc.) et dans les mêmes rayons de supermarchés.
− Ils ont aussi une identité quant à leur habitude de consommation (produits consommés, dégustés au moment d’un repas ou dans un cadre convivial). La demanderesse conteste que les produits comparés ne seraient pas consommés de la même manière. Toutefois et malgré ses dires, le champagne peut tout à fait être consommé au moment des repas (Annexes 6 et 7). En outre, le vin tranquille ou un vin mousseux autre que du champagne peut tout à fait être consommé à des occasions plus festives. Les produits comparés sont donc en compétition et interchangeables. A cet égard et concernant les graphiques fournis en Annexe 2 par la demanderesse, même si ceux-ci distinguent les « vins de consommation courante », les « vins de qualité supérieure » et les « champagnes », cela ne signifie pas pour autant (a) qu’ils ne s’adressent pas à un même public, (b) qu’au moment de l’acte d’achat ils ne soient pas au moins dans certaines circonstances en concurrence.
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− Beaucoup de vins tranquilles un peu haut de gamme, sans nécessairement être des vins d’exception consommés par des connaisseurs, se commercialisent dans une même gamme de prix ou à des prix supérieurs à 17 EUR la bouteille (Annexe 5) qui est, selon la demanderesse, le prix de référence de la bouteille de champagne en
France.
− Les produits comparés sont identiques ou à tout le moins fortement similaires. Il s’agit d’ailleurs de la position habituelle de l’EUIPO mais également d’autres juridictions et notamment des juridictions françaises qui reconnaissent bien que les champagnes d’une part et les vins tranquilles ou non, bénéficiant d’une appellation d’origine distincte ou non d’autre part, sont à tout le moins similaires pour le public normalement attentif et avisé (Annexes 1 et 8 à 12).
− La présente espèce se distingue de la décision retenue dans le cadre de l’affaire « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA » (24/05/2012,
R 685/2011-1, CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA) citée par la demanderesse, notamment du fait de la différence entre les publics pertinents : le public espagnol dans l’affaire précédente / le public de l’Union européenne en l’espèce ; la différence entre les produits concernés : vins spécifiques (Champagne vs
Sherry), d’origines géographiques bien distinctes puisque de pays différents
(Espagne vs France) et répondant à des AOP différentes vs vins et vins mousseux en général dont font partie les champagnes de la marque antérieure.
− La présente espèce se distingue de l’arrêt rendu dans l’affaire « Royal / ROYAL FEITORIA et al. » (15/02/2007, T-501/04, Royal / ROYAL FEITORIA et al.,
EU:T:2007:54) notamment du fait de la différence entre les produits concernés : vins spécifiques (Rioja vs Porto), d’origines géographiques bien distinctes puisque de pays différents (Espagne vs Portugal) et répondant à des AOP différentes vs vins d’origine géographique identique (France) dont l’un seulement précisé par une AOP.
− Pour ce qui est du jugement du Tribunal judiciaire de Rennes, la demanderesse omet de préciser qu’une procédure d’appel est en cours du fait du caractère très critiquable du jugement.
− Concernant la décision « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA » (24/05/2012, R 685/2011-1, CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA
VICTORIA REGINA), il convient de rappeler que la présence du terme
« CHAMPAGNE » revêtait un aspect différenciant par rapport à la marque antérieure parce que cette dernière comprenait le terme « SOLERA » qui décrivait également les produits proposés et qu’à l’évocation des deux marques telles que déposées, le public pouvait sans effort identifier que les marques étaient destinées à des produits bien distincts. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque toute évocation descriptive de produits est absente de la demande d’enregistrement.
− Le nom « CHAMPAGNE » ne sera pas de nature à impacter l’image de la marque que le public gardera en mémoire, d’autant qu’il est de jurisprudence constante que cette image sera imparfaite.
− Le nom « VICTOIRE » dispose d’un fort pouvoir distinctif, étant totalement arbitraire par rapport aux produits concernés.
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− Pour le public non francophone qui n’appréhendera pas la signification du terme « L’AUDACIEUSE », toute éventuelle différence conceptuelle entre les signes engendrée par la présence de cet adjectif sera de moindre impact puisque l’attention et la compréhension du public se reporteront alors sur le terme « VICTORINE », aisément compréhensible puisqu’évocateur d’un prénom féminin classique et notoire sur le territoire de l’Union européenne ou d’une victoire dans une bataille.
− Au sein de la demande d’enregistrement, le nom distinctif et dominant « VICTORINE », quasi-identique à « VICTOIRE » de la marque antérieure, intervient en première position, de telle sorte qu’il sera le premier à être lu, vu, prononcé et entendu. Il sera donc particulièrement attractif.
− Sur le marché, les marques telles qu’exploitées mettent très en avant les noms « VICTOIRE » et « VICTORINE » du fait notamment de leur taille par rapport aux termes « CHAMPAGNE » et « L’AUDACIEUSE » (Annexes 13 et 14).
− La Division d’Opposition a bien opéré une comparaison entre les marques prises dans leur ensemble.
− Le prénom Victorine est un dérivé du nom Victoire (Annexe 15).
− Le public pertinent sera fondé à attribuer une origine commune ou liée aux produits visés.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
14 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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Public pertinent
15 En l’espèce, le territoire pertinent est le territoire de l’Union européenne. La Division d’Opposition a centré son analyse sur le public de ce territoire parlant slovaque ou tchèque. La Chambre suivra la même approche dans un premier temps.
16 Par ailleurs, comme mentionné dans la décision attaquée et conformément à une jurisprudence constante, les produits en cause étant des vins, qui sont des produits de consommation courante, le public pertinent est le grand public qui manifestera un degré d’attention moyen à l’occasion de leur acquisition (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 25 ; 19/09/2019, T-678/18, GIUSTI WINE / DG
DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 26).
Comparaison des produits
17 La Division d’Opposition a considéré que les produits contestés vins, vins mousseux étaient identiques aux vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne couverts par la marque antérieure.
18 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les produits en cause sont de même nature puisque le champagne est un vin (tel que spécifié au libellé : vins bénéficiant de
l’appellation d’origine Champagne) tout comme les produits de la marque contestée. À cet égard, l’argument de la demanderesse selon lequel le vin peut être élaboré à partir d’une gamme beaucoup plus grande de variété de raisins que le champagne est sans pertinence.
19 Ensuite, comme le souligne l’opposante, la demanderesse définit elle-même le
« champagne » comme un « vin blanc mousseux produit exclusivement en
Champagne » (page 5 du mémoire) et précise ensuite (page 12) que les vins bénéficiant de l’appellation d’origine champagne « font partie des 'Vins mousseux de qualité’ ». Le champagne est donc bien un vin et de la catégorie des vins mousseux. En langue française, un « mousseux » est un nom masculin désignant un « vin mousseux (à l’exclusion du champagne » (Dictionnaire Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mousseux/52986), tandis qu’un vin mousseux est un vin rendu effervescent par dégagement de gaz carbonique provenant de la fermentation alcoolique (champagne, crémant etc.).
20 Les produits de la marque antérieure entrent donc dans les catégories plus générales constituées par les vins, vins mousseux couverts par la demande d’enregistrement et il s’agit dès lors de produits identiques.
21 Les arguments de la demanderesse à l’égard de la différence entre les vins tranquilles et les produits de la marque antérieure sont inopérants en l’espèce. En effet, la demande d’enregistrement couvre les vins et n’est pas limitée aux vins tranquilles.
22 Dès lors, la Division d’Opposition a justement conclu que les produits sont identiques.
23 Cette conclusion n’est pas en contradiction avec le fait que le vin de Champagne et les vins de xérès n’ont été jugés que similaires dans une faible de mesure dans la décision « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA » (24/05/2012,
R 685/2011-1, CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA) car les
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vins, vins mousseux du cas d’espèce sont une catégorie plus large de vins que le vin de xérès.
Comparaison des signes
24 Les signes à comparer sont :
CHAMPAGNE VICTOIRE VICTORINE L’AUDACIEUSE
Marque de l’UE antérieure Marque contestée
25 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).
26 En premier lieu, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la Division d’Opposition a bien comparé les signes dans leur ensemble. En effet, alors que la Division d’Opposition a souligné à juste titre que les noms « VICTOIRE » et « VICTORINE » sont très similaires et ne diffèrent que par l’inversion des lettres « I » et « R » et l’ajout de la lettre « N », il a été retenu que les signes ne présentent qu’un degré de similitude visuelle et phonétique légèrement inférieur à la moyenne du fait des termes « « CHAMPAGNE » et « L’AUDACIEUSE ». En outre, dans la comparaison conceptuelle, la Division d’Opposition n’a pas ignoré la présence des termes « CHAMPAGNE » et « L’AUDACIEUSE ».
27 En second lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’Opposition, le terme
« CHAMPAGNE » est un mot français compris par le public pertinent comme indiquant le type de produits concernés, à savoir du champagne, en sorte qu’il est descriptif des produits concernés dans la marque antérieure « CHAMPAGNE
VICTOIRE ». Bien que ce terme soit une AOP, il désigne le type de produits couverts par la marque antérieure. Il est par conséquent insusceptible de remplir la fonction d’origine de la marque, contrairement aux arguments de la demanderesse.
28 Visuellement, les signes sont de longueur quasi-identique (17 et 20 lettres) et possèdent une même structure : deux termes chacun de longueurs analogues. Les signes en conflit ont en commun les noms très similaires « VICTORINE », qui est le premier élément de la marque demandée, et « VICTOIRE », qui est le seul élément distinctif de la marque
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antérieure. Ils sont composés des mêmes lettres, à l’exception de la lettre additionnelle
« N » dans « VICTORINE », et diffèrent par l’inversion des lettres « I » et « R ». Ces différences sont difficiles à percevoir en première lecture. Les autres différences entre les signes résident dans les termes « L’AUDACIEUSE » / « CHAMPAGNE ». Dès lors, la Division d’Opposition a justement conclu que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
29 Phonétiquement, les signes présentent des sonorités similaires compte-tenu, là encore, de la proximité des noms « VICTOIRE » et « VICTORINE ». En effet, le public slovaque ou tchèque – ne connaissant pas les règles de prononciation française – prononcera vraisemblablement « VICTORINE » comme /vi-kto-ri-ne/ et
« VICTOIRE » comme /vi-kto-i-re/. Les termes
« L’AUDACIEUSE » / « CHAMPAGNE » seront respectivement prononcés (même si
« CHAMPAGNE » n’est pas distinctif) et sont différents. Dès lors, selon la Chambre, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique.
30 Conceptuellement, il convient de confirmer que les deux signes seront probablement perçus par le public slovaque et tchèque comme se référant à un même prénom féminin ou, à tout le moins, à un prénom de même racine sur la base des équivalents
Viktória/Viktor ou des prénoms étrangers courants Victoria/Victor. Le terme « L’AUDACIEUSE » n’a pas de signification pour le public pertinent et ne sera pas non plus perçu comme un nom patronymique car le « L » décourage cette interprétation. Le terme « CHAMPAGNE » présent dans le signe antérieur, désignant le type de vin en cause, n’a pas de contrepartie dans le signe demandé. Toutefois, cette différence conceptuelle a peu de poids dans l’impression d’ensemble compte tenu du caractère descriptif du terme en cause. Il y a lieu donc lieu de conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle à un degré moyen entre les signes en conflit dans la mesure où ils se réfèrent à un prénom presque identique.
Appréciation globale du risque de confusion
31 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre considère, comme la Division d’Opposition, qu’il doit être considéré comme moyen.
32 Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure. Les signes sont visuellement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement similaires à un degré moyen. Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, c’est à juste titre que la Division d’Opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public de l’Union européenne parlant slovaque ou tchèque.
33 Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes (TJ de Rennes, RG 21/06228, 11 septembre 2023) cité par la demanderesse. En effet, la Chambre relève les différences notables suivantes avec le cas d’espèce : il s’agit d’une action en contrefaçon ; les juges ont pris en compte la manière dont la marque contestée est utilisée (son graphisme) ; la marque attaquée est exploitée pour un vin rosé du Lubéron (tandis qu’en l’espèce la demande de marque désigne les catégories générales vins, vins mousseux) ; le public pertinent est le public
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français et non slovaque ou tchèque. Á cet égard, le Tribunal a d’ailleurs relevé qu'« En l’espèce, le public pertinent à prendre en considération pour la comparaison des produits et signes litigieux est le consommateur français moyen doté d’un niveau d’attention normal. Partant, les décisions émanant de l’EUIPO, dont la société MARTEL se prévaut, ne sont pas transposables, puisqu’elles sont fondées sur une comparaison des signes limitée à un public non francophone, en l’occurrence les consommateurs slovaques et tchèques ».
34 Dès lors, le jugement du Tribunal judiciaire de Rennes cité par la demanderesse n’est pas transposable au cas d’espèce.
35 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition à hauteur de 320 EUR, ainsi que les frais de représentation de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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