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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° T-169/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-169/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
5 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-169/21,
The Smiley Company SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me B. Fontaine, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, Mme M. L. Capostagno et par M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
SC Ha Ha Ha Production SRL, établie à Calinesti (Roumanie),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, The Smiley Company SPRL, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 janvier 2021 (affaire R 2936/2019-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 décembre 2017, SC Ha Ha Ha Production SRL a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal SMILEY.
3 Le 18 juillet 2018, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
4 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’opposition contre l’enregistrement de la marque demandée.
En droit
5 Aux termes de l’article 131, paragraphe 1, de son règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
6 En l’espèce, par décision du 23 septembre 2021, la chambre de recours a révoqué la décision attaquée.
7 Par ordonnance du 6 juin 2024, SC Ha Ha Ha Production/EUIPO – The Smiley Company (SMILEY) (T-785/21, non publiée, EU:T:2024:397), le Tribunal a constaté que SC Ha Ha Ha Production avait perdu son intérêt à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2021 et qu’il n’y avait, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours dirigé contre celle-ci. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
8 Dans ces conditions, il convient de considérer que la révocation de la décision attaquée est devenue définitive et que le présent recours est, en conséquence, devenu sans objet.
9 Les parties ayant également indiqué qu’elles considéraient que le présent recours était devenu sans objet, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.
Sur les dépens
10 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
11 En l’espèce, il convient de relever que la décision attaquée a été révoquée, postérieurement à l’introduction du présent recours, au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO. Dans ces
circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner à l’EUIPO de supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par The Smiley Company SPRL.
Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2024.
Le greffier
V. Di Bucci
* Langue de procédure : l’anglais.
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