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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 003102934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 934
Alticor Inc., 7575 Fulton Street East,-49355 Ada, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, Redcliff Quay 120 Redcliff Street, Bristol BS1 6HU, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chengdu Haike Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd., Group communautaire 13, Yongshengchang Town, Wenjiang District, 611130 Chengdu, Sichuan, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 08/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 102 934 est rejetée dans son intégralité.
L’ opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 100 391 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 898 554 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque Benelux no 761 074 «ICOOK» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 102 934page: 2De 4
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 17 898 554
Classe 8: Coutellerie, couteaux et ciseaux de cuisine.
Classe 11: Appareils électriques de préparation d’aliments multifonctionnels à usage domestique pour cuisson, chauffer, émulsionner, émulsionner, fritailler, fritailler, hacher, étouper, foudre, masquer, râper, griller, griller, griller, presser, presser, couper, graver, repousser, repousser, mélanger, pesage et chronométrage.
Classe 21: Pottes, casseroles, casseroles, fourneaux néerlandais, inserts pour fours néerlandais, casseroles antiadhésives, casseroles, casseroles, bouillons, inserts pour casseroles, double chaudières, inserts de double chaudières, fourneaux néerlandais et couvercles pour ces articles, poignées de remplacement et boutons pour ces articles, mélangeurs et bols et bols avec couvercles.
Enregistrement de la marque Benelux no 761 074
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.
Après un refus partiel définitif du signe contesté, tel que notifié à l’opposante le 27/01/2021, les produitscontestés sont les suivants:
Classe 7: Machines à emballage; machines à envelopper.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La division d’opposition note que l’expression «regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément» de la marque Benelux antérieure de l’opposante est un terme peu clair et imprécis, dont l’étendue de protection ne peut être définie dans le cadre de la présente appréciation. En effet, les services de vente au détail peuvent inclure un champ de protection très large incluant des produits compris dans les classes 1 à 34 de la classification de Nice. Par conséquent, le terme ci-dessus sera traité comme un terme vague et sa spécification ne sera pas étendue au-delà de sa description générale; le caractère vague du libellé ne constitue pas en soi une base suffisante pour soutenir l’identité ou la similitude.
Décision sur l’opposition no B 3 102 934page: 3De 4
Les machines d’ emballage et machines d’emballage contestéessont jugées différentes de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 8, 11 et 21, consistant en des coutellerie ou couteaux/ciseaux de cuisine (classe 8), divers appareils utilisés comme appareils ménagers et en particulier pour la préparation d’aliments (classe 11), ainsi que les ustensiles de cuisine et leurs pièces (classe 21), étant donné que ces produits n’ont rien en commun.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Alors que les produits de l’opposante s’adressent principalement au grand public et sont destinés à un usage domestique, les produits contestés sont manifestement des équipements hautement spécialisés appartenant au secteur des machines d’emballage utilisées par diverses industries pour emballer leurs produits finaux après le processus de fabrication. Ces machines s’adresseront aux professionnels dans les domaines respectifs et seront disponibles par l’intermédiaire de canaux de distribution très spécifiques. En outre, le public pertinent saura pertinemment que les produits en cause proviennent d’entreprises différentes qui développent son propre savoir-faire dans les processus d’automatisation et le traitement des matériaux.
Les produits contestés sont également différents de tous les services désignés par la marque Benelux antérieure. Ces services sont, dans une plus large mesure, des services professionnels aux entreprises qui visent une niche très spécifique: pour la plupart, les entreprises qui développent leurs activités, ainsi que leur nature, leur destination et leur utilisation différentes, les produits et services en cause ne présentent aucun lien de complémentarité (c’est-à-dire que l’une n’est pas nécessaire pour l’autre).Par exemple, le simple fait que les produits contestés puissent faire l’objet d’une publicité ne rend pas ces produits et les services qui fournissent cette publicité similaires, étant donné qu’ils sont complètement différents et que les consommateurs n’établiraient aucun lien entre eux.
Enfin, la marque Benelux antérieure de l’opposante couvre également des services de vente au détail en général (c’est-à-dire qu’elle n’est pas limitée, dans la spécification, à la ventede produits spécifiques, mais simplement «d’une variété de produits (à l’exception de leur transport)»), mais ces services, qui ne comportent aucune spécification particulière, ne sont pas non plus similaires à des produits pouvant être vendus au détail. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. De surcroît, les modalités d’utilisation de ces produits et services sont différentes et ils ne sont ni concurrents, ni nécessairement complémentaires. Étant donné qu’aucune spécification des produits vendus au détail n’a été fournie, la division d’opposition ne peut conclure que ces services sont similaires aux produits pour lesquels la protection est demandée.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 102 934page: 4De 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Meglena BENOVA Manuela RUSEVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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