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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° R2395/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2395/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 février 2026
Dans l’affaire R 2395/2025-5
OKTA, Inc.
100 first Street, 6th Floor
94105 San Francisco,
États-Unis Demanderesse en nullité/requérante représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao 1, 5o, 03001 Alicante (Espagne).
V
Oktopay Limited contre
Mnasiadou & Stasikratous 10, ELMA House, Floor 2
1065 Nicosie
Chypre Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Αρτεμια Μηλιπτπ, Δορυλαιοπ10-12, 11521 Α''Α’ (Grèce).
Recours concernant la procédure d’annulation no C 60 546 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 205 233)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/02/2026, R 2395/2025-5, OKTO (fig.)/OKTA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mars 2020, ΜηλιGiovτπ, Αρτεμια, le prédécesseur en droit d’Oktopay Limited (la «titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que modifiés par la renonciation partielle du 2 mai 2024.
Classe 9: Appareils de point de vente; Terminaux de paiement électronique; Connecteurs de terminaux électriques; Terminaux pour cartes de crédit; Cartes magnétiques codées;
Logiciels de paiement; Matériel pour le traitement des paiements électroniques à des tiers et en provenance de tiers; Cartes codées destinées aux transactions sur les points de vente; Cartes de crédit codées; Cartes codées; Cartes de charge codées; Cartes cadeaux codées; Cartes de paiement codées magnétiquement; Cartes de crédit codées magnétiquement; Cartes de paiement prépayées codées; Cartes de crédit prépayées codées; Cartes de charge codées magnétiquement; Cartes cadeaux codées magnétiquement; Cartes de trésorerie imprimées [codées]; Cartes de paiement magnétiques; Logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; aucun des produits susmentionnés n’est un logiciel d’identification et d’authentification autonome.
Classe 36: Services de paiement de portefeuilles électroniques; Émission de cartes de crédit et de débit; Services de commande d’argent; Traitement de paiements effectués au moyen de cartes bancaires; Perception des paiements; Services de gestion des paiements; Traitement des paiements; Services de cartes de paiement; Traitement électronique des paiements; Le traitement des paiements électroniques; Acceptation des paiements de factures; Le traitement des paiements pour les banques; Réalisation d’opérations de paiement sans trésorerie; Traitement des paiements par carte de débit; Traitement des paiements par carte de crédit; Les transferts et transactions financiers, ainsi que les services de paiement; Services de paiement fournis via des appareils et dispositifs de télécommunications sans fil; Émission et rachat de coupons de valeur;
Émission de jetons de valeur; Émission de bons de valeur sous forme de bons cadeaux;
Émission de coupons de réduction; Émission de bons de trésorerie; Émission de bons utilisés comme argent; Fourniture d’informations relatives à l’émission de jetons de valeur; La délivrance de certificats cadeaux qui peuvent alors être retraités pour des biens ou des services; Émission de cartes à valeur stockée; Paiement et réception d’argent en tant qu’agents; Services de paiement de factures; Services de paiement de factures en ligne; Services de remise à usage domestique; Services de paiement électronique; Transfert électronique de fonds; Services financiers liés au retrait et au dépôt de liquidités; aucun des services susmentionnés ne constitue la fourniture de logiciels ou de services d’identification et d’authentification autonomes.
2 La demande a été publiée le 16 mars 2020 et la marque a été enregistrée le 3 novembre
2021.
09/02/2026, R 2395/2025-5, OKTO (fig.)/OKTA
3
3 Le 16 juin 2023, OKTA, Inc. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité (la «demande en nullité») de la marque enregistrée (la «MUE contestée») pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et elle était fondée sur la MUE antérieure no 9 115 734
OKTA
déposée le 19 mai 2010, enregistrée le 2 novembre 2010 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour l’unification, la gestion, l’optimisation et l’intégration des systèmes et réseaux informatiques, des applications logicielles d’entreprise, des utilisateurs et des ressources internet; logiciels pour systèmes informatiques et contrôle d’accès à un réseau, authentification numérique d’identité, gestion de sécurité et audit d’application de sécurité; logiciels pour la surveillance, l’analyse et l’établissement de rapports sur les performances des systèmes informatiques, des réseaux et des applications logicielles d’entreprise.
Classe 42: Services informatiques, à savoir fourniture d’unification, gestion, optimisation et intégration de systèmes et réseaux informatiques, applications logicielles d’entreprise, utilisateurs et ressources internet; services informatiques, à savoir fourniture de systèmes informatiques et de contrôle d’accès à un réseau, authentification numérique d’identité, gestion de sécurité et contrôle des applications de sécurité; services informatiques, à savoir surveillance, analyse et établissement de rapports sur les performances des systèmes informatiques, des réseaux et des applications logicielles d’entreprise.
5 Par décision du 13 octobre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement annulé la MUE contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils de point de vente; terminaux de paiement électronique; connecteurs de terminaux électriques; terminaux pour cartes de crédit; logiciels de paiement; matériel pour le traitement des paiements électroniques à des tiers et en provenance de tiers; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; aucun des produits susmentionnés n’est un logiciel d’identification et d’authentification autonome.
6 Le 17 décembre 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée.
7 Par une communication datée du 18 décembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 Le 21 janvier 2026, la titulaire de la MUE a présenté une demande de renonciation totale
à sa MUE.
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9 Par communication datée du 5 février 2026, le registre du département «Opérations commerciales» a informé la titulaire de la MUE de ce qui suit:
− À la suite d’un examen des exigences formelles, l’Office a suspendu votre demande de renonciation totale parce que la MUE fait l’objet de procédures d’annulation et de recours.
− Cette suspension durera jusqu’à la clôture de la procédure ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise.
− Une fois la procédure ayant abouti à cette suspension terminée, votre demande de remise totale sera traitée en conséquence.
10 Le 6 février 2026, le registre du département «Opérations commerciales» a informé la titulaire de la MUE que la déclaration de renonciation totale à la MUE contestée avait été inscrite au registre des MUE le 6 février 2026. Elle n’indique toutefois pas qu’elle corrige ou remplace la communication précédente.
11 Le 6 février 2026, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité les deux notifications envoyées par le registre du département «Opérations commerciales» à la titulaire de la MUE, informant la demanderesse en nullité de la notification de l’inscription au registre de la MUE remplaçant la précédente notification de suspension.
12 Le même jour, la demanderesse en nullité a informé le greffe de la chambre de recours de la clôture de la procédure en raison de la renonciation totale à la MUE contestée. La demanderesse en nullité déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer dans la présente procédure sur le fondement et sous réserve que la renonciation devienne effective. Sur cette base, la demanderesse en nullité ne voit aucune raison de présenter le mémoire exposant les motifs du recours et demande à la chambre de recours de s’abstenir de rendre une décision formelle rejetant le recours lorsque, dans les faits, la MUE contestée a fait l’objet d’une renonciation et que la procédure doit être clôturée sans décision sur le fond. La demande de décision sur les dépens présentée par la demanderesse en nullité est retirée. Chaque partie devrait supporter ses propres dépens.
13 Le 6 février 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la renonciation totale à la procédure contestée et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours en vue de sa clôture formelle.
Raisons
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le
Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il découle de
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l’article 57 (1) du RMUE que le titulaire de la MUE peut renoncer à sa MUE à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 À la suite de la renonciation totale à la MUE contestée, le recours et la procédure d’annulation sont devenus sans objet.
17 Par conséquent, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’indication de la demanderesse en nullité selon laquelle la chambre de recours n’est pas tenue de statuer sur les frais.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte de la renonciation à la MUE contestée et déclare les procédures d’annulation et de recours clôturées.
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet.
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est requise.
Signé
R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
P. O. E. Wagner
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