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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2024, n° R1287/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1287/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 13 novembre 2024
Dans l’affaire R 1287/2024-5
Abacus Research AG Abacus-Platz 1 Titulaire de l’enregistrement international / 9301 Wittenbach Demanderesse au recours Suisse
représenté par HOYNG ROKH MONEGIER Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Advocaten und Avocats à la Cour mbB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international No 1 772 605
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE / l’article 1(c), paragraphe 2, RdP-CdR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
13/11/2024, R 1287/2024-5, AbaCheck
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 24 novembre 2023, abacus Research AG (« la titulaire ») avec une date de priorité du
7 novembre 2023 basée sur une marque suisse n° 806 533 a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
AbaCheck
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; produits logiciels; matériel informatique; logiciels d’application
(téléchargeables) dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (apps mobiles); plateformes logicielles; matériel informatique et logiciels d’exploitation pour réseaux à faible portée et réseaux locaux (LAN); matériel informatique et logiciels d’exploitation pour réseaux étendus (WAN); interfaces de connexion par réseau sans fil (gateways); matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le test d’équipements terminaux électroniques et d’équipements de réseaux; émetteurs-récepteurs; semi-conducteurs; modems; appareils de transmission de données.
Classe 42: Conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise à jour et maintenance de logiciels; services de conseillers en matière de conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise à jour et maintenance de logiciels; recherches dans le domaine des logiciels; location de logiciels et mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; services d’authentification
d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logicielles en ligne; informatique en nuage; services d’un programmeur informatique; services de protection contre les virus informatiques; sauvegarde électronique de données, stockage électronique de données; hébergement de serveurs; location de serveurs web; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; logiciel-service
[SaaS].
Classe 45: Octroi de licences de logiciels (services juridiques).
2 Le 26 janvier 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 19 février 2024, l’examinateur a émis d’office un refus provisoire partiel de protection au motif que la marque ne pouvait pas être enregistrée.
4 Le 15 avril 2024, la titulaire a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 26 avril 2024, l’examinateur a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la protection de la marque, conformément à l’article 7 paragraphe 1, points b) et c) en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 9 : Logiciels; produits logiciels; matériel informatique; logiciels d’application (téléchargeables) dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (apps mobiles);
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plateformes logicielles; matériel informatique et logiciels d’exploitation pour réseaux à faible portée et réseaux locaux (LAN); matériel informatique et logiciels d’exploitation pour réseaux étendus (WAN).
Classe 42 Conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise à jour et maintenance de logiciels; location de logiciels et mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; logiciel-service [SaaS].
6 Le 25 juin 2024, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
7 Le 26 juin 2024, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Il a également rappelé à la titulaire qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, c’est-à-dire au plus tard le 2 septembre 2024.
8 La titulaire n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 4 septembre 2024, le greffe des Chambres de recours a informé la titulaire que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui avait expiré le 2 septembre 2024. Un délai d’un mois a été accordé à la titulaire pour présenter ses observations à ce sujet.
10 Aucune réponse a été reçue par la titulaire.
11 Le 14 octobre 2024, le greffe des Chambres de recours a informé la titulaire que, aucune réponse a été reçue à la notification d’irrégularité du 4 septembre 2024 et que le dossier serait transmis en temps utile à la Chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
12 Le recours n’est pas conforme aux articles 66 et 67, à l’article 68, paragraphe 1, RMUE et à l’article 23, RMUE. Il est donc irrecevable.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
14 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE prévoit que la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été introduit dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
15 La décision attaquée a été notifiée le 26 avril 2024.
16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office en date du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie
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électronique, les notifications des communications de l’Office par l’intermédiaire de
l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où
l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a été notifiée le 1 mai 2024. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs a pris fin le 2 septembre 2024, comme indiqué correctement dans la communication du greffe du 4 septembre 2024.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susvisées.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
Le recours est rejeté comme irrecevable.
Signé
R. Ocquet
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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