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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2025, n° 019153608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019153608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)]
Alicante, 30/06/2025
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava ESLOVAQUIA
Demande n° : 019153608
Votre référence :
Marque : CrossLedger Capital
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : CrossLedger Capital Ltd 86-90 Paul Street London EC2A 4NE GB
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 31/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 36 Services de fonds spéculatifs ; Gestion de fonds spéculatifs ; Services d’investissement de fonds spéculatifs ; Gestion d’actifs ; Services de gestion d’actifs ; Services de conseil et de gestion financiers ; Services financiers.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
• Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine financier, comprendrait que le signe est constitué d’une simple combinaison de mots familiers : la forme combinatoire « cross » et les noms « ledger » et « capital ». Par conséquent, il comprendrait que le signe a la signification suivante : une certaine méthode/technologie en finance : des richesses ou des actifs faisant l’objet d’investissements ou de transactions à travers deux ou plusieurs registres financiers interconnectés, où les données d’un registre recoupent ou chevauchent celles d’un autre.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le sens susmentionné des mots « CrossLedger Capital », dont la marque est composée, a été étayé par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cross.
o https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/ledger.
o https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/capital_1? q=capital.
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Dans ce contexte, une recherche sur Internet datée du 31/03/2025 a révélé que les mots « Cross Ledger » sont couramment utilisés dans le domaine financier et décrivent une certaine méthode ou technologie :
o https://www.mesh.trade/blockchain-its-simpler-than-you-think/.
o https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167404821003825.
o https://treasury-management.com/podcast/using-cbdcs-for-cross-ledger- multiasset-transactions.
o https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2020/104/article-A001-en.xml.
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable d’accomplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée
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en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019153608 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KOCH Examinateur
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