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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 018944798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018944798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/04/2024
Loubna Zrari 27 avenue Raymond Poincaré F-75116 Paris FRANCIA
Demande N°: 018944798
Vos références: ORIENTALBAKERY
Marque: ORIENTAL BAKERY
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Mounir Guelli 11 avenue Ferdinand Buisson F-92100 Boulogne-Billancourt FR
I. Résumé des faits
En date du 19/02/2024, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 30 Fourrages à base de café; Préparations à base de cacao; Tartes au yaourt glacé; Epices à gâteaux; Farine d’amande; Levures et agents levants; préparations alimentaires à base de céréales; pâtes alimentaires; Préparations aromatisantes pour pâtisseries; préparations aromatisantes pour gâteaux; préparations pour faire des produits de boulangerie; aliments à base de cacao; beignets aux pommes; biscuits salés; crêpes (alimentation); croissants; crumble; pain; produits de boulangerie; viennoiserie; crème de tartre à usage culinaire; sauce (comestible); Sauces [condiments]; aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; miel; sucre.
Classe 43 Mise à disposition d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); pizzerias; préparation de repas; services d’aliments et de boissons à emporter; Services de restauration rapide; services de restauration à emporter; services de snack-bars; services de traiteurs.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: BOULANGERIE ORIENTALE.
• Les significations susmentionnées des mots « ORIENTAL » et « BAKERY », dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes le 06/02/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oriental ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bakery ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et services en cause, à savoir qu’il sont originaires/proviennent ou qui sont élaborés/vendus dans une boulangerie spécialisée en produits orientaux.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et l’origine des produits et services.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
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Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18944798 ORIENTAL BAKERY est rejetée, en partie, pour les produits et services suivants :
Classe 30 Fourrages à base de café; Préparations à base de cacao; Tartes au yaourt glacé; Epices à gâteaux; Farine d’amande; Levures et agents levants; préparations alimentaires à base de céréales; pâtes alimentaires; Préparations aromatisantes pour pâtisseries; préparations aromatisantes pour gâteaux; préparations pour faire des produits de boulangerie; aliments à base de cacao; beignets aux pommes; biscuits salés; crêpes (alimentation); croissants; crumble; pain; produits de boulangerie; viennoiserie; crème de tartre à usage culinaire; sauce (comestible); Sauces [condiments]; aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; miel; sucre.
Classe 43 Mise à disposition d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); pizzerias; préparation de repas; services d’aliments et de boissons à emporter; Services de restauration rapide; services de restauration à emporter; services de snack-bars; services de traiteurs.
La demande sera acceptée pour les produits restants, à savoir :
Classe 31 Fruits et légumes frais.
Classe 32 Jus; eaux; cocktails sans alcool.
Classe 29 Viande et produits à base de viande; Produits laitiers et substituts; Fruits cuisinés; Desserts à base de produits laitiers; Bœuf préparé; Poulet; Volaille.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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