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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° R1001/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1001/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 17 novembre 2025
Dans l’affaire R 1001/2025-5
Medivet Group Limited
4 Mowat Industrial Estate, Sandown Road
WD24 7UY Watford
Royaume-Uni Opposante / Requérante représentée par Osborne Clarke GmbH & Co. KG, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg, Allemagne.
contre
Promedivet S.R.L.
Str. Lunga, Nr. 46/G
Sovata, jud. Mures
Roumanie Demanderesse / Partie défenderesse représentée par S.C. Wap Allienzaz S.R.L., 11 iunie St. 51, Entrée: A, 1er étage, App. 5
4e arrondissement, 040171 Bucarest, Roumanie
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 209 567 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 919 572)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
17.11.2025, R 1001/2025-5, PROMEDIVET Columbo-Vit / MEDIVET et autres.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 30 août 2023, Promedivet S.R.L. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
PROMEDIVET Columbo-Vit
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations et articles dentaires; préparations et articles sanitaires; préparations et articles pour la lutte contre les nuisibles; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles hygiéniques; compléments alimentaires pour animaux; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; désinfectants et antiseptiques; savons et détergents médicamenteux et désinfectants; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations et matières de diagnostic; pansements, revêtements et applicateurs médicaux; préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air; préparations vétérinaires; médicaments à usage vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; produits anti-infectieux à usage vétérinaire; aliments diététiques adaptés à l’usage vétérinaire; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; suppléments alimentaires à usage vétérinaire; médicaments antidouleur à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales; préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; substances diététiques adaptées à l’usage vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations et substances vétérinaires; vaccins vétérinaires; antioxydants; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; gravier comme aide digestive pour oiseaux; digestifs; préparations pharmaceutiques pour l’ajustement de l’immunité; additifs médicamenteux pour aliments pour animaux; vitamines pour animaux; médicaments à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour animaux; suppléments protéiques pour animaux; préparations nutraceutiques pour animaux; stimulants d’alimentation pour animaux; poudres pour tuer les puces sur les animaux; compléments alimentaires minéraux pour animaux; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; suppléments médicamenteux pour aliments pour animaux; traitements cutanés [médicamenteux] pour animaux; lavages pour animaux [insecticides]; préparations antiparasitaires pour animaux de compagnie; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; répulsifs d’insectes à usage animal; suppléments minéraux pour l’alimentation du bétail; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations d’oligo-éléments à usage animal; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; aliments diététiques pour animaux à usage médical; préparations d’oligo-éléments à usage humain et animal; préparations d’oligo-éléments à usage humain et animal; préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélange de boisson en poudre; onguents à base de plantes pour peaux irritées pour animaux de compagnie; onguents anti-démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; additifs nutritionnels aux aliments pour animaux, à usage médical; préparations antiparasitaires; bactéricides; biocides; sédatifs; crèmes antibiotiques; enzymes à usage vétérinaire; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; lotions à usage vétérinaire; préparations antibactériennes; préparations anti-inflammatoires; préparations antifongiques; anti-
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préparations microbiennes; préparations gastro-intestinales; préparations médicales; poudres pour tuer les puces; réactifs et milieux à usage de diagnostic médical et vétérinaire; sprays anti-puces; sprays médicinaux; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires diététiques pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie; onguents médicinaux; colliers antiparasitaires pour animaux; aliments complémentaires; vermifuges; acides aminés à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage pharmaceutique; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures à usage vétérinaire; désinfectants à usage vétérinaire; préparations diurétiques; levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; extrait d’écorce à usage vétérinaire; ferments à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; insecticides; médicaments; phytothérapie; milieux de culture à usage vétérinaire; poisons; parasiticides; pesticides; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; produits chimiques à usage pharmaceutique; préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage vétérinaire; préparations sanitaires à usage vétérinaire; préparations radioactives pour le diagnostic vétérinaire; préparations et substances pharmaceutiques; répulsifs pour oiseaux; neutralisants d’odeurs pour animaux de compagnie; réactifs pour le diagnostic vétérinaire; réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire; réactifs à usage d’analyse [à usage vétérinaire]; vaccins; vaseline à usage vétérinaire; vermicides; aliments diététiques à usage médical; boissons médicinales; préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations vitaminiques mixtes; préparations multivitaminées; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; préparations stimulant l’appétit; coupe-faim; tapis absorbants jetables pour le revêtement de cages pour animaux de compagnie; shampoings secs médicamenteux; savons médicamenteux; pastilles à usage pharmaceutique; gouttes auriculaires; collyres médicamenteux; crèmes pharmaceutiques; gels topiques à usage médical et thérapeutique; préparations et substances médicinales; aliments médicamenteux pour animaux; compléments nutritionnels pour l’alimentation du bétail; additifs pour fourrages à usage médical; lavages vétérinaires insecticides; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire.
Classe 35: Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion; services de démonstration de produits et de présentation de produits; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons]; promotion de produits et services par le biais de parrainage; services d’importation et d’exportation; services de vente au détail de fourrage pour animaux; services de vente en gros de fourrage pour animaux; services de vente au détail de litière pour animaux; services de vente en gros de litière pour animaux; services de vente au détail de préparations pour le toilettage des animaux; services de vente en gros de préparations pour le toilettage des animaux; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour animaux; services de vente au détail d’instruments de beauté pour animaux; services de vente au détail de litière pour animaux; services de vente en gros d’instruments d’hygiène pour animaux; services de vente en gros d’instruments de beauté pour animaux; services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; services de vente en gros de litière pour animaux; tenue d’un registre de races animales; gestion commerciale de cabinets vétérinaires; services de vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail d’articles vétérinaires; services de vente au détail d’appareils vétérinaires; services de vente au détail d’instruments vétérinaires;
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services de vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros d’appareils vétérinaires; services de vente en gros d’articles vétérinaires; services de vente en gros d’instruments vétérinaires; services de vente en gros de préparations et d’articles vétérinaires; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; études de marché dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; fourniture de conseils aux consommateurs sur les produits cosmétiques; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; fourniture d’informations aux consommateurs sur les produits cosmétiques; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de publicité relatifs aux produits cosmétiques; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations pharmaceutiques, préparations et articles dentaires, préparations et articles sanitaires, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations et produits pour la lutte contre les parasites, compléments alimentaires et préparations diététiques, préparations et articles d’hygiène, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: compléments alimentaires pour animaux, préparations et articles dentaires et dentifrices médicamenteux, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: désinfectants et antiseptiques, savons et détergents médicamenteux et désinfectants, remèdes naturels et pharmaceutiques, préparations et matériels de diagnostic, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: pansements, revêtements et applicateurs médicaux, préparations désodorisantes et préparations purificatrices d’air, préparations vétérinaires, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: médicaments vétérinaires, antibiotiques vétérinaires, réactifs de diagnostic vétérinaires, compléments et additifs à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, préparations biologiques à usage vétérinaire, préparations chimiques à usage vétérinaire, compléments alimentaires à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: anti-infectieux à usage vétérinaire, aliments diététiques adaptés à l’usage vétérinaire, compléments fourragers à usage vétérinaire, compléments alimentaires à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le regroupement, pour le
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le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : médicaments antidouleur à usage vétérinaire, préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, substances diététiques à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : préparations bactériennes à usage vétérinaire, préparations et substances vétérinaires, vaccins vétérinaires, antioxydants, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, sable digestible pour oiseaux, digestifs, préparations pharmaceutiques pour l’ajustement de l’immunité, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : additifs médicamenteux pour l’alimentation animale, vitamines pour animaux, médicaments pour animaux, préparations pharmaceutiques pour animaux, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : suppléments protéiques pour animaux, préparations nutraceutiques pour animaux, stimulants de l’alimentation pour animaux, poudres anti-puces à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : compléments alimentaires minéraux pour animaux, compléments alimentaires antibiotiques pour animaux, compléments médicamenteux pour aliments pour animaux, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : médicaments pour la peau pour animaux, lotions pour animaux (insecticides), préparations antiparasitaires pour animaux de compagnie, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : compléments alimentaires pour humains et animaux, répulsifs d’insectes à usage animal, compléments minéraux pour l’alimentation du bétail, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, préparations d’oligo-éléments pour animaux, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, aliments diététiques à usage médical, pour animaux, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites internet et via des programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : préparations d’oligo-éléments pour humains et
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consommation animale, préparations d’oligo-éléments à usage humain et animal, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de compagnie, compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges de boissons en poudre, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: onguents à base de plantes pour peaux irritées pour animaux de compagnie, onguents anti-démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: additifs nutritionnels pour aliments pour animaux, autres qu’à des fins médicales, produits antiparasitaires, bactéricides, biocides, sédatifs, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: crèmes antibiotiques, enzymes à usage vétérinaire, extraits de plantes et herbes à usage médical, lotions à usage vétérinaire, préparations antibactériennes, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations anti-inflammatoires, préparations antifongiques, préparations antimicrobiennes, préparations gastro-intestinales, préparations médicamenteuses, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: poudres anti-puces, réactifs de diagnostic, à usage médical et vétérinaire, milieux à usage diagnostique, à usage médical et vétérinaire, sprays anti-puces, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: sprays médicamenteux, compléments alimentaires sous forme liquide, compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: onguents médicamenteux, colliers antiparasitaires pour animaux, aliments composés complémentaires, vermifuges, acides aminés à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations chimiques à usage pharmaceutique, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, cultures à usage vétérinaire, désinfectants à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: diurétiques, levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique, extrait d’écorce à usage vétérinaire, ferments à usage médical ou vétérinaire, permettant aux consommateurs de voir et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, via des sites web et via des programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: graisses à usage vétérinaire
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fins, insecticides, produits pharmaceutiques, médicaments à base de plantes, milieux de culture à usage vétérinaire, poisons, parasiticides, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: pesticides, préparations bactériologiques à usage vétérinaire, préparations biochimiques à usage vétérinaire, préparations chimiques à usage pesticide, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations d’acides aminés à usage vétérinaire, préparations de diagnostic à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations hygiéniques à usage vétérinaire, préparations radioactives pour le diagnostic vétérinaire, préparations et substances pharmaceutiques, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: produits pour repousser les oiseaux, produits pour neutraliser les odeurs d’animaux de compagnie, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: réactifs pour le diagnostic vétérinaire, réactifs biologiques à usage vétérinaire, réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: réactifs chimiques à usage vétérinaire, réactifs à usage analytique [à usage vétérinaire], vaccins, vaseline à usage vétérinaire, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: vermicides, aliments diététiques à usage médical, boissons adaptées à un usage médical, préparations alimentaires diététiques adaptées à un usage médical, préparations vitaminiques mixtes, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: préparations multivitaminées, nutraceutiques à usage physiothérapeutique ou autres qu’à usage médical, préparations pour stimuler l’appétit, coupe-faim, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: tapis absorbants jetables pour le revêtement de cages pour animaux de compagnie, shampooings secs médicamenteux, savons médicamenteux, pastilles à usage pharmaceutique, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: gouttes auriculaires, gouttes ophtalmiques, crème pharmaceutique, gels topiques à usage médical et thérapeutique, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat; le
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regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : préparations et substances médicinales, aliments médicamenteux pour animaux, compléments nutritionnels pour l’alimentation du bétail, additifs pour fourrages à usage médical, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat ; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : produits de lavage vétérinaires insecticides, préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, permettant aux consommateurs de visualiser et d’acheter commodément ces produits, dans des magasins de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par des moyens électroniques, par le biais de sites web et par le biais de programmes de télé-achat.
2 La demande a été publiée le 9 octobre 2023.
3 Le 8 janvier 2024, Medivet Group Limited (« l’opposante »), a formé opposition à l’encontre de la demande pour l’ensemble des produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et l’opposition était fondée sur les quatre droits antérieurs suivants :
a) marque française n° 4 967 111 (marque antérieure 1)
MEDIVET
déposée le 4 octobre 2019 et enregistrée le 22 septembre 2023 pour des produits et services des classes 9, 35, 36 et 44.
b) marque italienne n° 2 023 000 124 236 (marque antérieure 2)
MEDIVET
déposée le 18 août 2023 et enregistrée le 2 avril 2024 pour des produits et services des
classes 9, 35, 36 et 44.
c) marque espagnole n° 4 226 433 (marque antérieure 3)
MEDIVET
déposée le 25 juillet 2023 et enregistrée le 29 avril 2024 pour des produits et services des
classes 9, 35, 36, 39, 42 et 44.
d) marque allemande n° 302 023 008 181
déposée le 13 juin 2023 et enregistrée le 19 octobre 2023 pour des produits et services des
classes 9, 35 36 et 44.
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4 Par décision du 4 avril 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision.
− Contrairement aux autres produits et services antérieurs, les ordinateurs et appareils et dispositifs informatiques ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; vidéos, CD, CD-
ROM, DVD, mini-disques, CD-I de la classe 9 sont clairement dissemblables des produits et services contestés des classes 5 et 35.
− L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés des classes 5 et 35 étaient identiques à tous les produits et services antérieurs, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe précédent, car c’est dans cette optique, la plus favorable à l’opposant, que l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et aux spécialistes médicaux (principalement les vétérinaires).
− Les professionnels de la santé ont un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, même pour les médicaments sans ordonnance, car ceux-ci affectent l’état de santé, principalement la santé animale en l’espèce.
Étant donné que de nombreux produits et services pertinents sont de nature médico-vétérinaire, l’attention du consommateur est généralement élevée. Pour d’autres, comme les cosmétiques pour animaux de compagnie en ligne, le degré d’attention est moyen. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée, du prix et/ou des conditions générales des produits et services achetés.
− « MEDIVET » et « PROMEDIVET » ne sont pas des termes existants dans les langues pertinentes. Les consommateurs les décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. Les consommateurs pertinents comprendront l’élément verbal de la marque antérieure comme étant composé des éléments « MEDI » et « VET » (09/03/2022, R 1066/2021-2, Medivet). Les consommateurs disséqueront naturellement « PROMEDIVET » en trois éléments : « PRO », « MEDI » et « VET ».
− « MEDI » correspond à la racine d’une variété de mots qui se réfèrent au secteur médical, tels que médecine, médical et médecin, dans les langues officielles des territoires pertinents, à savoir le français (médecine, médical, médecin), l’allemand (Medizin, medizinisch, Medizine), l’italien (medicina, medico/a, medico) et l’espagnol (medicina, médico/a, médico/a) (06/10/2011, T-247/10, deutschemedi/de, EU:T:2011:579). Cet élément évoquera directement dans l’esprit du public pertinent le domaine de la médecine.
Il est, au mieux, faible pour les produits et services pertinents.
− « VET » est un terme anglais de base (07/02/2020, R 1267/2019-4, VET’S+BEST (fig.) § 19 ; 16/02/2009, R 1711/2007-5, VETPHARMA/VEPRAMA § 27), désignant, dans le contexte des produits et services pertinents, un médecin vétérinaire, ou une abréviation du terme « vétérinaire ». Il est, au mieux, faible pour les produits et services pertinents.
− « PRO » est communément compris comme « professionnel », indiquant que les produits ou services s’adressent à des professionnels, sont fournis de manière professionnelle ou sont adaptés à un usage professionnel.
Selon la jurisprudence, il a également une connotation laudative, soulignant des qualités positives. Le caractère distinctif est, au mieux, faible.
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− Par conséquent, les éléments verbaux « MEDIVET » (marques antérieures) et « PROMEDIVET » (signe contesté), dans leur ensemble, ont, par rapport aux produits et services pertinents, tout au plus, un caractère distinctif faible.
− La marque antérieure 4 ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme dominant (plus frappant visuellement) que son autre élément.
− La lettre « M » rouge de la marque antérieure 4 est susceptible d’être perçue comme l’initiale de « MEDIVET », ce qui limite son impact. Les initiales et les mots sont généralement perçus comme liés, s’éclaircissant mutuellement. Les consommateurs sont habitués à de telles combinaisons, ce qui rend le « M » sémantiquement subordonné à « MEDIVET ».
− L’opposant fait valoir que les éléments verbaux « Columbo-Vit » de la marque contestée font référence à Colombo (Sri Lanka) et, pour les francophones, suggèrent « vit ». Cependant, de telles interprétations sont spéculatives et nécessitent des sauts mentaux que les consommateurs sont peu susceptibles de faire. Étant donné que ces termes n’ont pas de signification claire dans les langues pertinentes, ils sont distinctifs à un degré moyen.
− Bien que la marque antérieure « MEDIVET » soit entièrement incluse dans le signe contesté, en raison du caractère distinctif, tout au plus, faible de cet élément, elle a un impact limité.
− La marque antérieure 4 diffère visuellement par la lettre « M », qui est susceptible d’être perçue comme l’initiale de « MEDIVET » et non prononcée. Sa police de caractères standard et sa couleur rouge ont un impact minimal.
− Les signes diffèrent par le composant initial « PRO » du signe contesté, qui est, tout au plus, faible, et par « Columbo-Vit », qui est distinctif à un degré normal.
− Visuellement et phonétiquement, les signes sont similaires, tout au plus, à un degré inférieur à la moyenne.
− Conceptuellement, les signes incluent des concepts qui se réfèrent au domaine médical vétérinaire, aux soins de santé et au bien-être des animaux. Cependant, cette coïncidence n’a qu’une pertinence très limitée, car elle découle d’un élément qui est, tout au plus, faible. Les différences conceptuelles sont également très limitées. Les signes ne sont conceptuellement similaires qu’à un faible degré.
− Aucun caractère distinctif accru ou aucune renommée n’a été revendiqué. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme, tout au plus, faible pour tous les produits et services pertinents. La validité des marques nationales antérieures ne peut être remise en question dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office. Par conséquent, même lors de l’évaluation de la perception du public et du caractère distinctif, l’Office ne peut conclure que ces marques sont dépourvues de caractère distinctif.
− Lorsqu’il rencontre les signes, le public pertinent n’accordera pas autant d’attention à la partie coïncidente (tout au plus) faible « MEDIVET » et remarquera plutôt les différences, en particulier le composant distinctif « Columbo-Vit » dans le signe contesté. La marque antérieure 4 diffère également légèrement par sa police de caractères standard et son « M » rouge. Les différences sont clairement perceptibles et compensent la similitude résultant de l’inclusion de « MEDIVET ». Même en tenant compte de la réminiscence imparfaite, il n’y a pas de risque de confusion.
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5 Le 2 juin 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de la décision. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 août 2025.
6 Le 3 septembre 2025, le requérant a soulevé, notamment, les arguments suivants en réponse au recours.
− Le signe contesté est composé des deux marques enregistrées « PROMEDIVET » (marque roumaine n° M 2006 071 09 et MUE n° 18 299 831, toutes deux pour des services de la classe 44) et de la marque roumaine n° M 2021 020 48 pour des produits de la classe 5.
− La marque contestée peut être facilement reconnue par les consommateurs pertinents pour la production de produits vétérinaires, en particulier ceux destinés aux petits oiseaux tels que les pigeons.
− « PROMEDIVET » est un mot distinctif créé et utilisé par le requérant depuis plus de 25 ans pour des produits de la classe 5. L’élément « Columbo-Vit » n’a pas de signification.
− Le consommateur pertinent ne va pas disséquer le signe contesté en « PRO » et « MEDIVET » ou séparer le mot « PROMEDIVET » de « Columbo-Vit ».
− L’élément « MEDIVET » est largement utilisé par d’autres parties. Il existe au moins 10 autres marques nationales enregistrées composées de l’élément moins distinctif « MEDIVET ».
− « PROMEDIVET Columbo-Vit » introduit un concept différent par l’utilisation du mot innovant « PROMEDIVET » associé à la combinaison unique « Columbo – Vit » utilisé pour la production d’une gamme spéciale de produits destinés au traitement des petits oiseaux.
− La marque contestée bénéficie d’une large reconnaissance auprès des consommateurs grâce à plus de 25 ans de présence sur le marché et à des investissements significatifs réalisés. La marque contestée apparaît sur des supports promotionnels, y compris en ligne, et constitue une vaste gamme de produits vétérinaires destinés au traitement des oiseaux, par exemple.
.
Motifs
7 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au RMCUE (UE)
n° 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
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8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
9 Avant d’examiner le recours, la Chambre estime opportun de soulever la question de l’enregistrabilité du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Article 45, paragraphe 3, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, du RMCUE-D
10 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement énumérés aux articles 4 et 7
du RMCUE, ainsi que la large gamme de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être rigoureux et exhaustif afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Comme la Cour de justice l’a déjà jugé, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de veiller à ce que des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées
(06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
11 Conformément à l’article 161 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 47 du RMCUE, la division d’opposition
et les Chambres de recours, dans le cadre d’une procédure d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46,
§ 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
12 Toutefois, la Chambre constate que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus d’office par l’Office, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 30
du RMCUE-D.
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, la Chambre a de sérieux doutes quant à l’enregistrabilité du signe verbal contesté
PROMEDIVET Columbo-Vit
pour au moins certains des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE
14 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ne sont pas enregistrées.
15 Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est toute particularité des produits/services qui pourrait être instantanément perçue comme pertinente par les consommateurs cibles dans le contexte de leur décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988,
§ 19 ; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
16 L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que le paragraphe 1 du présent article s’applique même si les motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle
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concernant la population anglophone de l’Union européenne est par conséquent suffisant pour rejeter la demande de marque.
17 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR s’oppose à ce que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, sous c),
EUTMR poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106,
§ 37). Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marque (04/05/2022, T-261/21,
Steaker, EU:T:2022:269, § 25 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26 ;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42 ; 13/02/2019, T-278/18,
Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
18 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, il doit véhiculer un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (07/04/2025, T-206/24, Hoodless Hoodies, inédit, § 16 ; 05/03/2025, T-73/24, East Indies Gin (fig.), EU:T:2025:208,
§ 14 ; 29/01/2025, T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108, § 19 ; 08/05/2024, T-501/23,
Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14 ; 06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13 ;
23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17 ; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga,
EU:T:2021:71, § 40 ; 18/12/2020, T-289/20, Facegym, EU:T:2020:646, § 18 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
19 Il suffit que l’Office refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR si au moins l’une des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (29/01/2025, T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108,
§ 33 ; 15/05/2024, T-512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15 ; 06/09/2023, T-425/22, Commandos, EU:T:2023:508, § 16 ; 23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719,
§ 27 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
20 En utilisant les termes « la nature, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques des produits ou des services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, étant donné que toute autre caractéristique des produits ou des services peut également être prise en compte (02/03/2022,
T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
21 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » souligne que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie de personnes pertinente, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, Airflow, inédit, § 23 ; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur la base de cette disposition que s’il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie de personnes pertinente comme une description de l’une de ces caractéristiques (02/03/2022, T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107,
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§ 39 ; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36 ; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
22 En outre, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, elle soit susceptible d’être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits/services visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technique. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37 ; 16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 22).
23 Par ailleurs, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit commercialement essentielle ou accessoire, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ces produits ou services, ainsi qu’intrinsèque et permanente à leur égard (25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37).
24 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
EUTMR, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque qui sont visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme le libellé de cette disposition l’indique lui-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(20/09/2023, T-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
25 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, premièrement, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 14 ;
23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17).
Public pertinent
26 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (23/11/2022, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25 ;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
27 La décision attaquée a constaté à juste titre que les produits en cause de la classe 5 visent à la fois des spécialistes, principalement des vétérinaires, et le grand public. Il en va de même au moins en ce qui concerne les services de vente en gros et au détail en cause de la classe 35, qui portent, notamment, sur des préparations, articles, appareils et instruments vétérinaires.
28 En général, un public spécialisé fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne à l’égard des produits et services en cause. Cependant, même une telle attention (plus) élevée de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe soit moins soumis à des motifs absolus de refus. En fait, cela peut être tout le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28). Ceci s’explique par le fait que les spécialistes peuvent percevoir plus facilement les
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informations contenues dans un signe que le grand public (20/07/2020, R 393/2019-2,
Emotional freedom techniques eft, § 28 ; 09/03/2022, R 1066/2021-2, Medivet, § 22).
29 Étant donné que le signe contesté contient des termes et des préfixes anglais tels que « PRO », « MED » et « VET », l’appréciation de son enregistrabilité doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-
17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte) (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
30 La Chambre de recours souligne toutefois que le signe contesté peut avoir un sens non seulement pour un public composé d’anglophones natifs, mais également pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de l’anglais par le grand public dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande est un fait notoire
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie significative de sa population (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 19 ; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50 ; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). C’est encore plus le cas pour le public professionnel.
Signification du signe contesté
31 Dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, sans que cela signifie qu’un examen ne puisse pas être effectué au préalable de chacun des différents éléments qui la composent.
En effet, dans le cadre de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments qui la composent (02/04/2025, T-429/24, Mediset,
EU:T:2025:355, § 27 ; 17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 30 ;
18/05/2017, T-375/16, Instasite, EU:T:2017:348, § 40).
32 Le signe contesté est la marque verbale « PROMEDIVET Columbo-Vit ».
33 Bien que les consommateurs perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, s’agissant des éléments verbaux, les consommateurs les décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots connus (02/04/2025, T-429/24, Mediset, EU:T:2025:355, § 27 ; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue,
EU:T:2008:489, § 30).
34 Par conséquent, la Chambre de recours est d’avis qu’il est probable que le consommateur pertinent comprenne le signe contesté « PROMEDIVET Columbo-Vit » comme étant composé de cinq éléments verbaux conjoints, à savoir « PRO », « MEDI » et « VET » pour le premier élément verbal et « Columbo » et « Vit » pour le second élément verbal, qui sont conjoints par un trait d’union (30/06/2025, R 61/2025-5, PROMEDIVET Pro-Vital, § 33).
35 « PRO », « MEDI » et « VET » sont des mots courants suggérant un sens concret et immédiatement compréhensible pour le consommateur anglophone, de sorte qu’il est raisonnable de considérer que ce dernier les identifiera comme des mots distincts (02/04/2025, T-429/24,
MEDISET, EU:T:2025:355, § 29 ; 30/06/2025, R 61/2025-5, PROMEDIVET Pro-Vital,
§ 33 ; 02/09/2025, R 60/2025-5, PROMEDIVET Herba-Treat ; 02/09/2025, R 62/2025-5,
17/11/2025, R 1001/2025-5, PROMEDIVET Columbo-Vit / MEDIVET et al.
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PROMEDIVET Premium-Vital; 02/09/2025, R 64/2025-5, PROMEDIVET Herba-Vital;
02/09/2025, R 65/2025-5, PROMEDIVET Herba-Top).
36 Il est courant en anglais de créer des mots en associant deux mots ou plus, chacun ayant un sens (23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, § 43;
16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 22). L’absence d’espace entre les mots composant le signe contesté ne constitue pas la preuve d’un quelconque aspect créatif de nature à rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52; 23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359,
§ 43).
37 Il est bien connu que le terme «PRO» signifie, entre autres, «professional» en langue anglaise (Oxford English Dictionary,: «pro, n. and adj. […] a person who engages in an activity on a professional rather than an amateur basis; = Professional n.»; (15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 64; 25/04/2013,
T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27; 23/05/2019, T-439/18, ProAssist,
EU:T:2019:359, § 18, 40; 07/10/2024, R 888/2024-5, PROANALYTICS, § 27;
03/10/2024, R 1668/2024-5, BIOPHARMAPRO, § 30).
38 En outre, le terme «PRO» est purement laudatif et utilisé à des fins publicitaires, le but étant de mettre en évidence les qualités positives des produits ou services pour la présentation desquels cet élément est utilisé. Il est également couramment utilisé dans le commerce pour la présentation de toutes sortes de produits et services (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013:220, § 27; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro,
EU:T:2002:279, § 26; 30/06/2025, R 61/2025-5, PROMEDIVET Pro-Vital, § 36).
39 «MEDI» est une abréviation de «medicine»; le composant clé du mot anglais «medic» dans son sens de «medical practitioner»; la racine d’une variété de mots, qui se réfèrent tous au secteur médical, tels que medical, medicalisation, medicalise, medicament, medicare, medicate et medicinal (02/04/2025, T-429/24, Mediset, EU:T:2025:355, § 31;
12/02/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 25; 16/10/2013, C-410/12 P, Medi, EU:C:2013:702; 01/10/2009, R 692/2008-4, MEDI, § 12; 09/03/2022, R 1066/2021-2,
Medivet, § 27; 30/06/2025, R 61/2025-5, PROMEDIVET Pro-Vital, § 37).
40 «VET» est une abréviation courante de «veterinary surgeon», «veterinarian» ou «veterinary» (30/06/2025, R 61/2025-5, PROMEDIVET Pro-Vital, § 38; 16/06/2022, R 213/2022-1,
VetExpet (fig.); 07/02/2020, R 1267/2019-4, VET’S+BEST (fig.); 16/11/2017, R 1983/2016-2, VOICE OF THE VET, § 20; 28/07/2008, R 724/2008-2, VETLAB, § 17;
14/07/2006, R 326/2006-2, VET MED LAB, § 15). Cela est en outre confirmé par l’entrée correspondante dans l’Oxford English Dictionary «a veterinary surgeon, a veterinarian».
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41 Le mot 'COLUMBO' peut être perçu comme une faute d’orthographe du mot 'columba', qui constitue la partie initiale de 'columba livia', le nom scientifique du pigeon domestique
(Oxford Reference, www.oxfordreference.com):
.
42 Le composant 'VIT' peut être perçu comme la forme abrégée de 'vitamins’ (vitamines) ou de 'vital, vitality’ (vital, vitalité). 'Vitality’ (vitalité) a le sens de 'énergie et force ; selon l’emballage, ces pilules vitaminées restaureront la vitalité perdue’ (Cambridge English Dictionary).
43 Pris dans son ensemble, le signe contesté, du moins dans l’une de ses significations, peut informer directement le consommateur pertinent du caractère et de la finalité d’amélioration de la vie des produits et traitements vétérinaires et médicaux professionnels pour pigeons, soit à l’aide de vitamines, soit en ce que les produits et traitements maintiendront ou restaureront la 'vitalité'.
Lien ou rapport suffisant entre le signe contesté et les produits et services contestés
44 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, si, du point de vue du public concerné, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 32 ; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen,
EU:T:2007:330, § 31).
45 Le signe contesté ne saurait être apprécié isolément mais doit être examiné dans le contexte des produits et services spécifiques pour lesquels la protection est demandée (15/07/2015, T-611/13, Hot,
EU:T:2015:492, § 36).
46 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’examinateur et la Chambre de recours sont tenus d’indiquer, dans leur décision, la conclusion à laquelle ils sont parvenus pour chacun des produits et services (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 29). Toutefois, bien que la décision doive, en règle générale, exposer les motifs pour chacun des produits ou services concernés, l’autorité compétente peut néanmoins se limiter à un raisonnement général lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services qui présentent un lien suffisamment direct et spécifique entre eux, dans la mesure où ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 31 ; 12/05/2025, T-307/23, Shorts, EU:T:2025:247, § 34-35).
47 Un lien descriptif entre un signe et les produits ou services spécifiques ne présuppose pas que le signe soit la manière habituelle ou la plus populaire de désigner ces produits et services. Il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE n’exige pas que le signe
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être le seul moyen de désigner les produits ou les services ou leurs caractéristiques (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Classe 5
48 La plupart des produits contestés de la classe 5 comprennent, en tant que catégorie plus large, des variantes vétérinaires de ces produits pour pigeons (par exemple, produits pharmaceutiques ; préparations vétérinaires ; préparations chimiques à usage vétérinaire ; préparations biochimiques à usage vétérinaire ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; produits chimiques à usage pharmaceutique ; préparations d’acides aminés à usage vétérinaire ; préparations de diagnostic à usage vétérinaire ; préparations sanitaires à usage vétérinaire ; gravier comme aide digestive pour oiseaux ; aliments médicamenteux pour animaux ; compléments nutritionnels pour l’alimentation du bétail ; additifs pour l’alimentation animale à usage médical ; produits de lavage vétérinaires insecticides ; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire ; produits anti-infectieux à usage vétérinaire ; aliments diététiques adaptés à un usage vétérinaire ; compléments alimentaires à usage vétérinaire ; compléments alimentaires à usage vétérinaire ; médicaments antidouleur à usage vétérinaire).
49 Lorsque le public professionnel pertinent, tel que les vétérinaires et les éleveurs de pigeons ou les membres de clubs colombophiles, rencontre le signe 'PROMEDIVET Columbo-Vit’ en relation avec des produits de la classe 5 spécifiquement formulés pour les pigeons domestiques, il peut percevoir le signe comme indiquant des produits destinés à un usage médical ou vétérinaire professionnel, visant à améliorer la santé et le bien-être de la columba livia, le pigeon domestique.
50 Dans le contexte des produits contestés de la classe 5, le composant 'VIT’ peut simplement être compris comme faisant référence aux vitamines, informant que les produits sont composés de vitamines ou qu’ils sont enrichis en vitamines. De nombreuses catégories générales de produits contestés de la classe 5 contiennent soit des variantes de produits enrichis en vitamines et destinés aux pigeons (par exemple, produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; préparations vétérinaires ; additifs nutritionnels pour l’alimentation des animaux, à usage médical ; médicaments à usage vétérinaire ; antibiotiques à usage vétérinaire), tandis que d’autres se rapportent expressément à des préparations vitaminiques pour animaux (vitamines pour animaux ; préparations vitaminiques mixtes).
51 Par conséquent, si le public professionnel pertinent (c’est-à-dire les vétérinaires, et les membres du grand public qui élèvent des pigeons ou sont actifs dans le sport des courses de pigeons), est confronté au signe 'PROMEDIVET Columbo-Vit’ dans le contexte des variantes des produits contestés de la classe 5 spécifiquement adaptées aux pigeons domestiques, il peut simplement comprendre le signe contesté comme une indication que ces produits peuvent être utilisés ou fournis dans le cadre de traitements médicaux et vétérinaires professionnels ayant pour but d’améliorer la vie et le bien-être des pigeons domestiques (c’est-à-dire la columba livia). Le composant 'VIT’ peut être interprété soit comme une abréviation de 'vitamines', informant que les produits sont enrichis en vitamines, soit comme l’abréviation de 'vitalité', informant que les produits aident à maintenir ou à restaurer la vitalité.
Classe 35
52 Les services contestés de la classe 35 sont, d’une part, des services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet ; des services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet ; la publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique, et d’autre part, des services consistant en la promotion de produits et services de tiers.
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53 Si ces services généraux ne sont pas explicitement limités aux produits vétérinaires contestés pour pigeons, le fait que le signe contesté désigne des catégories de services larges et générales interdit d’exclure que les services soient effectivement destinés au secteur vétérinaire (20/11/2024, T-68/24, woodexpert, EU:T:2024:847, point 27).
54 Dès lors, dans le cadre de ces services généraux de marketing, de promotion et de publicité, le signe peut informer le consommateur pertinent que l’objet de ces services est constitué de traitements vétérinaires professionnels et de produits aux propriétés améliorant la vie des pigeons à l’aide de vitamines.
55 Les services contestés de la classe 35 contiennent divers services explicitement liés à des produits spécifiques, par exemple, services de vente au détail de fourrage pour animaux ; services de vente en gros de fourrage pour animaux ; services de vente au détail de litière pour animaux ; services de vente en gros de litière pour animaux ; services de vente au détail de préparations pour le toilettage des animaux ; services de vente en gros de préparations pour le toilettage des animaux ; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour animaux ; services de vente au détail d’instruments de beauté pour animaux ; services de vente au détail de litière pour animaux ; services de vente en gros d’instruments d’hygiène pour animaux ; services de vente en gros d’instruments de beauté pour animaux ; services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie ; services de vente en gros de litière pour animaux ; services de vente au détail de préparations vétérinaires ; services de vente au détail d’articles vétérinaires ; services de vente au détail d’appareils vétérinaires ; services de vente au détail d’instruments vétérinaires ; services de vente en gros de préparations vétérinaires ; services de vente en gros d’appareils vétérinaires ; services de vente en gros d’articles vétérinaires ; services de vente en gros d’instruments vétérinaires ; services de vente en gros de préparations et d’articles vétérinaires ; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales.
56 Les produits qui sont l’objet de ces services coïncident essentiellement avec les produits contestés de la classe 5. Le signe peut, dès lors, décrire directement la destination et la nature des produits auxquels se rapportent les services contestés, qui sont strictement accessoires.
57 D’autres services contestés (à savoir la tenue d’un registre de races animales et la gestion commerciale de cabinets vétérinaires) sont en relation directe avec les services vétérinaires professionnels, car ils leur sont accessoires. Dans le cadre de ces services, le signe peut informer le consommateur pertinent de leur destination, à savoir qu’ils doivent être fournis dans le but sous-jacent de traitements vétérinaires professionnels visant à améliorer la vie, le bien-être et la vitalité des pigeons.
58 Enfin, l’élément « COLUMBO » est une faute d’orthographe de l’élément « columba » formant l’élément initial du nom scientifique « columba livia » (voir point 41 ci-dessus).
59 Les fautes d’orthographe ne sont généralement pas de nature à permettre de surmonter le refus d’enregistrement découlant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme étant laudatif ou descriptif (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, point 20 ;
26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528, point 19 ; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, point 30 ; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
point 37). Une faute d’orthographe ne constitue généralement pas la preuve d’un quelconque aspect créatif susceptible
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de distinguer les produits/services du demandeur de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, point 25). En l’espèce, il est peu probable que le public pertinent accorde une attention particulière à la substitution de la voyelle finale « a » par « o », compte tenu notamment de leur apparence similaire en minuscules. En outre, ce changement de voyelle n’entraîne que des différences phonétiques mineures, tandis que le rythme et le nombre de syllabes du mot restent inchangés.
60 La plupart des produits et services contestés peuvent être utilisés ou fournis dans le cadre de traitements médicaux et vétérinaires professionnels ayant des objectifs d’amélioration de la vie et de bien-être, en particulier en ce qui concerne les pigeons. Ces produits et services sont soit à base de vitamines, soit destinés à maintenir ou à restaurer la vitalité. Dès lors, le lien descriptif entre les produits et services contestés et le signe peut résider dans leur destination et leur nature, ce qui est directement indiqué par le signe contesté.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
61 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et requiert un examen distinct, même s’il existe un degré de chevauchement évident entre leurs portées respectives (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, point 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet sa propre sphère d’application et ils ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, points 45 et 46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 65).
62 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 64, deuxième phrase ; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, point 71). L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en permettant à ceux-ci, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un opérateur unique d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 66).
63 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Selon l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union.
64 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, point 66 ; 18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, point 19 ;
09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, point 40 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, point 13).
65 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont considérés comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et
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services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free,
EU:T:2019:530, § 19 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 ; 17/09/2015,
T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 12).
66 Il est renvoyé au raisonnement tenu dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et sa perception du signe contesté, lequel s’applique également en l’espèce.
Absence de caractère distinctif en raison du caractère descriptif
67 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19 ; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement perçue comme descriptive ne saurait garantir au consommateur l’identité de l’origine des produits et des services désignés en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. À ce titre, elle est inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 20).
68 Le signe contesté « PROMEDIVET Columbo-Vit » est susceptible de véhiculer un message descriptif concernant la destination et la nature des produits et des services contestés.
Simple message banal
69 Indépendamment du caractère descriptif du signe contesté, le public pertinent pourrait percevoir ce signe comme un simple message informatif banal.
70 Le signe contesté, pris dans son ensemble, est constitué de la combinaison de mots-clés courants utilisés dans le domaine de la pratique vétérinaire et médicale. Les termes « PRO », « MEDI » et « VET » peuvent informer et rassurer directement le consommateur pertinent quant au caractère scientifique et réglementé des produits et des services contestés, à savoir qu’ils sont de nature médicale et vétérinaire. Ces termes impliquent ainsi que les produits et les services répondent aux normes des professionnels de la médecine et de la médecine vétérinaire.
71 Le composant « PRO » ne fait que promouvoir et renforcer l’affirmation de professionnalisme, équivalant à un degré de qualité supérieur.
72 Indépendamment de sa légère faute d’orthographe, le mot « Columbo » peut indiquer que les produits sont particulièrement adaptés aux pigeons et que les services de la classe 35 sont fournis en relation avec de tels produits (voir ci-dessus au paragraphe 41).
73 Le composant « Vit » peut être perçu par au moins une partie significative du public pertinent, dans le contexte de variantes des produits, qui peuvent être à base de vitamines, comme indiquant un
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caractéristique de ces produits. Il en va de même pour les services contestés qui sont fournis en relation avec ces produits. Une autre partie significative du public pertinent peut percevoir l’élément « Vit » en relation avec les produits et services contestés simplement comme la forme abrégée de « vitalité », et, ainsi, comme une promesse de maintenir ou de restaurer un état de santé souhaité.
74 Le signe contesté peut ainsi promouvoir la qualité des produits et services contestés comme étant telle que les professionnels médicaux et vétérinaires, ayant des normes de qualité élevées, les approuvent. En outre, il peut revendiquer les propriétés et effets des produits et services contestés qui améliorent la vie et le bien-être. La combinaison de mots-clés promotionnels (PRO, VIT) avec des termes techniques sur le marché d’intérêt pertinent (MEDI,
VET, Columbo) peut conduire à une séquence globale de termes descriptifs purement laudatifs.
75 Il n’apparaît pas qu’une partie significative du public pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel comme un indicateur d’origine commerciale pour l’un quelconque des produits/services en cause.
Conclusion
76 Au vu de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
77 La Chambre constate qu’elle a récemment confirmé des décisions d’examinateurs de rejeter des demandes de marque de la présente requérante et déposées le même jour, contenant l’élément verbal « PROMEDIVET », accompagné de termes descriptifs et non distinctifs supplémentaires, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir :
− 02/09/2025, R 0060/2025-5, PROMEDIVET Herba-Treat ;
− 02/09/2025, R 0061/2025-5, PROMEDIVET Pro-Vital ;
− 02/09/2025, R 0062/2025-5, PROMEDIVET Premium-Vital ;
− 02/09/2025, R 0064/2025-5, PROMEDIVET Herba-Vital ;
− 02/09/2025, R 0065/2025-5, PROMEDIVET Herba-Top.
78 Il serait sans doute contradictoire de permettre l’enregistrement du signe contesté « PROMEDIVET Columbo-Vit ».
79 La Chambre suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté au titre des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Dépens
80 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre ne statuera pas sur les dépens tant qu’une décision finale n’aura pas été rendue.
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23
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement délégué de la Commission
Règlement délégué (UE) Signé Signé 2018/625
V. Melgar R. Ocquet Signé
V. Melgar
Au nom de
A. Pohlmann
Greffier adjoint :
Signé
p.o. E. Wagner
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