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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2021, n° R1469/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1469/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 octobre 2021
Dans l’affaire R 1469/2021-5
GAP (ITM) Inc. 2 Folsom Street
San Francisco, California 94105
États-Unis d’Amérique
Mascotte Holdings, Inc.
6 Centerpointe Drive, Suite 620
La Palma Californie 90623
États-Unis d’Amérique Demandeurs/requérants
représentée par Keltie Limited, Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Galway (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 473 382
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/10/2021, R 1469/2021-5, YZY (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande électronique déposée le 17 mai 2021, Gap (ITM) Inc. et
Mascotte Holdings, Inc. (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante, telle que modifiée le 26 août 2021:
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en ligne dans le domaine de l’habillement, des chaussures, de la chapellerie, des accessoires vestimentaires, à savoir ceintures, écharpes et masques, sacs en cuir, porte-clés, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs de couchage, sacs à bike, sacs de plage, porte-documents, valises, sacs à provisions, porte-cartes de crédit, portefeuilles, porte-billets, sacs à bandelettes, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs de plage, sacs en carton, porte-monnaie et de toilette, des sacs en carton, des sacs en carton, des sacs à main, des sacs de toilettes, des sacs de toilettes, des accessoires de toilettes, des sacs en carton, des sacs en carton, des sacs en carton, des sacs de toilettes, des sacs de plage, des sacs en carton, des sacs en carton, des sacs en carton, des sacs en carton, des sacs en carton, des sacs en carton, des sacs en carton, des articles de toilette, des couronnes et des verœillets, des sacs de sport, des courtiers, des articles de bicyclettes et de toilette, des sacs de sport, des machines et des machines de toilette; Publicité;
Services de marketing et de promotion; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Le regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, à savoir ceintures, écharpes et masques, sacs, produits en cuir, à savoir étuis pour clés, porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de livres, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de sport, sacs de couchage, sacs de plage, porte-documents, sacs à provisions, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, portefeuilles, serviettes, lunettes de soleil et de lunettes, Promotion des produits et services de tiers par le placement de publicités et d’affichages promotionnels sur un site électronique accessible via un réseau informatique; Fourniture de services de commande en ligne dans le domaine d’une grande variété de marchandises générales; Les services de catalogue de commande par courrier liés à la vente de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, à savoir ceintures, écharpes et masques, conception de vêtements, sacs, articles en cuir, à savoir étuis pour clés, porte-monnaie, sacs à dos, sacs à dos, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs à couper, sacs de plage, serviettes, sacs à provisions, sacs à provisions, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles, étuis à maquillage, articles de maroquinerie, articles de maroquinerie, articles de bijouterie, articles de toilette, articles de maroquinerie et de toilette, articles en plaquettes et en plaquettes, en carton, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaqué, en carton, en plaquettes, en plaquettes et en carton pour le ménage, en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaqué, en plaqué, en carton, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaquettes, en carton, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en plaquettes et en verre, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaquettes, en plaquettes et en matières grasses, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et
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en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes de linge, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en
plaquettes, en plaquettes de linge de maison, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en
plaquettes, en plaquettes, en plaquettes de maison, en plaquettes, en plaquettes de maison, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes de laboratoire, en plaquettes, en
plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en
plaquettes, en plaine, en plaine, en plaine et en plaine, en plaine et en plaine, en plaine, en
plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaqué en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaque de joaillerie, en plaine et en carton, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaine et en carton, en plapla, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en
plaquettes, en plaquettes, en plaine de poitrine, en plaqués, en plaqués, en plaqués, en plaprécieux, en plaqués, en pla, en plaine, en pla, en pla, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle, à savoir fourniture de conseils aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales.
2 Le 18 juin 2021, l’examinateur a notifié aux demandeurs qu’une date de dépôt ne pouvait être accordée à la demande de marque de l’Union européenne conformément aux articles 32, 41 et 98 (3) et à l’annexe I.A. du RMUE. La notification d’irrégularité reposait sur les conclusions suivantes:
La demande ne peut être considérée comme une demande déposée par voie électronique au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique, étant donné qu’une liste de services supplémentaires figurant en annexe au formulaire de demande a été déposée.
Par conséquent, la taxe de base ordinaire complète de 1 000 EUR aurait dû être payée. Cette irrégularité peut être comblée par le paiement de la différence entre la taxe de base réduite pour les demandes par voie électronique et la taxe de base standard, soit 150 EUR.
Une date de dépôt ne peut être accordée à la demande que s’il est remédié à l’irrégularité. Un délai non prorogeable de deux mois à compter de la notification de la communication a été accordé aux demandeurs pour remédier à l’irrégularité ou présenter des observations en réponse.
S’il est remédié à l’irrégularité, la date à laquelle il est remédié à cette irrégularité devient la date de dépôt de la demande.
3 Par eComm reçue par l’Office le 22 juin 2021, les demanderesses ont répondu à la lettre de refus provisoire:
En réponse à la notification d’irrégularité datée du 18 juin 2021, les demandeurs ont autorisé l’Office à déduire 150 EUR de son compte de dépôt. Les demandeurs ont demandé que le paiement de la taxe soit confirmé et que la demande soit donc poursuivie.
Aucune autre observation n’a été formulée.
4
4 Le 25 juin 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») indiquant qu’une date de dépôt avait été accordée conformément à l’article 41, paragraphe 3, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La date de dépôt de lademande n’a pas été accordée à la demande en raison d’irrégularités, à savoir que la taxe de base de base correcte n’a pas été payée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.
À la suite de la notification des irrégularités, les demandeurs ont remédié aux irrégularités dans le délai fixé dans ladite communication.
Conformément à l’article 41, paragraphe 3, du RMUE, la date de dépôt à accorder est la date à laquelle toutes les irrégularités ont été corrigées. La demande se voit donc attribuer le 22 juin 2021 comme date de dépôt.
5 Le 25 août 2021, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés par les demandeurs dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Après avoir invité l’EUIPO à fournir des conseils sur la manière de déposer une spécification sans la modifier pour répondre au nombre de caractères autorisé sur le formulaire en ligne, les demandeurs ont été informés qu’une liste de services pouvait être jointe en tant que document distinct au formulaire électronique.
– Les requérants ont été informés qu’une telle demande ne serait plus considérée comme un dépôt électronique. La taxe standard pour la demande serait perçue plutôt que la taxe réduite applicable aux dépôts électroniques.
Les requérantes ont procédé en conséquence.
– Les requérantes n’ont pas été informées de la nécessité de s’assurer que la taxe supplémentaire était payée séparément de la taxe de dépôt électronique qui serait automatiquement déduite de son compte et aucun délai ne leur a été notifié pour présenter les taxes supplémentaires. Aucune demande de paiement supplémentaire n’a été présentée lors du dépôt et il n’y avait aucune référence à des fonds supplémentaires dus ou à la manière de les payer dans l’accusé de réception de la demande (voir annexe 1).
– Le récépissé de dépôt confirme simplement que «la taxe de dépôt de base de 850 EUR sera débitée de votre compte» et «Thank you for filing online — il s’élève à 150 EUR moins cher que le formulaire papier».
5
– Après avoir examiné la confirmation du dépôt et le libellé ci-dessus, les demandeurs ont supposé que tous les paiements de taxes étaient en cours, comme le suggère clairement la confirmation de dépôt.
– Ce n’est que plus de 30 jours plus tard qu’une demande de paiement de la surtaxe a été reçue. Les demandeurs ont rapidement payé le lendemain (voir annexe 2), mais ils ont été informés que la demande n’était réputée présentée qu’à compter du jour où ce paiement supplémentaire a été effectué.
– Les demandeurs onteu l’intention honnête de payer l’intégralité des taxes et de satisfaire aux exigences en matière de dépôt, comme le démontre sa réponse immédiate lorsqu’ils ont eu pour la première fois connaissance du défaut de paiement. Les demandeurs ont fait valoir que l’absence de toute référence à une taxe supplémentaire et la déclaration «merci pour le dépôt en ligne, c’est 150 EUR moins cher que l’utilisation du formulaire papier» dans la lettre de confirmation de dépôt (annexe 2) l’ont amenée à croire que toutes les taxes étaient en vigueur.
– Compte tenu du libellé de cette lettre et de l’absence de toute autre notification de surtaxe due dans le délai de paiement, les requérantes ont fait valoir qu’elle serait indûment pénalisée si elle perdait à la date de dépôt initiale du 17 mai 2021 en raison de divergences administratives.
– Étant donné qu’il n’y avait pas de demande de paiement supplémentaire au dépôt, aucune irrégularité dans la confirmation du dépôt (au contraire, la confirmation du dépôt suggérait que tout était en main), et aucune communication séparée des taxes supplémentaires dues dans le délai imparti, les demandeurs n’ont pas eu la possibilité de rectifier cette question à une date antérieure.
– Comptetenu de ce qui précède, les demandeurs demandent à ce qu’il plaise au Tribunal de maintenir la date de dépôt initiale du 17 mai 2021.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est cependant pas fondé.
Les dispositions juridiques pertinentes
9 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit contenir les renseignements suivants: A) une demande d’enregistrement d’une marque de l’ Union européenne; des indications qui permettent d’identifier le demandeur; la liste des produits ou des services pour
6
lesquels l’enregistrement est demandé; une représentation de la marque, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 4, point b), du RMUE.
10 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, du RMUE, une demande de MUE est soumise au paiement de la taxe de dépôt couvrant une classe de produits ou de services et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs taxes par classe pour chaque classe au-delà de la première classe et, le cas échéant, de la taxe de recherche.
11 L’article 31, paragraphe 3, du RMUE dispose que, outre les conditions visées à ses paragraphes 1 et 2, la demande de MUE satisfait aux conditions de forme énoncées dans ledit règlement et dans les actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Si ces conditions prévoient une représentation électronique de la marque, le directeur exécutif peut décider du format et de la taille maximale du fichier électronique.
12 L’article 5, paragraphe 2, dernière phrase, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique dispose que, si les produits et services visés par la demande ne sont pas inscrits uniquement dans le champ prévu à cet effet, mais qu’ils sont présentés dans un document distinct en tant qu’annexe ou qu’ils sont déposés ultérieurement, la demande n’est pas considérée comme une demande déposée par voie électronique et la taxe correspondante pour les demandes non déposées par voie électronique s’applique.
13 Conformément aux annexes I.A.1. et I.A.2. Le RMUE, la taxe de base pour le dépôt d’une demande de MUE individuelle s’élève à 1 000 EUR et la taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle de l’UE par voie électronique s’élève à 850 EUR.
14 Conformément à l’article 32 du RMUE, la date de dépôt d’une demande de MUE est la date à laquelle les documents contenant les informations visées à l’article 31, paragraphe 1, du RMUE ont été déposés par le demandeur auprès de l’Office, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de ces documents.
15 Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’Office examine si la demande de MUE satisfait aux conditions requises pour une date de dépôt conformément à l’article 32 du RMUE.
16 Lorsque la demande de MUE ne satisfait pas aux exigences visées à l’article 41, paragraphe 1, du RMUE, l’Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités ou au défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
17 L’article 41, paragraphe 3, première phrase, du RMUE dispose que s’il n’est pas remédié, dans ce délai, aux irrégularités ou au défaut de paiement constatées conformément au paragraphe 1, point a), la demande n’est pas traitée en tant que demande de MUE.
7
18 Conformément à l’article 41, paragraphe 3, dernière phrase, du RMUE, si le demandeur satisfait à la demande de l’Office, celui-ci accorde la date de dépôt de la demande à la date à laquelle il a été remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constaté.
La décision attaquée
19 Comme l’ont fait valoir les demandeurs, l’Office a correctement informé qu’une marque de l’Union européenne dont la liste des services est jointe en tant que document distinct ne constitue pas un dépôt électronique au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique.
20 Ainsi, conformément à l’annexe I A.1. La taxe à payer pour la demande en cause s’élève à 1 000 EUR.
21 En indiquant sur le formulaire de demande présenté «taxe de base: 850; Total: 850», les requérantes ont autorisé l’Office à tirer 850 EUR (et non plus) du «compte courant de l’EUIPO» des requérantes.
22 L’Office n’est pas tenu de rappeler aux demandeurs le paiement de la taxe (correcte/complète) dans le délai fixé à l’article 32 du RMUE. Au contraire, il incombe aux demandeurs, qui avaient en outre connaissance du fait (et reconnaît que, dans son mémoire exposant les motifs du recours) que sa demande de marque de l’Union européenne ne pouvait être considérée comme une demande déposée par voie électronique et que la demande de MUE était soumise à la taxe pour les demandes non déposées par voie électronique, de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe applicable (et, partant, la totalité) de la taxe a été payée dans le délai prévu par le RMUE.
23 La taxe n’ayant pas été intégralement acquittée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de MUE soumise à la taxe de base de 1 000 EUR, l’examinateur a informé les demandeurs qu’une date de dépôt ne pouvait être accordée à la demande de MUE conformément aux articles 32, 41 et 98 (3) et à l’annexe I.A. du RMUE. L’examinateur a également demandé à juste titre aux demandeurs de remédier à l’irrégularité ou au défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, comme le prévoit l’article 41, paragraphe 3, première phrase, du RMUE. L’Office a en outre informé à juste titre les demandeurs que la date à laquelle il est remédié devient la date de dépôt de la demande.
24 Àlasuite de l’autorisation donnée par les demandeurs à l’Office de déduire la partie restante du montant de la taxe applicable de son compte de dépôt en réponse à la notification d’irrégularité datée du 22 juin 2021, c’est à juste titre que l’Office a accordé à la demande de marque de l’Union européenne le 22 juin 2021 comme date de dépôt.
8
Conclusion
25 Étant donné que la division d’examen a accordé à juste titre le 22 juin 2021 comme date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet A. Pohlmann
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