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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2024, n° R0455/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0455/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 octobre 2024
Dans l’affaire R 455/2024-5
Cura Global Health, Inc.
2635 Food Science Building
50011 Ames
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 899 412
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/10/2024, R 455/2024-5, KOJI INSPIRED WELLNESS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2023, Cura Global Health, Inc (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BIEN-ÊTRE INSPIRÉ DE KOJI
pour, entre autres, les produits suivants compris dans la classe 5 (ci-aprèsles «produits pertinents»):
Classe 5: Produits pharmaceutiques et préparations médicales; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; la biomasse fongique contenant des minéraux à usage pharmaceutique ou médical, y compris pour des compléments; compléments nutritionnels; additifs minéraux; préparations minérales utilisées comme additifs nutritionnels pour produits biologiques destinés à l’alimentation humaine à usage médical ou pharmaceutique; produits microbiens à usage pharmaceutique, neutre, diététique ou nutritionnel.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 5 février 2024, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée, en particulier, sur les principales conclusions suivantes en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5:
− Les produits sont des produits pharmaceutiques, des préparations médicales, des aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire ainsi que des compléments nutritionnels, destinés au grand public et à un public de professionnels, en particulier les professionnels de la santé, les pharmaciens et les nutritionnistes (06/04/2022, T-370/21, NUTRIFEN AGNUBALANCE, EU:T:2022:215, § 52). Si le niveau d’attention du public professionnel est élevé, il en va de même pour le grand public étant donné que ces produits affectent l’état de santé humaine (16/12/2020, T-883/19, HELIX ELIXIR, EU:T:2020:617, § 30).
− Bon nombre des produits compris dans la classe 5 (sous la forme de compléments nutritionnels) visent à optimiser l’état de santé du consommateur dans le domaine de la nutrition (08/10/2015, T-336/14, NOURISHING PERSONAL HEALTH,
EU:T:2015:770, § 32).
− Il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation, la marque demandée étant composée de mots anglais.
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− Le signe contesté est «Koji INSPIRED WELLNESS». Comme indiqué dans la lettre de refus, extrait du dictionnaire Oxford Dictionary:
«Koji» est une préparation enzymatique dérivée de différentes moules;
«Inspirés» signifie «inutilisé»; et
Le«bien-être» fait référence à l’état ou à l’état d’être en bonne santé.
− «Koji» participe à la production, par exemple, de saké et de sauce soja, compte tenu des nombreux avantages pour la santé associés à ce champignon, son importance va au-delà de cette application.
− Par exemple, «Koji» stimule le système immunitaire et nerveux, améliore les effets sur la flore microbiale de la peau et intestinale, soutient la digestion, régit le sucre sanguin et aide la régénération cellulaire. Ces avantages sont expliqués plus en détail dans le résultat illustratif d’une recherche sur l’internet réalisée le 5 février 2024 https://int.japanesetaste.com/blogs/japanese-taste-blog/koji-a-guide-to-the- useful-type-of-mold.
− Le «bien-être» est synonyme de l’état ou de l’état d’être en bonne santé physique, mentale et spirituelle et bien-être en général, et pas seulement d’ «une forme passive de relaxation, par exemple, pour recevoir un massage», comme l’affirme la demanderesse.
− «Koji» est bénéfique pour la santé, c’est-à-dire, par conséquent, améliorer le bien- être d’une personne, il est en fait lié au bien-être.
− Le signe dans son ensemble sera compris par les consommateurs pertinents comme une expression significative, à savoir le bien-être fondé sur une source d’idées et de motivation provenant de Koji.
− Les produits en cause compris dans la classe 5 sont, en substance, des produits pharmaceutiques, des préparations médicales, des aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire et des compléments nutritionnels.
− Tous ces produits peuvent être reliés au Koji (par exemple en tant qu’ingrédient) et visent à soulager des maladies et/ou à nourrir (par exemple, dans le cas des compléments afin de corriger des déficiences nutritionnelles).
− Par exemple, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les préparations médicales; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; produits microbiaux à usage pharmaceutique, neutre, diététique ou nutritionnel compris dans la classe 5, le signe serait compris en ce sens que ces produits sont fabriqués ou contiennent du
Koji et conduisent donc au bien-être (grâce à ses effets bénéfiques).
− Compte tenu du fait que Koji produit, entre autres, des minéraux (voir le lien ci- dessus), en ce qui concerne, par exemple, les préparations minérales utilisées comme additifs nutritionnels pour les aliments pour êtres humains comprises dans
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la classe 5, le public en question considérera que la fabrication de ces préparations implique le Koji et qu’elles améliorent le bien-être.
− Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la combinaison «Koji INSPIRED WELLNESS» indique une caractéristique des produits qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits (24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 17; 17/01/2013, T-
582/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15). Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif
(30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22; 12/02/2004, c-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/04/2003, T-707/13 et T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32).
− L’expression «Koji INSPIRED WELLNESS» se compose d’une simple séquence de mots, exprimée sous la forme la plus simple et la plus courte, commandée de manière grammaticalement correcte et syntaxique.
− En outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucun effort cognitif n’est requis pour comprendre l’expression verbale contenue dans la marque demandée.
− Il est raisonnable de croire que les consommateurs n’ont pas besoin d’un degré élevé de sophistication pour établir un lien suffisamment clair entre le signe et l’ensemble des produits en cause. Un tel lien conduit les consommateurs à percevoir le message laudatif de la marque demandée par rapport à ces produits.
4 Le 27 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 juin 2024.
5 Le 3 septembre 2024, le rapporteur a envoyé une communication à la demanderesse.
6 Le 23 septembre 2024, la demanderesse a répondu à la communication du rapporteur.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 30, le refus est accepté.
− Le terme «wellness» n’est pas couramment utilisé en relation avec des «produits pharmaceutiques» ou des «préparations médicales», car il relève d’un domaine conceptuel différent et implique des pratiques industrielles distinctes, des attentes des consommateurs ainsi que des contextes réglementaires. Dans l’ensemble, le terme «bien-être» véhicule une approche plus large et plus globale de la santé, tandis que les «produits pharmaceutiques» et les «préparations médicales» sont
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spécifiquement axés sur les traitements et les interventions médicaux destinés à des conditions de santé spécifiques.
− Cette distinction claire dans l’usage et la connotation démontrent que le «bien-être» n’est pas un terme généralement associé aux «produits pharmaceutiques», aux «préparations médicales» ou aux autres produits demandés.
− Le terme «Koji» fait référence à un type particulier de champignons qui est utilisé dans la cuisine japonaise traditionnelle pour produire des aliments et des boissons comme de la sauce soja, miso et saké. Ces applications sont nettement culinaires et relèvent de l’industrie alimentaire.
− Les «produits pharmaceutiques» comprennent le développement, la production et la réglementation des médicaments destinés au traitement médical et à l’amélioration de la santé. Il n’existe aucun lien entre «Koji» et le domaine des produits pharmaceutiques. Le terme «Koji» n’est pas connu comme un ingrédient dans les formulations pharmaceutiques et ne possède pas non plus de propriétés ou d’applications correspondant à la production de médicaments à usage médical.
− Le terme «Koji» évoque une tradition culinaire et un traitement alimentaire plutôt que des sciences médicales et des soins de santé.
− Ainsi, le slogan «Koji INSPIRED WELLNESS» n’implique pas la destination médicale des produits pharmaceutiques ou des préparations médicales. Elle évoque plutôt un sens de pratique sanitaire naturelle, qui est fondamentalement différent des produits pharmaceutiques.
− «Koji INSPIRED WELLNESS» n’est pas descriptif car il emploie des significations implicites, un langage suggestif et des expressions créatives qui vont au-delà des descriptions directes des caractéristiques des produits pharmaceutiques.
− Par conséquent, en ignorant le fait que le caractère distinctif d’une marque doit toujours être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, l’Office a conclu à tort que «Koji INSPIRED WELLNESS» sera compris par les consommateurs pertinents comme une expression significative, à savoir
«bien-être fondé sur une source d’idées et de motivation provenant de Koji».
− De même, «Koji INSPIRED WELLNESS» est enregistré en Australie (numéro d’enregistrement 2244535) et a été considéré comme intrinsèquement distinctif par IP Australia, l’office australien des marques, pour des produits compris dans la classe 5, y compris les produits pharmaceutiques et les préparations médicales.
Communication du rapporteur
8 La communication du rapporteur peut être résumée comme suit:
− Le signe en cause peut également tomber sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour les raisons exposées ci-après.
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− Les catégories de produits contestés compris dans la classe 5 peuvent inclure ces produits qui peuvent être utilisés comme des «aliments de bien-être»( https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453019301053, extrait le
2 septembre 2024).
− Le terme «Koji» fait référence à un type de processus de fermentation, connu pour ses bienfaits pour la santé &bra; voir Ultimine ™ Ingredients (curaglobalhealth.com) et Koji — A Guide Le Type Useful de Mold — Japon
Taste, tous deux extraits le 2 septembre 2024).
− En outre, tous les produits alimentaires de bien-être compris dans la classe 5 peuvent être fabriqués avec le processus de fermentation (Koji) et/ou «Koji culture» (voir par exemple https://www.susupport.com/knowledge/fermentation/fermentation- pharmaceutical-industry-complete-guide; Dévoiler le potentiel des polysaccharides Koji de couleur rouge: activités biologiques biosynthèse, extractives et multifacettées — PubMed (nih.gov) et https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453019301053, toutes extraites le 2 septembre 2024).
− L’expression «Koji INSPIRED WELLNESS» pourrait indiquer que les aliments de bien-être pertinents compris dans les classes 5 et 30 sont dérivés ou intègrent des éléments de la fermentation Koji, ce qui la rend descriptive de la nature et de la source de ces aliments de bien-être.
− Il semble également plausible qu’une partie non négligeable du public professionnel pertinent, à savoir les nutritionnistes, perçoive le signe «Koji
INSPIRED WELLNESS» dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 5 simplement comme un message informatif mettant en avant des aspects positifs de ces produits. À savoir que les produits s’inspirent du processus de fermentation du Koji. Cela pourrait rendre ces aliments de bien-être
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453019301053, extraits le 2 septembre 2024) plus attrayants que des aliments de bien-être qui n’étaient pas inspirés du processus de fermentation du Koji du point de vue de la même partie du public professionnel pertinent.
9 La réponse de la demanderesse peut être résumée comme suit:
− «Koji INSPIRED WELLNESS» n’a pas de signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations spécifiques et directes sur les produits en cause.
− Le terme «Koji» fait référence à un type particulier de champignons, connu du point de vue scientifique sous le nom d’Apergillus oryzae. Il n’existe aucun lien descriptif. Cela devient évident lorsqu’il est substitué «Koji» au terme plus générique «FUNGUS», qui se traduit par «FUNGUS INSPIRED WELLNESS», qui est clairement dépourvu de lien descriptif avec les produits en cause.
− Le rapporteur soutient que le champignon «Koji» peut être utilisé dans le processus de fermentation des aliments, cet argument ne tient pas compte du fait que la marque demandée est «Koji INSPIRED WELLNESS» et non «Koji
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FERMENTATION INSPIRED WELLNESS». Aucun élément de preuve ne suggère que les consommateurs pertinents considéreraient le terme «Koji» comme équivalent à «Koji fermentation».
− L’article https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453019301053 cité dans la communication indique clairement que le terme «Koji» n’est pas exclusivement associé à un seul procédé ou à une utilisation unique et n’est donc pas lié de manière unique ou directe aux produits en cause. Par conséquent, le terme «Koji» n’est pas intrinsèquement descriptif d’un processus de fermentation et ne décrit aucune caractéristique des produits demandés.
− L’article cité «Fermentation in the Pharmaceutical Industry — A Complete Guide» indique clairement qu’Aspergillus oryzae, une espèce de champignons, n’est pas utilisée dans les procédés de fermentation pharmaceutique, étant donné que ces procédés reposent uniquement sur des bactéries, veuillez ici: https://www.susupport.com/knowledge/fermentation/fermentation- pharmaceutical-industry-complete-guide.
− Par conséquent, la tentative du rapporteur d’établir un lien descriptif entre «Koji» et les produits pharmaceutiques repose sur une conception erronée.
− «Koji INSPIRED WELLNESS» peut suggérer une vague association avec un style de vie particulier ou une philosophie de santé particulière en rapport avec des aliments diététiques ou des compléments nutritionnels; elle nécessite néanmoins une interprétation et une réflexion du consommateur pour établir un lien avec ces produits.
− Tant «inspirés» que «bien-être» ne fournissent aucune information précise ou détaillée sur la nature des produits.
− Ni le terme «Koji» ni le terme «bien-être» ne sont couramment utilisés dans le langage courant en rapport avec des «produits pharmaceutiques» ou des «préparations médicales». Comme expliqué, le terme «Koji» n’est pas reconnu comme un ingrédient dans les formulations ou procédés pharmaceutiques.
− La référence du rapporteur à l’article «Aliments de bien-être activés en Fermentation: Une perspective nouvelle»
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453019301053) suppose
à tort que le public pertinent perçoit le terme «Koji» comme synonyme de
«fermentation».
− Il existe une distinction claire entre le concept général de fermentation et le terme «Koji», qui, dans sa signification initiale, «Koji» renvoie à un type particulier de champignons, connu du point de vue scientifique sous le nom d’ Aspergillus oryzae.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
13 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18,
DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; 108/97-houblon C 109/97-,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020,
289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583,
§ 29).
16 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques du produit ou du service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
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17 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36 &ket;.
18 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020-, 133/19-,
Off White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
19 S’agissant de marques composées de plusieurs mots, il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent &bra; 14/07/2017, 194/16-, Classic Fine Foods (fig.), EU:T:2017:498, § 23 &ket;.
20 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
21 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
22 La décision attaquée a correctement fondé l’appréciation du caractère enregistrable du signe «Koji INSPIRED WELLNESS» sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018,-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, §-16).
23 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
24 En l’espèce, comme l’a souligné à juste titre l’examinateur dans la décision attaquée, les produits en cause compris dans la classe 5 se composent de produits pharmaceutiques,
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de préparations médicales, d’aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire ainsi que de compléments nutritionnels, qui s’adressent au grand public et à un public de professionnels, en particulier les professionnels de la santé, les pharmaciens et les nutritionnistes (06/04/2022, T-370/21, NUTRIFEN AGNUBALANCE, EU:T:2022:215,
§ 52). Le niveau d’attention du public professionnel est élevé, ce qui est également le cas pour le grand public étant donné que ces produits affectent l’état de santé humaine (16/12/2020, T-883/19, HELIX ELIXIR, EU:T:2020:617, § 30) et/ou visent à optimiser l’état de santé du consommateur dans le domaine de la nutrition (08/10/2015, T-336/14, NOURISHING PERSONAL HEALTH, EU:T:2015:770, § 32).
25 Il convient toutefois de souligner que le fait que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012-, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Même si l’on tient compte du fait que le public concerné est considéré comme composé d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité. En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer qu’un degré d’attention plus élevé du public constituerait un facteur déterminant pour déterminer si le signe sera perçu ou non comme descriptif ou non distinctif.
Signification du signe
26 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui implique toutefois, le cas échéant, de procéder, dans un premier temps, lors de cette appréciation globale, à un examen successif des différents éléments constitutifs de cette marque (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 31).
27 «Koji» est «une substance à base de riz cuit ou de soja qui est utilisée pour faire fermentation dans la production de cires et de produits alimentaires japonais tels que la sauce soja et miso» et est «un champignons, Aspergillus oryzae, utilisé pour faire la fermentation d’un mélange de fèves de soja et de blé dans la production de sauce soja» (Collins English Dicitionary, Koji définition und Bedeutung und Bedeutung Collins
Wörterbuch, extraite du 10 octobre 2024). La source citée par l’examinatrice la définit comme «une préparation enzymatique dérivée de différentes moules, notamment
Aspergillus oryzæ et espèces voisines, et utilisée pour réaliser la fermentation dans la production de selles, de sauce soja, etc.» (Oxford English Dictionary, Koji, n., etymology et more Oxford English Dictionary (oed.com), extrait le 10 octobre 2024).
28 «Inspirés» signifie «blindé ou guidé par ou comme s’arôpé ou guidé par une source divine», «extrêmement précis ou appris mais fondé sur des intuition plutôt que sur des connaissances ou des déductions logiques» et «résultant de cette inspiration»
&bra;Collins English Dictionary, INSPIRED Définition und Bedeutung béton Collins English Wörterbuch (collinstionary.com), extraite le 10 octobre 2024 &ket;.
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29 «Bien-être» fait référence à «l’état d’être dans une bonne santé physique et mentale», «l’état d’être sain ou sonore, en particulier grâce à un régime alimentaire, à un exercice approprié, etc.», «votre bien-être est la bonne santé et la bonne et la satisfaction que vous ressentiez» &bra;Collins English Dictionary, WELLNESS définition und Bedeutung lobbying Collins English ch Wörterbuch (collinsdictionary.com), extraites le 10 octobre 2024), «l’état de santé, en particulier lorsqu’il s’agit d’une chose que vous essayez activement de réaliser» et «des activités visant à aider les personnes à se sentir plus saines et bonifiées ou à fournir ces activités» (Cambridge English Dictionary, WELLNESS sous-jacents Bedeutung im Cambridge English Wörterbuch, extrait le 10 octobre 2024).
30 Le signe dans son ensemble a, entre autres, les significations de «bien-être inspiré de Koji» et «l’état d’être dans une bonne santé physique et mentale inspirée d’un champignon (Aspergillus oryzae)».
Lien ou lien suffisant entre le signe et les produits contestés
31 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a seulement lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-20/07/2004, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
32 En effet, le signe «Koji INSPIRED WELLNESS» ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte des produits spécifiques visés par la demande
(15/07/2015,-611/13, Hot, EU:T:2015:492, § 36).
33 Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
34 Les produits pertinents pour la présente procédure sont des produits pharmaceutiques et des préparations médicales; aliments et substancesdiététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; la biomasse fongique contenant des minéraux à usage pharmaceutique ou médical, y compris pour des compléments; compléments nutritionnels; additifs minéraux; préparations minérales utilisées comme additifs nutritionnels pour produits biologiques destinés à l’alimentation humaine à usage médical ou pharmaceutique; produits microbiens à usage pharmaceutique, neutre, diététique ou nutritionnel.
35 La plupart des produits contestés compris dans la classe 5 ont pour finalité sous-jacente de maintenir, d’améliorer ou de contribuer de toute autre manière à la santé physique et/ou mentale globale d’une personne, au bien-être global d’une personne, respectivement au bien-être d’un animal en ce qui concerne les aliments diététiques et substances à usage vétérinaire et les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux. Même la biomasse fongique contenant des minéraux à usage pharmaceutique ou médical partage cette finalité puisqu’ils sont destinés à un usage pharmaceutique ou médical. De l’avis de la chambre de recours, la plupart des produits contestés peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie des aliments et compléments de bien- être, mais comme une catégorie vague.
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36 Même si le terme «Koji» est en quelque sorte lié aux bienfaits pour la santé &bra; voir Ultimine ™ Ingredients (curaglobalhealth.com) et Koji — A Guide Taste Useful — Japanese Japanese, tous deux extraits le 10 octobre 2024 &ket;, lorsque le public pertinent est confronté au signe «Koji INSPIRED WELLNESS», pris dans son ensemble, le lien entre le terme «WELLNESS» et le terme «Koji» ne peut être facilement compris au sein du signe contesté.
37 Il est difficile de savoir si les produits contestés sont effectivement basés sur «Koji» en tant qu’ingrédient, ou si les produits sont fabriqués selon le processus de fermentation du Koji ou au procédé qui s’inspire simplement de la fermentation Koji et/ou de Koji.
38 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la réponse de la demanderesse à la communication selon laquelle le signe contesté «Koji INSPIRED WELLNESS» ne présente pas de lien avec les produits contestés au point d’être suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2,
EU:C:2004:532, § 23).
40 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
41 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
42 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
43 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer
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plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories &bra; 25/05/2016, T-422/15 — T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
44 Sur ce point, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause
(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07,
SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
45 À cet égard, toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, mais peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services concernés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56-57; 09/03/2022, T-197/21, So…?, EU:T:2022:118, § 26; 08/07/2020, T-729/19, FAVORIT, EU:T:2020:314, § 26).
Public pertinent
46 En ce qui concerne le public pertinent et le niveau d’attention, il est fait référence aux conclusions exposées aux paragraphes 22 à 24 ci-dessus, qui s’appliquent également à l’appréciation du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
47 S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif, il convient d’ajouter que la question de savoir si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14). Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépend généralement du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/12, C- 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50; 05/02/2020, T 331/19, REPRÉSENTATION D’UNE TÊTE DE LION ENCERCLÉE PAR DES ANNEAUX formant UNE CHAÎNE (fig.), EU:T:2020:33, § 31).
48 En tout état de cause, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (09/10/2018, T- 697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 24/04/2018, T-297/17,
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WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 45; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world,
EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32;
17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 20/01/2009, T-424/07, optimum, EU:T:2009:9, § 27).
La signification du signe et l’appréciation de son caractère distinctif par rapport aux produits pertinents
49 Comme indiqué ci-dessus, le signe, pris dans son ensemble, a, pris isolément, notamment les significations de «bien-être inspiré de Koji» et «l’état d’être dans une bonne santé physique et mentale inspirée d’un champigus (Aspergillus oryzae)».
50 Toutefois, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être effectuée dans le contexte des produits et services pertinents, étant donné que ce contexte apporte un éclairage important quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque demandée. Même lorsque le signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, pris isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services pertinents.
51 Si le public professionnel pertinent et le grand public pertinent, dans la mesure où ce dernier est tout à fait familiarisé avec la signification du terme «Koji», sont confrontés au signe «Koji INSPIRED WELLNESS» dans le contexte de produits pharmaceutiques et de préparations médicales; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; la biomasse fongique contenant des minéraux à usage pharmaceutique ou médical, y compris pour des compléments; compléments nutritionnels; additifs minéraux; préparations minérales utilisées comme additifs nutritionnels pour produits biologiques destinés à l’alimentation humaine à usage médical ou pharmaceutique; produits microbiaux à usage pharmaceutique, neutre, diététique ou nutritionnel, la signification du signe ne saurait être considérée comme si simple et droite que tout message d’information élogieux serait facilement perçu.
52 Premièrement, même en sachant que «Koji» est «un champignon utilisé pour amorcer la fermentation», «Koji» et le véritable processus de fermentation engagé par lui ne seront pas nécessairement perçus comme synonymes, comme la demanderesse l’a souligné à juste titre. Deuxièmement, la marque prise dans son ensemble crée une certaine ambiguïté, notamment parce que c’est le terme «INSPIRED» qui relie les concepts «WELLNESS» et «Koji». Le terme «INSPIRED» dans le signe «Koji INSPIRED
WELLNESS» doit être considéré comme trop vague pour que le public pertinent perçoive le signe comme indiquant immédiatement que les préparations de «bien-être» contestées sont simplement liées d’une manière ou d’une autre à «Koji (fermentation)». Comme indiqué ci-dessus, le signe ne précise pas si les produits contestés qui contribuent au bien-être d’une personne sont en fait basés sur «Koji» en tant qu’ingrédient, ni si les produits sont fabriqués selon le processus de fermentation du Koji ou sont fabriqués selon un procédé simplement inspiré de la fermentation du Koji et/ou du Koji. En d’autres termes, le public pertinent sera inconnu quant à la manière dont les produits contestés, dans la mesure où ils servent à «bien-être», sont en fait inspirés de «Koji», ce qui est communément utilisé dans la production de produits alimentaires en général.
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53 Donnant une certaine ambiguïté à l’expression «Koji INSPIRED WELLNESS», le signe véhicule un message qui ne peut être considéré comme étant direct. Il est indéniable que le signe en cause est apte à déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, le rendant facilement mémorisable, de sorte qu’il est apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits concernés (09/03/2022, T 197/21-, So…?, EU:T:2022:118, § 46; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 46).
54 Dans ce contexte, contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, le signe contesté ne saurait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
55 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est considéré comme fondé, la décision attaquée est annulée dans son intégralité et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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