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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2024, n° 003205037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 037
Carphone Warehouse Europe Limited, 1 Portal Way, W3 6RS London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Fieldfisher LLP, 45 Mespil Road, D04 W2F1 Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
QI Tang, no 30 Jianshe 3 rd Road, Qingshan District, 430080 Wuhan City, Chine (partie requérante), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé).
Le 18/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 037 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurtéléchargeables; Casques d’écoute intra-
auriculaires; Moniteurs vidéo; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Appareils de reconnaissance faciale; Agrandisseurs; Câbles et fils électriques; Câbles de transmission de données; Convertisseurs de puissance; Adaptateurs de puissance; Chargeurs USB; Chargeurs sans fil; Chargeurs de batteries.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 899 939 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 899 939
(marque figurative). Dans un premier temps, l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 959 253 «Carphone WAREHOUSE» (marque verbale) pour laquelle l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE et une marque non enregistrée «Carphone WAREHOUSE» (marque verbale), utilisée dans la vie des affaires en Autriche; Belgique; Bulgarie; Croatie; Chypre; République tchèque; Danemark; Estonie; Finlande; France; Allemagne; Grèce; Hongrie; Irlande; Italie; Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Malte; Pays-Bas; Pologne; Portugal; Roumanie; Slovaquie; Slovénie; Espagne; Suède pour laquelle
Décision sur l’opposition no B 3 205 037 Page sur 2 8
l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Toutefois, dans les observations déposées le 20/02/2024, l’opposante a décidé de retirer les motifs visés aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils, équipements et accessoires de communication; appareils, équipements et accessoires de télécommunications; appareils et équipements de radiomessagerie, matériel informatique; micrologiciel; logiciels; jeux électroniques; appareils et instruments électroniques récréatifs, appareils et instruments de reproduction et/ou d’enregistrement du son; publications fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; musique numérique fournie à partir d’Internet; logiciels fournis à partir d’internet; logiciels et/ou appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; appareils et instruments électriques et électroniques; appareils de transmission et/ou réception de signaux audio et/ou vidéo; appareils et instruments audio et/ou vidéo; haut-parleurs; écouteurs; appareils et instruments d’alarme; avertisseurs d’incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs contre le vol; batteries; chargeurs de batteries; calculatrices; disques compacts, CD Roms; disques compacts; DVD; disques optiques; disques et bandes informatiques; supports de stockage d’informations, de données, de signaux, d’images et/ou de sons; supports exploitables par une machine; appareils et instruments photographiques; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail dans les domaines suivants, individuellement ou combinés: appareils et/ou équipements de communications et/ou accessoires, appareils et/ou équipements de télécommunications et/ou accessoires, appareils et/ou accessoires de radiomessagerie, matériel informatique, micrologiciels, logiciels, jeux électroniques, appareils électroniques de divertissement, appareils et/ou instruments électroniques de divertissement, publications fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet, musique numérique fournie à partir de l’internet, logiciels informatiques fournis à partir de l’internet, logiciels, appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet, appareils et/ou instruments électriques et/ou électroniques, transmission et/ou réception de signaux audio et/ou vidéo, appareils et/ou instruments audio et/ou vidéo, haut-parleurs, casques d’écoute, appareils et/ou instruments d’alarme antivol, alarmes incendie, détecteurs de fumée, dispositifs d’avertissement contre le vol, batteries, chargeurs de batterie, calculatrices, disques compacts, CD ROMS, DVD, disques optiques, disques optiques, bandes, supports de stockage d’informations et/ou de données et/ou signaux; services de vente au détail par le biais de l’internet et/ou de la télévision interactive dans les domaines suivants, individuellement ou en combinaison: appareils et/ou équipements de communications et/ou accessoires, appareils et/ou équipements de télécommunications et/ou accessoires, appareils et/ou accessoires de radiomessagerie,
Décision sur l’opposition no B 3 205 037 Page sur 3 8
matériel informatique, micrologiciels, logiciels, jeux électroniques, appareils électroniques de divertissement, appareils et/ou instruments électroniques de divertissement, publications fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet, musique numérique fournie à partir de l’internet, logiciels de télécommunications fournis à partir de l’internet, appareils de télécommunications informatiques permettant de se connecter à des bases de données et à Internet, appareils et/ou instruments électriques et/ou électroniques, transmission et/ou réception de signaux audio et/ou vidéo, appareils et/ou instruments audio et/ou vidéo, haut- parleurs, casques d’écoute, appareils et/ou instruments anti-intrusion, alarmes incendie, détecteurs de fumée, dispositifs d’alarme antivol, batteries, chargeurs de batterie, calculatrices, disques compacts, CD ROMS, DVD, disques optiques, disques optiques, bandes, supports de stockage d’informations et/ou de données et signaux; services de vente au détail; services de vente au détail par le biais de l’internet et/ou de la télévision interactive.
Classe 36: Assurances concernant les appareils et/ou équipements de communication et/ou les accessoires; appareils et/ou équipements de télécommunications et/ou accessoires; appareils et/ou équipements de radiomessagerie, matériel informatique; micrologiciel; logiciels; jeux électroniques; appareils et instruments électroniques récréatifs, appareils et instruments de reproduction et/ou d’enregistrement du son; publications fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; musique numérique fournie à partir d’Internet; logiciels fournis à partir d’internet; logiciels, appareils de télécommunication permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; appareils et/ou instruments électriques et/ou électroniques; appareils de transmission et/ou réception de signaux audio et/ou vidéo; appareils et instruments audio et/ou vidéo; haut-parleurs; casques d’écoute, dispositifs et/ou instruments d’alarme; avertisseurs d’incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs contre le vol; batteries; chargeurs de batteries; calculatrices; disques compacts, CD Roms; DVD; disques optiques; disques informatiques, bandes; supports de stockage d’informations et/ou de données et/ou signaux.
Classe 38: Services de communication; télécommunications; services de radiomessagerie; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services de communication, aux services de télécommunications, aux appareils, équipements et accessoires de communication, aux appareils, équipements et accessoires de télécommunications, aux services de radiomessagerie et aux appareils et équipements de radiomessagerie; location d’appareils, équipements et accessoires de communication, d’appareils, d’équipements et d’accessoires de télécommunications, ainsi que d’appareils et équipements de radiomessagerie; mise à disposition d’informations en matière de communications, de télécommunications et de radiomessagerie; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; transmission de messages; services de communications électroniques; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; télécommunications d’informations et/ou de programmes informatiques; services de passerelles de télécommunications.
Classe 42: Mise à disposition d’informations en matière d’informatique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurtéléchargeables; Casques d’écoute intra-auriculaires; Moniteurs vidéo; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Appareils de reconnaissance faciale; Agrandisseurs; Câbles et fils électriques; Câbles de transmission de données; Convertisseurs de puissance; Adaptateurs de puissance; Les casques de protection; Gants de protection contre les accidents; Étuis pour pince-nez; Chargeurs USB; Chargeurs sans fil; Chargeurs de batteries; Colliers électroniques pour former des animaux.
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Les logiciels de jeux informatiques téléchargeables contestés incluent la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les casques d’ écoute bucco-dentaire contestés; Moniteurs vidéo; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Appareils de reconnaissance faciale; Câbles de transmission de données; Chargeurs USB; Chargeurs sans fil; Les chargeurs de batteries sont inclus dans les vastes catégories des appareils, équipements et accessoires de communications de l’opposante; appareils, équipements et accessoires de télécommunications. Dès lors, ils sont identiques.
Les câbles et fils électriques contestés; Convertisseurs de puissance; Les adaptateurs de courant sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les agrandisseurs sont des dispositifs utilisés pour la magnification. Un magnificateur peut également faire référence à: Loupe, un dispositif optique d’agrandissement. Magnifier d’écran, logiciels qui magnifie une partie d’un écran d’ordinateur. Magnifier (Windows), un magnificateur d’écran pour Microsoft Windows. Par conséquent, les aimants contestés sont inclus dans lespièces et parties constitutives de l’opposante pour les produits précités (appareils de communication, équipements et accessoires; appareils, équipements et accessoires de télécommunications). Dès lors, ils sont identiques.
Les autres casques de protection; les gants de protection contre les accidents sont des articles de protection portés pour prévenir les accidents. L’usage des produits de l’opposante et la fourniture des services de l’opposante ne nécessitent pas l’utilisation d’articles réfléchissants pour vêtements. Il n’est pas non plus courant sur le marché que les articles de protection soient spécifiquement conçus et adaptés pour être portés sur les produits de l’opposante ou lorsqu’ils proposent les services de l’opposante. Les étuis à lunettes contestés servent à transporter des lunettes tandis que les colliers électroniques pour former des animaux sont des articles constituant des équipements pour animaux. Bien que ces produits puissent cibler les mêmes consommateurs, ils ont un large éventail de destinations, de points de vente, d’utilisation et de natures différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et, éventuellement, aux professionnels (c’est-à-dire pour les appareils et instruments électriques) dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 205 037 Page sur 5 8
INSTALLATION DE CARPHONE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait que l’élément verbal qui compose la marque antérieure soit représenté en lettres majuscules est dénué de pertinence.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «Carphone Warehouse», avec une lettre «C» représentée sur un fond stylisé. L’écriture dans laquelle les éléments verbaux du signe sont plutôt standard.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes en conflit coïncident pleinement par leurs seuls éléments verbaux «Carphone Warehouse», qui semblent être dépourvus de signification dans leur ensemble pour certaines parties du public pertinent du territoire pertinent, telles qu’une partie substantielle du public de langue polonaise ou, au contraire, ils seront compris par le public anglophone du territoire pertinent. L’élément «Carphone» étant un téléphone cellulaire destiné à être utilisé dans un véhicule automobile, il sera considéré comme présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne par rapport à certains des produits en cause, tels que des appareils et équipements de communication. Pour les autres produits, ce terme sera normalement distinctif. Le mot «wareping» sera compris par le public anglophone comme désignant un lieu où les produits en cause sont stockés. Par conséquent, il aura également un caractère distinctif limité pour eux.
La division d’opposition observe également que le terme «Carphone» peut être compris par l’ensemble du public du territoire pertinent étant donné qu’il est composé de termes anglais très basiques «car» et «phone», tandis que la signification du mot «warehouse» ne sera perçue que par le public anglophone. Par conséquent, afin d’éviter une analyse complexe avec différents scénarios et compte tenu du fait que les signes contiennent les mêmes éléments verbaux qui renvoient aux mêmes concepts pour la partie du public qui les comprendra, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes, par exemple, à la partie anglophone du public comme l’Irlande, car ils seront à tout le moins très similaires, voire identiques, sur les plans phonétique et conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 205 037 Page sur 6 8
Les composants verbaux des signes, pris dans leur ensemble, seront compris par le public examiné comme un lieu où des téléphones cellulaires seront stockés. L’expression «Carphone WAREHOUSE» aura un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des produits en cause, en particulier pour les équipements de communication, étant donné qu’elle leur fera allusion alors qu’elle sera normalement distinctive pour les appareils et instruments électriques.
L’aspect figuratif du signe contesté ne véhicule aucun concept concret et ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux, et il sert simplement à les embellir. Son impact est donc très limité.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments verbaux. Ils diffèrent uniquement par l’aspect figuratif du signe contesté, qui est purement décoratif.
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, tandis que, sur le plan phonétique, le degré de similitude sera au moins élevé dans le cas de produits dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne (produits liés à la communication) et identiques dans le cas de produits possédant un caractère distinctif normal.
Sur le plan conceptuel, les signes partagent le même concept. Compte tenu du degré de caractère distinctif pour les produits en cause, les signes seront au moins très similaires sur le plan conceptuel (produits liés à la communication) et identiques dans le cas de produits possédant un caractère distinctif normal (produits restants).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour les produits liés à la communication et normal pour les autres produits.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques et différents.
La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits liés à la communication à normal pour les autres produits.
Décision sur l’opposition no B 3 205 037 Page sur 7 8
La Cour a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Les signes ont été jugés soit au moins très similaires soit identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ils contiennent les mêmes termes, tandis que le signe contesté inclut également un élément figuratif de nature purement décorative. Les produits identiques s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public examinée. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 959 253 de l’opposante.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 205 037 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA María Aránzazu Gandia SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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