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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2021, n° R1125/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1125/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 juillet 2021
dans l’affaire R 1125/2020-4
SEGIMERUS LIMITED 19 Leyden Street
London E1 7LE
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du nord titulaire de la MUE/requérante représentée par Erich Auer, Trakia 12, 1504 Sofia (Bulgarie) contre
Karsten Manufacturing Corporation 2201 West Desert Cove
Phoenix Arizona 85029 demanderesse en nullité/défenderesse États-Unis d’Amérique représentée par Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstraße 11a, 80802 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 28 488 C (marque de l’Union européenne n° 10 469 906)
-
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
16/07/2021, R 1125/2020-4, Monsoon
2
Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 5 décembre 2011, Copernicus EOOD (la
«prédécesseure en droit de la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement du signe
MONSOON en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 12 – Véhicules compris dans la classe 12.
Classe 28 – Jeux, articles de gymnastique et de sport.
Classe 36 – Assurances; affaires financière; affaires monétaires; affaires immobilières.
2 Plusieurs transferts de la marque de l’Union européenne sont inscrits au registre. Le dernier transfert de la marque de l’Union européenne, au bénéfice de SEGIMERUS LIMITED (la «requérante»), a été effectué le 22 février 2019. Tous les titulaires précédents étaient représentés par Erich Auer, qui est également le représentant de la requérante.
3 Le 11 octobre 2018, Karsten Manufacturing Corporation (la «défenderesse») a présenté une demande en nullité de la marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande).
4 La défenderesse faisait valoir qu’avant la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la prédécesseure en droit de la titulaire de la MUE avait déposé, depuis décembre 2006, des demandes d’enregistrement de marques autrichiennes et allemandes, au rythme d’une par semestre, qui avaient toutefois été réputées retirées en raison du non-paiement des taxes de dépôt. Nonobstant, pour sa demande de marque de l’Union européenne, la requérante avait pu revendiquer la priorité en se fondant sur sa demande de marque autrichienne déposée le 3 juin 2006.
5 Le 27 septembre 2011, la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 10 294 551 a été déposée au nom d’une société tierce pour des services compris dans la classe 36.
6 En 2015 et 2018, la défenderesse a sollicité l’enregistrement des trois marques de l’Union européenne «HOOFER MONSOON», «MONSOON» et «PIONEER MONSOON» pour des produits compris dans la classe 28.
7 En 2018, une licenciée d’une prédécesseure en droit de la titulaire de la MUE, également représentée par Erich Auer, a contacté des partenaires de distribution de la défenderesse afin de connaître les raisons pour lesquelles cette dernière portait atteinte à ses droits. À la suite de cela, la défenderesse a contacté Erich Auer afin de régler ce conflit, mais aucune négociation n’a eu lieu.
8 Les deux parties ont pris position de façon circonstanciée et ont étayé leur position par d’abondantes preuves.
9 Par décision du 7 avril 2020, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité.
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10 La division d’annulation a considéré que la demande déposée par une prédécesseure en droit de la titulaire de la MUE s’inscrivait dans une stratégie de dépôt abusive consistant à enchaîner successivement des demandes d’enregistrement de marques nationales et visant à conférer une position de blocage à M. Auer, en ce que cela lui permettait de s’opposer à d’éventuelles demandes d’enregistrement de signes identiques ou similaires déposées par des tiers en revendiquant la priorité sur le fondement de ces marques. La division d’annulation a estimé qu’un tel comportement n’était pas conforme aux finalités du RMUE. Elle a constaté que la titulaire n’avait avancé aucun élément concret témoignant de son intention d’exploiter la marque litigieuse. Le comportement de la titulaire visait au contraire à tirer des avantages économiques des demandes d’enregistrement. En outre, certains éléments avaient pour effet de rendre la stratégie de dépôt abusive de M. Auer moins apparente pour des tiers, notamment les transferts successifs des marques et les demandes de marques effectuées au nom de différentes sociétés.
11 Lors de l’appréciation des faits, il convenait également de tenir compte d’autres procédures impliquant la demanderesse de l’époque, et en particulier des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2016 dans l’affaire T- 82/14, Luceo (EU:T:2016:396). Un tel comportement répété peut constituer un indice de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple, l’intention de contourner le système d’enregistrement des marques.
12 La division d’annulation a conclu que, globalement, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le comportement de la demanderesse ou de la titulaire et de ses prédécesseures en droit n’était pas conforme aux principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et devait par conséquent être qualifié de mauvaise foi.
Exposés et arguments des parties
13 La requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Le mémoire en exposant les motifs a été déposé ultérieurement. La requérante demande l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la demande en nullité.
14 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante affirme tout d’abord que «l’Union européenne est menacée, car des entreprises (américaines) mercantiles et malhonnêtes volent des marques de l’Union européenne et nuisent ainsi énormément à la communauté de droit européenne et à l’Union européenne».
Selon elle, ni la situation factuelle ni la situation juridique ne justifient les griefs de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque et l’annulation de la marque verbale de l’Union européenne, une annulation que la requérante qualifie d’expropriation contraire à la Constitution et aux droits fondamentaux. De l’avis de la requérante, la division d’annulation a fait preuve d’une négligence grave dans le traitement des faits, des droits fondamentaux, des dispositions de droit primaire et de droit dérivé applicables, ainsi que du droit international, en relation avec la marque antérieure MONSOON, qui a été développée par Erich Auer.
15 Le mémoire exposant les motifs du recours comporte 131 pages et plusieurs annexes, dont un essai de 232 pages, écrit par Erich Auer, intitulé «Markenraub –
Aufklärungen über neue Formen der Wirtschaftskriminalität und atypische Markenpiraterie» [Vol de marques – Éclairage sur les nouvelles formes de
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criminalité économique et la piraterie atypique pratiquée sur les marques]. Cet essai a déjà été produit en première instance.
16 La requérante prend globalement position sur l’activité d’Erich Auer, sur le développement de marques, sur l’arrêt du 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Luceo (EU:T:2016:396) et la décision de la chambre de recours ayant donné lieu à cet arrêt, sur les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit de propriété et à l’expropriation, sur les articles 17 et 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, sur la violation du droit d’être entendu consacré à l’article 75, deuxième phrase, du RMUE, sur une multitude d’arrêts et décisions de juridictions et autorités nationales, ainsi que sur le comportement de mauvaise foi de la défenderesse.
17 La défenderesse a présenté ses observations en réponse et demande que le recours soit rejeté comme irrecevable ou non fondé.
18 La défenderesse fait valoir que le mémoire exposant les motifs du recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 22 du RDMUE, car il manque de clarté et de précision. Elle prend en outre à nouveau position sur le fond de la question de la mauvaise foi.
Motifs de la décision
19 Le recours est recevable, mais non fondé.
20 La stratégie de dépôt de la prédécesseure en droit de la titulaire de la MUE repose sur un schéma d’abus de droit, qui a déjà été considéré une première fois comme relevant de la mauvaise foi — au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du
RMUE — dans l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Luceo
(EU:T:2016:396).
I. Recevabilité du recours
21 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et précise des motifs du recours sur lesquels se fonde la demande d’annulation de la décision attaquée.
22 À cet égard, il y a lieu de convenir avec la défenderesse que les arguments de la requérante manquent en partie de clarté et de précision, dans la mesure où des dizaines de pages contiennent des arguments dénués de pertinence pour l’appréciation des faits de l’espèce. La lecture du mémoire exposant les motifs du recours permet néanmoins de comprendre avec suffisamment de clarté les raisons pour lesquelles la requérante conteste la décision attaquée. Elle considère que sa façon d’agir — et celle de la prédécesseure en droit — ne relève pas de la mauvaise foi, étant donné qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un modèle commercial normal.
II. Violation du droit d’être entendu
23 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante développe une argumentation de plusieurs pages dans laquelle elle affirme que la division d’annulation l’aurait privée d’exercer son droit d’être entendue au sens de l’article 75 du RMUE [sic!].
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24 Avant toute chose, il convient de rappeler que le droit d’être entendu est inscrit à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE. La chambre de recours ne voit néanmoins pas précisément quelle pourrait avoir été l’erreur commise par la division d’annulation. Et quand bien même la division d’annulation aurait violé le droit de la requérante à être entendue, il a été possible, dans le cadre de la procédure de recours, de prendre position sur le fond à ce sujet, de sorte que la chambre de recours a été en mesure de bien cerner les faits de l’affaire pour parvenir à une conclusion tenant compte de tous les éléments factuels.
III. Mauvaise foi
25 Le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle. Toutefois, l’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le déposant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque (07/07/2016, T-82/14,
Luceo, EU:T:2016:396, § 26, 27).
26 La notion de mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396,
§ 28).
27 Afin d’apprécier si un déposant est de mauvaise foi, il convient notamment d’examiner s’il envisage d’utiliser la marque demandée. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la fonction essentielle d’une marque consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 45).
28 L’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 43,44; 08/05/2014, T-327/12,
Simca, EU:T:2014:240, § 37).
29 L’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être apprécié en prenant en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne. Cette motivation sera normalement établie par référence à des critères objectifs, dont fait partie, notamment, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37, 42, 53).
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30 II y a notamment mauvaise foi lorsque les demandes de marques sont détournées de leur finalité initiale et sont soumises à titre spéculatif ou uniquement en vue d’obtenir des compensations financières (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 145).
31 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 21-23; 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 32).
32 Il incombe au demandeur qui entend se fonder sur ce motif de nullité absolue d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 18).
33 C’est à la lumière de ces dispositions et de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
34 Aux points 48 et 49 de son arrêt du 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14 (Luceo,
EU:T:2016:396), dont la requérante a connaissance étant donné que son représentant était impliqué dans la procédure, le Tribunal a déjà jugé que l’enchaînement de demandes d’enregistrement de marques nationales, qui ont été déposées tous les six mois, en alternance en Allemagne et en Autriche, juste avant que le délai de réflexion de six mois pour revendiquer la priorité pour une marque de l’Union européenne en vertu de l’article 34, paragraphe 1, du RMUE s’écoule, ne saurait être considéré comme un comportement commercial légitime. Un tel comportement doit être considéré comme contraire aux objectifs du RMUE.
35 L’enchaînement successif de demandes d’enregistrement de marques nationales pour le même signe pour des produits et des services relevant de classes au moins partiellement identiques confère effectivement au demandeur une position de blocage. En effet, lorsqu’un tiers dépose une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne identique ou similaire et que Erich Auer ou une société liée à celui-ci demande l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et revendique la priorité pour celle-ci en se basant sur le dernier maillon de la chaîne des demandes d’enregistrement de marques nationales, cet enchaînement successif de demandes d’enregistrement de marques nationales lui confère une position de blocage pour une période excédant la durée du délai de réflexion de six mois prévu par l’article 34, paragraphe 1, du RMUE et même celle du délai de grâce de cinq ans prévu par l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 51).
36 Le Tribunal a finalement jugé que, non seulement la stratégie de dépôt pratiquée par Erich Auer n’était pas conforme aux objectifs poursuivis par le RMUE, mais qu’elle n’était pas sans rappeler la figure de l'«abus de droit», qui est caractérisée par les circonstances selon lesquelles, premièrement, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par celle- ci n’est pas atteint, et, deuxièmement, il existe une volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 52).
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37 Par ailleurs, il convient de souligner que dans son arrêt du 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Luceo (EU:T:2016:396, § 58 et suivants), le Tribunal a également considéré que tous les autres arguments avancés par la requérante antérieurement et dans le cadre de cette procédure n’étaient pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion. Lesdits arguments ont donc été rejetés par le
Tribunal.
38 Les documents fournis (annexe AS 11) font apparaître la pratique de dépôt suivante:
Autriche Allemagne 1. 01/12/2006 [classes 12, 28]
2. 01/06/2007 [classes 12, 28]
3. 03/12/2007 (lundi) [classes 12, 28]
4. 03/06/2008 [classes 3, 5, 7, 9,12, 14, 25, 28,
29, 30, 32, 33, 36]
5. 03/12/2008 [classes 12, 14, 18, 28, 36]
6. 03/06/2009 [classes 3, 9, 10, 12, 14, 18, 28,
28, 35, 36, 41]
7. 03/12/2009 [classes 3, 5, 9, 10, 12, 14, 18,
25, 28, 35, 36, 41]
8. 03/06/2010 [classes 3, 5, 9, 12, 14, 18, 25,
28, 36] 9. 03/12/2010 [classes 12, 14, 18, 28, 36]
10. 03/06/2011 [classes 12, 14, 18, 28, 36]
39 Les documents produits par la défenderesse (annexes AS 9 et 11) montrent que ces demandes d’enregistrement de marques nationales ont été déposées soit par Erich Auer lui-même, soit par une société liée à ce dernier.
40 Ce n’est qu’après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 10 294 551 «Monsoon» par une société tierce le 27 septembre 2011, que la demande de marque de l’Union européenne en cause a été déposée auprès de l’Office, le 5 décembre 2011, soit cinq ans après le dépôt de la première demande d’enregistrement de marque nationale, en revendiquant la priorité sur le fondement de la demande d’enregistrement déposée le 3 juin 2011 auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques). À cet égard, il y a lieu de relever que la marque de l’Union européenne n° 10 294 551 susmentionnée était la première demande déposée entre le 1er décembre 2006 et le 5 décembre 2011 pour l’élément verbal «Monsoon» et pour la protection de produits ou de services compris dans l’une des classes dans lesquelles les demandes d’enregistrement de marques nationales énumérées au paragraphe 39 ci-dessus sollicitaient une protection.
41 Dans son arrêt du 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Luceo (EU:T:2016:396,
§ 88), le Tribunal a constaté que l’enchaînement des demandes d’enregistrement de marques nationales aux fins de la poursuite d’un modèle commercial légitime n’était pas justifié. Non seulement les démarches d’Erich Auer ne peuvent pas être considérées comme un développement de la marque litigieuse, mais en outre elles visent à monopoliser le signe «Monsoon» en contournant la période de six mois prévue par l’article 34, paragraphe 1, du RMUE et le délai de grâce de cinq ans prévu par l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
42 Par ailleurs, la requérante n’a pas précisé de quelle manière la prédécesseure en droit entendait utiliser la marque de l’Union européenne en cause. Il ne ressort pas non plus des documents produits qu’un tiers ait exprimé un intérêt pour la marque
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litigieuse. La requérante n’avance notamment aucun élément plaidant en faveur de ce que, pendant les années précédant la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, les demandes successives de marques nationales auraient suscité un intérêt de la part de tiers. Force est donc de constater que la requérante n’avance aucune explication satisfaisante quant à la manière dont la prédécesseure en droit ou Erich Auer envisageait d’utiliser la marque litigieuse, si ce n’est pour s’opposer à d’éventuelles demandes d’enregistrement de signes identiques ou similaires.
43 Il convient d’ajouter à cela qu’en raison de la présentation des demandes de marques nationales par des demandeurs différents et en raison des transferts successifs de la marque de l’Union européenne, la stratégie de dépôt abusive poursuivie était moins perceptible pour des tiers. En effet, les transferts avaient pour effet de rendre moins apparent le fait qu’une seule et même personne, à savoir Erich Auer, orchestrait une multitude de demandes de marques par le biais de différentes sociétés et qu’une situation comme celle qui s’était produite dans la présente affaire n’était pas le fruit du hasard, mais la conséquence d’une stratégie de dépôt abusive, qui reposait sur un enchaînement de demandes d’enregistrement de marques allemandes et autrichiennes (07/07/2016, T-82/14, Luceo,
EU:T:2016:396, § 135).
44 Étant donné que les faits de l’espèce sont pratiquement identiques aux faits à l’origine de l’arrêt du 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Luceo (EU:T:2016:396), la chambre de recours ne peut que confirmer les conclusions rendues dans ledit arrêt et constater que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque, la prédécesseure en droit de la titulaire de la MUE était de mauvais foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La seule différence réside dans le fait que, cette fois-ci, contrairement à la pratique précédente qui consistait à alterner rigoureusement les demandes d’enregistrement en Autriche et en Allemagne, plusieurs demandes d’enregistrement ont été déposées l’une à la suite de l’autre dans le même pays. Au final, cela n’a toutefois pas d’incidence, étant donné que la situation juridique en Allemagne et en Autriche était identique.
45 Le fait que la défenderesse n’a pas subi de préjudices du fait du comportement de la prédécesseure en droit de la titulaire de la MUE ne saurait jouer en faveur de la requérante. En effet, la mauvaise foi est une cause de nullité absolue. Toute personne peut présenter une demande en nullité fondée sur ce motif: la preuve de l’existence d’un intérêt personnel n’est pas nécessaire.
46 Enfin, il convient également de se référer à un arrêt de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) du 17 septembre 2014 (arrêt 4 Ob 98/14m), dans lequel il a déjà été constaté que «la pratique consistant à demander l’enregistrement de marques en escomptant que des sociétés tierces les achètent, en quelque sorte, comme un produit «prêt à l’emploi» […] est un modèle commercial totalement inadmissible» (point 2.7.a, page 17, dernière phrase). L’Oberster Gerichtshof a donc non seulement qualifié de mauvaise foi un comportement particulier, qui devrait être établi dans chaque cas, mais a jugé que la mauvaise foi caractérisait ce modèle commercial tout entier, de sorte qu’Erich Auer devrait, dans chaque cas, apporter la preuve contraire. Or, en l’espèce, comme expliqué plus haut, il n’y est pas parvenu.
IV. Les autres arguments
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47 La chambre de recours ne voit pas en quoi les autres observations, pléthoriques, de la requérante devraient être pertinentes pour l’appréciation des faits de l’espèce.
48 Contrairement à ce qu’estime la requérante, la décision attaquée ne contient pas non plus de déclarations portant atteinte à l’honneur. Elle expose une appréciation objective des faits présentés et les agents de l’Office impliqués dans la prise de décision n’ont, en aucune façon, exprimé un avis subjectif.
49 Par ailleurs, il ne s’agit plus de procéder à une appréciation des faits de l’espèce, notamment en ce qui concerne le litige entre la requérante ou son représentant et la défenderesse.
50 Enfin, il convient également de relever que pratiquement tous les arguments avancés par la requérante dans le cadre de la présente procédure ont déjà été examinés, et rejetés comme non fondés par le Tribunal dans l’arrêt du 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Luceo (EU:T:2016:396). La chambre de recours renvoie expressément à cet arrêt, dont la requérante doit avoir connaissance puisque son représentant était impliqué dans la procédure.
V. Conclusion
51 Il convient par conséquent de rejeter le recours.
Frais et fixation des frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par la défenderesse dans ladite procédure.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais engagés par la défenderesse pour un représentant agréé, d’un montant de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la requérante supporte les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée.
55 Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans les procédures de nullité et de recours;
3. fixe le montant des frais à rembourser par la requérante à la défenderesse à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H.Dijkema
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