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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2025, n° R0985/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0985/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 12 février 2025
Dans l’affaire R 985/2024-5
Alexander Widegren
Almlöfsgatan 3
11451 Stockholm
Suède Demanderesse/requérante
contre
Nordic Capital cooperation Group Limited
26 Esplanade
23qa ST Helier
Jersey Opposante/défenderesse représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 504 (demande de marque de l’Union européenne no 18 741 281)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/02/2025, R 985/2024-5, NORDIC EQUITY/CAPITAL NORDIQUE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 août 2022, Alexander Widegren (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CAPITAUX PROPRES NORDIQUES
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35: Conseils en affaires; Conseils en gestion commerciale; Administration commerciale; Conseils commerciaux aux entreprises; Investigations pour affaires; Services de réseautage d’affaires; Traitement de données pour les entreprises.
Classe 36: Investissements financiers; Services financiers, monétaires et bancaires;
Gestion financière; Placements financiers; Services bancaires financiers; Financement de crédits; Assurance crédit; Services de crédit; Services de crédits financiers; Financement par actions; Placement de capitaux propres; Investissement en actions dans des entreprises internationales; Gestion d’investissements hypothécaires.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2022.
3 Le 8 décembre 2022, Nordic Capital cooperation Group Limited (ci-après l’ «opposante»)
a formé une opposition contre la demande pour tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposante a également invoqué initialement l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais, dans ses observations du 20 juin 2023, l’opposante a retiré ce motif.
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 878 455
CAPITAL NORDIQUE
déposée le 21 mars 2018 et enregistrée le 2 août 2018 pour les services suivants:
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; acquisition d’affaires; estimations commerciales; services de soutien aux entreprises; services de conseil, d’analyse, de conseil et d’information en matière d’acquisitions commerciales; évaluation des possibilités commerciales et des activités commerciales; analyse des tendances commerciales; préparation, compilation et analyse de statistiques commerciales; études en matière de statistiques commerciales; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; informations, conseils et assistance en rapport avec tous ces services.
Classe 36: Services d’investissement de fonds decapital-investissement; gestion de fonds de capital-investissement; financement par actions; placement de capitaux propres; gestion et gestion de fonds propres privés; conseils en investissements; conseils en investissements; conseils en investissements; gestion d’investissements; informations en matière d’investissements; analyse d’investissements; services d’investissements;
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investissements financiers; placement de fonds; investissement en capital; expertise financière; organisation de gestion de financement, d’investissement financier et de gestion financière; informations, conseils et assistance en rapport avec tous ces services.
5 Par décision du 14 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les services compris dans les classes 35 et 36 sont identiques et similaires et s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention est élevé.
− «Nordic», «CAPITAL» et «EQUITY» ont une signification en anglais. La division d’opposition se concentre sur le public anglophone.
− «Nordic» signifie «de, relatif aux pays scandinaves d’Europe du Nord» (Collins English Dictionary). Étant donné que cette signification n’est ni descriptive, ni allusive, ni faible par rapport aux services pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
− «Capital» désigne, entre autres, le «patrimoine matériel détenu par une personne physique ou une entreprise commerciale; les richesse disponibles ou susceptibles d’être utilisées dans la production de richesses supplémentaires, telles que les investissements industriels; les intérêts de propriété d’une entreprise, tels qu’ils sont représentés par le dépassement des actifs par rapport aux passifs; la valeur nominale des actions autorisées ou émises; tous les actifs ou ressources, notamment lorsqu’ils sont utilisés pour réaliser des bénéfices ou des avantages» (Collins English
Dictionary).
− «Fonds propres», entre autres, «les intérêts des actionnaires ordinaires dans une société; la valeur marchande d’un bien immobilier du débiteur qui dépasse toutes les dettes envers lesquelles il est tenu; valeur nette; capital» (Collins English Dictionary).
− Le degré de caractère distinctif intrinsèque de «CAPITAL» et d’ «EQUITY» est, tout au plus, très faible en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35
(27/02/2023, R 1280/2022-4, 2150 Capital/415 CAPITAL, § 28, 31).
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément verbal distinctif «NORDIC» et leur prononciation et diffèrent par leurs deuxièmes éléments verbaux et leur prononciation. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à l’élément distinctif «NORDIC» et à des concepts financiers très faibles. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
− L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation; Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément très faible dans la marque.
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− La différence entre les signes réside dans leurs deuxièmes éléments verbaux, qui présentent toutefois un certain lien conceptuel et sont faibles pour les services pertinents. Un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude.
6 Le 11 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2024.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 septembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Avant d’examiner le recours, la chambre de recours estime qu’il convient de soulever la question du caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne pour l’ensemble des services visés par la demande.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du
RDMUE
11 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
12 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
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14 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des services énumérés dans la demande de MUE.
15 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe verbal contesté
CAPITAUX PROPRES NORDIQUES
pour tous les services visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
17 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
18 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
19 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, T-261/21, Steaker,
EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021,
T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK,
EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 germanophone C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans
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autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (29/01/2025, T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108, § 19; 08/05/2024,
T-501/23, Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14; 06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-
157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM,
EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
21 Il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (29/01/2025,
T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108, § 33; 15/05/2024, T-512/23, CellCompDx,
EU:T:2024:313, § 15; 06/09/2023, T-425/22, commandos, EU:T:2023:508, § 16;
23/11/2022, T-144/22, jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit,
EU:T:2021:922, § 28).
22 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte-(02/03/2022, 86/21,
Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
23 Le choix du législateur de l’Union d’utiliser le terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-
751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022, T-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off- white (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
24 Par ailleurs, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques
(21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, T-458/13,
GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 22).
25 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020, T-133/19, Off-
White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
26 Afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans
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son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent &bra; 14/07/2017, T-194/16, Classic Fine Foods
(fig.), EU:T:2017:498, § 23 &ket;.
27 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(20/09/2023, T-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
28 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412,
§ 17).
Public pertinent
29 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2011,-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
30 Le conseil en affaires; conseils en gestion commerciale; administration commerciale; conseils commerciaux aux entreprises; investigations pour affaires; services de réseautage d’affaires; le traitement de données pour les services des entreprises compris dans la classe 35 s’adresse à un public de professionnels, c’est-à-dire aux propriétaires d’entreprises (09/06/2021, T-266/20, CCA Chartered Controller Analyst Certificate, EU:T:2021:342, § 40).
31 L’investissement financier; services financiers, monétaires et bancaires; gestion financière; placements financiers; services bancaires financiers; financement de crédits; assurance crédit; services de crédit; services de crédits financiers; financement par actions; placement de capitaux propres; investissement en actions dans des entreprises internationales; la gestion d’investissements hypothécaires s’adresse à un public professionnel et, contrairement au point de vue de la demanderesse, également au grand public (26/09/2017, T-83/16, Widiba, EU:T:2017:662, § 58; 22/09/2016, T-228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 19; 22/06/2010, T-490/08, carbon Capital Markets, EU:T:2010:250, § 33). Rien n’indique pourquoi aucun des services compris dans la classe 36 ne s’adresse à des membres du grand public qui, sont ou souhaitent devenir des investisseurs privés de stocks, de fonds propres (privés), d’obligations ou de stocks.
32 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné est considérée comme composée d’individus particulièrement avisés, même un degré d’attention
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particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués
à la marque de manière plus souple (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27- 28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (26/10/2022, T-776/21, Game touraments, EU:T:2022:673, § 23; 02/12/2020, T-26/20,
FOREX, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 14). La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait qu’une partie du public pertinent puisse être des professionnels ou faire preuve d’un degré d’attention élevé aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) -caractère distinctif (23/11/2011, T-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
33 Étant donné que le signe contesté combine les mots anglais «NORDIC» et «EQUITY», il convient de tenir compte de la partie du public de l’Union européenne qui a une connaissance suffisante de l’anglais pour apprécier son aptitude à bénéficier d’une protection (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
34 Cette partie ne se limite pas au public des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande. La partie anglophone du public de l’Union européenne comprend, en particulier, également le public des pays scandinaves, de
Chypre, des Pays-Bas et de la Finlande (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 19), qui doit être pris en considération pour apprécier le caractère enregistrable du signe. En outre, le public professionnel devrait être plus familiarisé avec l’anglais, en particulier en ce qui concerne la terminologie financière anglaise de base (22/09/2016,-T 228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 21; 22/06/2010, T-563/08, carbon
Capital Markets, EU:T:2010:251, § 32).
Signification du signe
35 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, le caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004,-329/02 P, Sat.2,
EU:C:2004:532, § 28).
36 Le signe contesté est la marque verbale «NORDIC EQUITY».
37 «Nordic» signifie «appartenant à ou concernant la Scandinavie, la Finlande ou l’Islande» (Cambridge English Dictionary).
38 «Fondspropres» fait référence à «la valeur d’une société, divisée en plusieurs parts égales https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part détenues par les actionnaires, ou à l’une des parts égales https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part en laquelle la valeur d’une société est divisée» et «à la valeur d’un bien immobilier après avoir payé toute hypothèque ou tout autre frais y afférent» (Cambridge English
Dictionary).
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39 Par conséquent, le signe contesté, pris dans son ensemble, a, entre autres, la signification
«la valeur, divisée en plusieurs parts égales https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part détenues par les actionnaires, d’une sociétéscandinave, finlandaise ou islandaise» et «la valeur d’un bien immobilier en Scandinavie, en Finlande ou en Islande après paiement de toute hypothèque ou d’autres charges y afférentes».
Lien ou lien suffisant entre le signe et les services
40 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-
498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
41 Si le public pertinent est confronté au signe «NORDIC EQUITY» dans le contexte du financement par actions; placement de capitaux propres; fonds propres de sociétés internationales compris dans la classe 36, le signe peut être perçu comme décrivant directement l’objet des services, à savoir que les fonds propres, les fonds propres et les investissements en actions seront fournis par rapport à des sociétés nordiques, c’est-à-dire des sociétés scandinaves, de Finlande et/ou d’Islande.
42 Les grandes catégories d’investissements financiers et de services financiers; services financiers, monétaires et bancaires; gestion financière; placements financiers; services bancaires financiers; financement de crédits; assurance crédit; services de crédit; les services de crédit financier compris dans la classe 36 incluent des variantes de ces services, qui sont fournis dans le but d’investir et/ou de financer des investissements dans des actions d’entreprises nordiques. Dès lors, le signe pourrait être descriptif pour ces services pour le public pertinent.
43 Étant donné que le signe signifie, entre autres, la «valeur d’un bien immobilier en
Scandinavie, en Finlande ou en Islande après paiement de toute hypothèque ou autre frais», le signe peut être descriptif en ce qui concerne la gestion d’investissements hypothécaires compris dans la classe 36. Le signe concernerait directement l’objet de ces services, à savoir la gestion des investissements réalisés par des propriétés nordiques et générés par celles-ci.
44 Dans le cadre du conseil en affaires; conseils en gestion commerciale; administration commerciale; conseils commerciaux aux entreprises, enquêtes commerciales; services de réseautage d’affaires; traitement de données pour des entreprises comprises dans la classe 35, la signification du signe pourrait décrire que ces entreprises détiennent des parts dans des entreprises nordiques, des entreprises nordiques, dont la valeur est divisée en plusieurs parts égales détenues par leurs actionnaires.
45 Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 et
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32), la question de savoir si le signe «NORDIC EQUITY» possède des significations supplémentaires est dénuée de pertinence.
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Conclusion sur le caractère descriptif
46 Pour le public anglophone pertinent, le signe contesté en cause, compte tenu de ses éléments et considéré dans son ensemble, pourrait établir un lien avec les services visés par la demande à un point tel que ce lien est suffisamment étroit pour qu’il puisse amener le signe à tomber sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
47 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
48 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
49 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique (29/01/2025, T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108, § 64).
50 Indépendamment de la question de savoir si le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe peut également être dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
52 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
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53 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’égard du public pertinent, de son niveau d’attention et de sa perception du signe contesté.
54 Au moins une partie significative du public pertinent peut aisément être perçue comme un message purement informatif et promotionnel dans le contexte du financement par actions; placement de capitaux propres; actions en actions dans des entreprises internationales, investissements financiers, services financiers; investissements financiers; services financiers, monétaires et bancaires; gestion financière; placements financiers; services bancaires financiers; financement de crédits; assurance crédit; services de crédit; services de crédit financier compris dans la classe 36, à savoir que leur fourniture contribue à investir et/ou à financer l’investissement dans des actions d’entreprises nordiques. Par conséquent, ces services semblent attirants pour les membres du public pertinent qui souhaitent détenir des parts de sociétés de Scandinavie, de Finlande et/ou d’Islande.
55 Dans le contexte de la gestion d’investissements hypothécaires compris dans la classe 36, au moins une partie significative du public pertinent peut percevoir le signe comme un simple message informatif et promotionnel, à savoir que ces services sont en rapport avec des propriétés en Scandinavie, en Finlande et/ou en Islande.
56 Enfin, dans le cadre du conseil en affaires; conseils en gestion commerciale; administration commerciale; conseils commerciaux aux entreprises, enquêtes commerciales; services de réseautage d’affaires; le traitement de données pour les entreprises comprises dans la classe 35, à tout le moins une partie non négligeable du public pertinent, peut percevoir le signe comme un simple message informatif et promotionnel, à savoir que ces services de consultation, d’enquête, de réseautage et de traitement de données sont liés ou ciblent des entreprises détenant des parts dans des entreprises nordiques.
57 Il ne semble pas évident qu’une partie significative du public pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel comme un indicateur de l’origine commerciale pour aucun des services en cause.
Conclusion
58 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services énumérés au paragraphe 1.
59 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
60 En particulier, l’examinateur pourrait parvenir à la même conclusion que les chambres de recours, puisque, avant et après le dépôt de la demande de MUE contestée, l’Office a considéré à de nombreuses reprises que le terme «NORDIC» était descriptif et dépourvu de caractère distinctif. À titre d’exemple, l’Office a refusé les marques verbales suivantes, toutes consistant en le terme «NORDIC» ou commençant par celui-ci, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE:
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− 10/12/2024, Nordic FIELDSPORT, pour des services compris dans la classe 41;
− 10/05/2024, Nordic LIFT pour, entre autres, des services compris dans la classe 37;
− 10/01/2024, Nordic FLIGHT SUPPORT pour des services compris dans la classe 39;
− 16/12/2022, Nordic pour des services compris dans la classe 39;
− 11/11/2022, Nordic HEMPFARM, pour des services compris dans la classe 40;
− 30/11/2021, Nordic REAL ESTATE PARTNERS pour des services compris dans les classes 35, 36, 37 et 42;
− 17/12/2020, Nordic escapes pour, entre autres, les services compris dans les classes 41 et 43;
− 11/09/2019, Nordic DUTY FREE pour des services compris dans la classe 35;
− 08/02/2019, NORDICVILLAS pour des services compris dans la classe 43;
− 28/04/2017, Nordic WEATHER pour des services compris dans la classe 35;
− 11/10/2016, Nordic CATTLE DATA EXCHANGE pour des services compris dans les classes 42 et 44;
− 24/02/2015, Nordic PHARMA INSIGHTS, pour des services compris dans la classe 35.
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61 Les chambres de recours ont également confirmé ces refus de l’Office:
− 04/10/2018, R 159/2018-2, NORDIC TRANSPORT GROUP pour des services compris dans la classe 39;
− 26/02/2018, R 828/2017-2, NORDIC ARCTIC FOOD (fig.) pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 32 et 33.
62 En outre, l’Office a rejeté des demandes de marques constituées du mot EQUITY associé à un autre élément descriptif ou non descriptif. En ce sens, les décisions de refus suivantes ont également été confirmées par les chambres de recours:
− 24/07/2024, R 729/2024-2, EQUITYFLEX pour des services compris dans la classe 36;
− 25/05/2005, R 1107/2004-1, EQUITYSCAN pour des services compris dans la classe 35.
Frais
63 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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