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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2021, n° R0710/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0710/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 août 2021
dans l’affaire R 710/2021-4
Rimini Street, Inc. Suite 500
3993 Howard Hughes Parkway
Las Vegas
Nevada NV 89169
titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 559 178 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
03/08/2021, R 710/2021-4, WE DO SUPPORT
2
Décision
Résumé des faits 1 La titulaire a obtenu l’enregistrement international n° 1 559 178 désignant l’Union européenne pour la marque en caractères standards
WE DO SUPPORT
revendiquant la priorité d’une demande de marque américaine du 1er avril 2020 pour les services suivants:
Classe 42 – Services de conseillers en matière de logiciels informatiques; services d’assistance technique, à savoir prestation de services de maintenance pour logiciels de bases de données et d’entreprises; services d’assistance technique, à savoir fourniture de dépannage de problèmes de logiciels de bases de données et d’entreprises; maintenance de logiciels informatiques; services d’assistance technique informatique, à savoir dépannage de problèmes de logiciels informatiques.
2 Le 30 novembre 2020, l’examinatrice a émis une notification de refus provisoire total ex officio de protection, au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse.
3 Par décision du 3 mars 2021 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a refusé la protection de la marque pour tous les services demandés, au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE].
4 L’examinatrice a fait référence aux significations données par le dictionnaire aux mots «WE», «DO» et «SUPPORT» et a estimé que le consommateur anglophone pertinent comprendrait la marque comme une expression significative, à savoir «notre métier consiste à fournir une assistance de proximité et efficace aux consommateurs». Le consommateur pertinent percevrait la marque comme un slogan laudatif promotionnel transmettant un message de service à la clientèle simplement destiné à mettre en lumière les aspects positifs des services, à savoir que la mission de la titulaire de la marque est de fournir une assistance de proximité et efficace aux consommateurs. L’examinatrice a considéré que l’ajout du mot «DO» entre les mots «WE» et «SUPPORT» n’était qu’une autre tournure de phrase de base en anglais, qui visait à mettre l’accent sur le verbe positif suivant «SUPPORT» et qui ne rendait donc pas la marque inhabituelle. Selon elle, le slogan n’était pas apte à indiquer l’origine des services revendiqués.
5 Le 19 avril 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 2 juillet 2021. Elle demande l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 La titulaire de l’enregistrement international avance les arguments suivants:
La marque demandée est distinctive.
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Selon l’arrêt «Vorsprung durch Technik», il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie, voire un champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler, pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis.
L’examinatrice a confirmé dans la décision attaquée que la marque, dans son ensemble, n’avait pas de signification descriptive à l’égard des services concernés.
Même si les services en cause sont des «services d’assistance», un processus cognitif est nécessaire dans l’esprit du public pour déterminer à qui s’adressent les services et quelle est exactement leur portée et leur finalité.
Le mot «SUPPORT» est à la fois un substantif et un verbe. Il a d’autres significations que celle de «porter assistance à», que l’examinatrice a correctement définies.
La marque contestée sera comprise par le public pertinent comme étant i) «(nous) apportons un soutien à chacun grâce à notre expérience»; ii) «(nous) assistons les personnes avec nos connaissances» ou iii) «(nous) soutenons tout individu, toute organisation ou tout public par nos dons».
Le signe contesté est construit de manière inhabituelle, en ce que le mot «DO» est placé entre les mots «WE» et «SUPPORT». Le signe est court, concis et suscite la réflexion, étant donné qu’il ne dit rien sur le type d’assistance fourni, ni sur l’objet des services d’assistance.
Dans la mesure où le signe laisse place à un questionnement et à différentes interprétations du public pertinent quant à ce qui est proposé sous la marque, il témoigne d’une certaine originalité.
Motifs de la décision
7 Le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les services revendiqués, au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif
[article 7, paragraphe 1, point b), et article 7, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 193, paragraphe 1, du RMUE].
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
9 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il
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existe un chevauchement important entre les points b) and c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank, § 79). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 1000, § 33; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à un sens purement informatif (Biomild, § 19).
10 Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. La seule absence d’information, dans la combinaison verbale demandée, sur la nature des produits ou des services visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, EU:T:2009:50, § 19). Il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information quant aux caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens requis par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T- 216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 26).
Public pertinent
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C-307/11 P, Winkel, EU:C:2012:254, § 50).
12 Étant donné que le signe est composé de trois mots anglais, le public pertinent par rapport auquel il y a lieu d’examiner les motifs absolus de refus est la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte ainsi que de pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement bien compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il serait suffisant que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’appliquent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Les services contestés dans la classe 42 sont les suivants: «services de conseillers en matière de logiciels informatiques; services d’assistance technique, à savoir prestation de services de maintenance pour logiciels de bases de données et d’entreprises; services d’assistance technique, à savoir, fourniture de dépannage de problèmes de logiciels de bases de données et d’entreprises; maintenance de logiciels informatiques; services d’assistance technique informatique, à savoir
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dépannage de problèmes de logiciels informatiques». Même la titulaire de l’enregistrement international a explicitement admis, dans le mémoire exposant les motifs du recours, que tous les services en cause sont des «services d’assistance».
14 L’examinatrice s’est fondée sur le consommateur moyen anglophone, mais n’a pas analysé en détail le public cible des services. La chambre de recours observe que les services sont des services de conseillers en matière de logiciels informatiques, des services de dépannage, ainsi que des services d’assistance technique pour entreprises, qui pourraient intéresser le public professionnel, à savoir les entreprises qui gèrent des systèmes informatiques d’entreprise. Cependant, ces services concernent aussi les consommateurs moyens, étant donné que lesdits services englobent également des services d’assistance technique en général, qui s’adressent également au grand public, par exemple à des consommateurs moyens qui souhaitent résoudre les problèmes rencontrés avec leurs ordinateurs personnels.
15 Cela n’a pas pour conséquence d’accroître ou d’abaisser le degré de caractère distinctif nécessaire pour l’enregistrement de la marque. Le simple fait qu’un slogan s’adresse à un public professionnel ne lui confère par un caractère distinctif (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48). Le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, y compris dans le cas d’un public professionnel
[09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27; 11/07/2017, T-623/15, JEDE FLASCHE ZÄHLT! (fig.), EU:T:2017:480, § 37]. En outre, la signification du signe, constitué de trois mots anglais courants (qui ne sont pas des termes utilisés uniquement par des spécialistes) est perçue de manière identique par les consommateurs moyens et par les spécialistes.
Signification de la marque
16 Le signe demandé se compose des trois éléments verbaux «WE DO SUPPORT».
17 L’examinatrice a correctement expliqué les significations de chacun des éléments verbaux, tirées du dictionnaire Lexico Dictionary, à savoir:
WE «utilisé par un locuteur pour se référer à lui-même et à une ou plusieurs autres personnes considérées ensemble»;
DO «utilisé pour mettre l’accent sur un verbe positif»;
SUPPORT «porter assistance à».
18 La chambre de recours ajoute que «SUPPORT» est également un substantif et que «(to) do» est un verbe à part entière, de sorte que la lecture la plus naturelle du signe dans son ensemble serait «we provide support» (nous apportons un soutien).
19 La chambre de recours observe également que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions données par l’examinatrice, que ce soit
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pout les mots pris individuellement ou pour la signification du signe contesté dans son ensemble.
20 La titulaire de l’enregistrement international a même explicitement accepté la signification du mot «SUPPORT» indiquée par l’examinatrice. Néanmoins, elle fait valoir que le mot «SUPPORT» a d’autres significations que celle de «porter assistance à».
21 Cependant, le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse constituer un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme surprenant, inattendu ou inhabituel ne suffit pas à le rendre distinctif s’il n’est pas perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
22 Par ailleurs, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que, hormis la définition fournie par l’examinatrice, la marque contestée, dans son ensemble, pourrait être comprise par le public pertinent comme i) (nous) apportons un soutien à chacun grâce à notre expérience»; ii) «(nous) assistons les personnes avec nos connaissances» ou iii) «(nous) soutenons tout individu, toute organisation ou tout public par nos dons». À cet égard, la chambre de recours note que chacune des trois interprétations données par la titulaire de l’enregistrement international est également un slogan laudatif. Plus précisément, le signe est perçu comme un message positif de service à la clientèle donnant simplement l’information que la titulaire de la marque fournit un service efficace aux clients, ainsi qu’il ressort explicitement de l’expression «grâce notre expérience», «avec nos connaissances» ou «par nos dons». Il est dépourvu de tout caractère distinctif.
23 La signification des éléments individuels de la combinaison verbale demandée, ainsi que celle de la combinaison verbale dans son ensemble, est évidente et claire. La combinaison verbale est construite conformément aux règles de la grammaire anglaise et ne présente aucune originalité dans la séquence ou la structure des mots. «WE» fait référence au prestataire de services, c’est-à-dire la titulaire de l’enregistrement international. «DO» est un verbe inhérent à la fourniture d’un service. «SUPPORT» indique la nature même des services, qui consistent en une assistance informatique. Il est indifférent que «support» soit également un verbe et que «do» puisse également être compris dans sa fonction grammaticale d’accentuation d’une action.
24 La titulaire de l’enregistrement international n’explique pas en quoi ce syntagme pourrait être vague, fantaisiste, de quelle autre manière il pourrait être compris, ni pourquoi le public pertinent devrait percevoir le signe comme une indication d’origine. Elle affirme simplement, sans autre justification, que la marque suscite la réflexion et est inhabituelle. Cependant, elle ne précise absolument pas en quoi consisterait ce caractère inhabituel. Le message véhiculé par la marque dans son ensemble est univoque et direct, et sa compréhension ne nécessite pas plusieurs opérations mentales; il informe simplement les clients qu’une assistance est fournie.
25 Le refus de protection n’était pas fondé sur le fait que l’expression véhiculait un message descriptif spécifique concernant des caractéristiques particulières des
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services. Le refus n’était pas fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Au contraire, la protection a été refusée au motif que la combinaison verbale serait perçue comme une simple expression laudative. Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services. La seule absence d’information, dans la combinaison verbale demandée, sur la nature des services visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508,
§ 19). Pour cette raison déjà, l’argument selon lequel le slogan demandé n’indique ni ce qui est soutenu, ni de quelle manière, est avancé en vain.
26 L’expression demandée est en effet entièrement laudative. Appliquée aux services revendiqués, elle informe simplement les clients de ces services, étant donné que i) «WE» fait référence au prestataire des services et que ii) «DO SUPPORT» indique que l’assistance est fournie. Le consommateur ne doit pas continuer de chercher des «services d’assistance», mais peut les trouver et les obtenir auprès de la titulaire de l’enregistrement international. Ce message est laudatif et promotionnel et, pour cette raison, il n’est pas apte à indiquer une quelconque origine commerciale.
27 L’expression demandée fait simplement l’éloge des offres et services de la titulaire de l’enregistrement international et ce n’est que dans un deuxième temps que le client se demandera à quel prestataire individuel il souhaiterait s’adresser. L’expression demandée peut être une déclaration vraie pour toutes les entreprises commerciales opérant dans le domaine pertinent des services d’assistance, de maintenance et de conseil en informatique.
28 L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle un degré minimal de caractère distinctif suffirait n’est d’aucun secours en l’espèce. Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, même à un degré minimal, étant donné qu’il n’a aucune fonction d’indication de l’origine commerciale, et un examen de la question de savoir quel seuil quantitatif suffirait pour qualifier ce degré de «minimal» est superflu (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
29 Étant donné que la chambre de recours ne voit aucun jeu de mots, aucune fantaisie, ni aucune prégnance ou élément autrement créatif dans cette expression, la référence à l’arrêt Vorsprung durch Technik (21/01/2010, C-398/08 P, EU:C:2010:29) n’est d’aucun secours à la titulaire de l’enregistrement international. Ce qui importe, c’est le contenu sémantique du slogan. Le simple fait qu’un autre signe totalement différent a été accepté par la Cour (dans l’affaire «Vorsprung durch Technik») est sans effet (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 43); cela montre plutôt que la législation sur la marque de l’Union européenne n’interdit pas en soi l’enregistrement de slogans. La pertinence ou le degré d’importance de ces facteurs est indifférent, dès lors qu’il
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peut et doit être considéré que ces facteurs n’interviennent pas en l’espèce (10/12/2013, R 1263/2013-4, PERFECTION STARTS HERE, § 12).
30 La chambre de recours observe que la décision attaquée est pleinement conforme aux décisions antérieures des juridictions de la Cour et de l’Office:
13/05/2020, T-156/19, We’re on it, EU:T:2020:200;
24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217;
07/06/2016, T-220/15, WE CARE, EU:T:2016:346;
12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460;
04/09/2020, R 2924/2019-4, We do good; 14/05/2019, R 2554/20182, WE DO WHAT IT TAKES; 10/02/2017, R 1021/2016-5, We do IP.;
19/08/2020, R 2660/2019-5, We are marketing Global Growth Agents; 19/05/2020, R 1821/2019-1, WE ARE TICKETS; 10/09/2019, R 291/2019-5, We live beauty; 18/07/2019, R 379/2019-4, We live quality tooling; 14/05/2019, R 2554/20182, WE DO WHAT IT TAKES; 11/05/2018, R 2732/2017-5, WE THINK NATURALLY; 30/01/2018, R 1802/2017-2, we are emoji; 24/10/2017, R 1102/2017-4, WELINK; 12/09/2017, R 1149/2017-2, WE WON’T STOP; 07/09/2017, R 320/2017-1, WE DELIVERY QUALITY!; 22/06/2017, R 161/2017-2, WE SEE PROPERTY FROM ALL ANGLES; 12/05/2017, R 2325/2016-4, We guide. You thrive; 07/11/2016, R 1286/2016-4, WE BRING ENERGY TO BUSINESS; 18/07/2016, R 627/2016-1, WE TOUCH YOUR LIFE; 28/06/2016, R 1990/2015-5, WEDRIVE; 13/06/2016, R 2492/2015-4, WE BUILD CHAMPIONS;
12/02/2021, R 1402/2020-5, WIR TECHNIK; 12/03/2020, R 2732/2019-2, Wir sind Wein; 19/12/2019, R 1490/2019-5, Wir erwecken Gebäude zum Leben; 17/04/2019, R 2544/2018-5, Wir leben Einrichten; 07/12/2017, R 755/2017-2, WIR BRINGEN DIE ZUKUNFT IN SERIE.
Conclusion
31 Il convient de refuser la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les services demandés, dans la mesure où le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 193, paragraphe 1, du RMUE.
32 Le recours est rejeté dans son intégralité.
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Dispositif Par ces motifs,
- rejette le recours.
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
9
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
L. Marijnissen A. González Fernández
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