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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2021, n° R2152/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2152/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 septembre 2021
Dans l’affaire R 2152/2018-1
Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. Calle Apedipa, 1
28043 Madrid
Espagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par RYO RODRIGUEZ OCA, S.L., Calle Juan Hurtado de Mendoza, 9 Apto. 507, 28036 Madrid, ESPAGNE
contre
Bavarian cosmetics — Farmacéuticos, S.L. C/Mayor 115, Entlo.
30500 Molina de Segura (Murcia)
Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par LEGISMARK, Avda. LIBERTAD, 10, 2°B, 30009 Murcia, ESPAGNE
Recours concernant la procédure d’annulation no 13 272 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 14 627 459)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
10/09/2021, R 2152/2018-1 -4, th-SCA (fig.)/SCA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 septembre 2015, cosmetic innovations — Farmacéuticos, S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits suivants:
Classe 3 — Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices; lotions de rasage; lotions capillaires; eau de Cologne; désodorisants; après-shampooings.
2 La demande a été publiée le 4 novembre 2015 et la marque a été enregistrée le 3 avril 2016.
3 Le 18 juillet 2016, Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans la demande ennullité étaitl’article 53, paragraphe1 [devenu article 60,paragraphe 1, point a), du RMUE], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les marques espagnoles no 2 943 743
«SCA», no 2 942 243 «SCA index» et no 2 940 309 «SCA biorepair technology».
6 Par décision du 3 septembre 2018 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 5 novembre 2018, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 7 janvier 2019.
8 À lasuite d’une invitation du rapporteur à rechercher une solution amiable au litige, et après plusieurs prorogations accordées à cet effet, la demanderesse en nullité a informé l’Office, le 24 août 2021, que le recours avait été retiré au motif que les parties étaient parvenues à un accord pour résoudre le présent litige. Cet accord entre les parties a révélé qu’il n’est pas nécessaire que la chambre de recours statue sur les frais.
3
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la requérante peut retirer son recours à tout moment jusqu’à ce que la chambre de recours ait statué sur le recours.
12 La Chambre constate qu’à la suite du règlement amiable du litige, la procédure de recours a été retirée et doit donc être clôturée.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que la chambre de recours se prononce sur ce point.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du règlement amiable du litige et du retrait consécutif de la procédure de recours devant l’Office et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Prend acte de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais exposés.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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