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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° R1340/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1340/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 janvier 2022
Dans l’affaire R 1340/2021-2
Take-2 Interactive Software, Inc. 110 West 44th Street
New York NY 10036
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Fieldfisher LLP, The Capel Building Mary’ s Abbey, D07 N4C6, Dublin 7 (Irlande)
contre
Ubisoft Entertainment, Société Anonyme 107, avenue Henri Fréville BP 10704
35200 Rennes
France Opposante/défenderesse
représentée par UBISOFT Entertainment, Société Anonyme, Marc Muraccini, 28, rue Armand Carrel, 93108 Montreuil sous Bois, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 680 (demande de marque de l’Union européenne no 17 602 582)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/01/2022, R 1340/2021-2, Private Division/La division
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 décembre 2017, Take-two Interactive Software,
Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DIVISION PRIVÉE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Programmes et logiciels de jeux vidéo et informatiques; programmes et logiciels de jeux vidéo et informatiques téléchargeables; matériel numérique téléchargeable, à savoir tonalités de sonneries, tapissiers, vis -vis, fichiers de musique numériques, vidéos, films, fichiers multimédias, programmes d’action en direct, films cinématographiques et animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous fournis par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des sonneries, des écran, des tourniqueurs, des fichiers de musique numériques, et graphiques, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des programmes d’action en direct, des films cinématographiques et de l’animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB; étuis pour téléphones portables et tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés contenant de la musique, à savoir disques compacts, et disques phonographiques; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, tablettes, ordinateurs portables et autres dispositifs mobiles électroniques, à savoir, logiciels pour jeux vidéo et jeux informatiques;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie, à savoir manuels, brochures, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; lithographies; presse-papiers;
Classe 25 — Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pantalons, vestes décontractées et de loisirs; chapellerie, à savoir chapeaux et casquettes;
Classe 28 — Cartes à jouer;
Classe 41 — Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux en ligne, fourniture d’un site web proposant des jeux informatiques et des jeux vidéo, et actualités, informations, conseils, publicités, concours, thèmes d’interfaces informatiques, ampliments, contenu audiovisuel, musique, films, vidéos, programmes télévisés, séries animées et autres supports multimédias dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.
2 La demande a été publiée le 5 février 2018.
3 Le 7 mai 2018, UBISOFT Entertainment, Société Anonyme (ci-après l'«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
3
a) L’enregistrement de la MUE no 12 295 366 pour la marque figurative
déposée le 8 novembre 2013 et enregistrée le 11 avril 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; Supports de données magnétiques, optiques, numériques et électroniques; Disques magnétiques, optiques et numériques; Logiciels; Organiseurs personnels numériques, mémoires informatiques; Circuits intégrés; Ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et leviers de commande, lecteurs de disques et de disquettes magnétiques, optiques et numériques;
Appareils téléphoniques et de télécommunications; Programmes informatiques enregistrés;
Logiciels de jeux; Logiciels (programmes enregistrés); Logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; Logiciels comprenant des jeux informatiques; Logiciels pour jeux vidéo et audio; Logiciels multimédias et interactifs; logiciels pour téléphones portables; jeux audiovisuels sur des plateformes de matériel informatique; Supports magnétiques, optiques et numériques pour programmes informatiques; Jantes de disques compacts; Disques optiques;
Logiciels proposant des voies audio audio et cinématographiques; Films cinématographiques; Tapis de souris; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 16 — Papier, carton; Produits de l’imprimerie; Adhésifs (bandes, rubans, colles) pour la papeterie; Photographies, papeterie, produits de l’imprimerie; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Les contraintes de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Clichés; Supports pour photographies; Papier ou support en carton pour l’aquarelle; Photogravures, aquarelles, maquettes d’architecture, gravures, objets lithographiques d’art, épreuves, matériel de peinture; Articles de bureau (à l’exception des meubles), articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’écriture, livrets, matériel d’enseignement sous forme de jeux, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, affiches, panneaux d’affichage publicitaire en papier ou en carton, albums, bandes dessinées, almanachs, brochures de jeux vidéo, calendriers, épreuves graphiques, autocollants, journaux, livres, livrets; Manuels, prospectus, publications imprimées, magazines, reproductions graphiques, reproductions de documents;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28 — Jeux, jouets; Appareils pour jeux électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision); Figurines d’action et leurs accessoires, modèles réduits de figurines, jeux de table, poupées, accessoires pour poupées, vêtements pour poupées, appareils automatiques de jeux, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision uniquement; Jouets, jeux automatiques à prépaiement, cartes à jouer; Consoles de jeux électroniques; Appareils de jeu pour récepteurs de télévision uniquement;
Classe 41 — Éducation; Services de cours; Services de cours; Formation; Divertissement;
Activités sportives et culturelles; Organisation de concours en matière de jeux vidéo,
d’éducation et/ou de divertissement; Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation d’expositions dans le domaine du divertissement; Publication de textes de divertissement, d’éducation et d’instruction; Publication de magazines, publication de journaux, publication de livres, publication de journaux, publication de magazines, publication de livres; Mise à disposition
4
de formations en technologie informatique et de télécommunications, informations en ligne de jeux informatiques et autres services de divertissement en ligne; Jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); services de jeux par communication par téléphone portable;
Mise à disposition de jeux par ou pour téléphones cellulaires; Production de films, spectacles, studios cinématographiques, location de films, location d’enregistrements vidéo et sonores; Enregistrements de films cinématographiques, de télévision, de DVD, de disques compacts; Organisation de spectacles, services de loisirs, production de programmes radiophoniques, télévisés, cinématographiques et télévisés, création d’images, de sons ou de mots, enregistrement de sons (studios d’enregistrement) ou images (filmage) sur supports d’enregistrement magnétiques, conseils professionnels en matière de divertissement.
b) Enregistrement français de la marque verbale no 4 010 136
LA DIVISION
déposée le 5 juin 2013 et enregistrée le 13 juin 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques. Assistant personnel numérique, mémoires informatiques; circuits imprimés; ordinateurs; périphériques d’équipements informatiques, à savoir écrans, claviers, souris, consoles et crosses de jeux, disques et lecteurs de disques magnétiques et optiques et disques numériques; appareils de téléphonie et de télécommunication; programmes informatiques enregistrés; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne. Logiciels multimédias et interactifs; logiciels sur un téléphone portable; consoles de jeux électroniques; supports magnétiques, optiques et numériques pour programmes informatiques; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; CD-ROM; disques compacts; jeux informatiques; jeux vidéo et audio; logiciels contenant de la musique et des bandes sonores de films cinématographiques; films cinématographiques; Mousepad; parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 16 — Carton; produits imprimés; adhésifs (rubans, rubans, chevalets) pour la papeterie; photographies, papeterie, produits de l’imprimerie et publications relatives aux jeux informatiques; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel de peinture pour artistes; équipements de bureau (à l’exception des meubles), articles de bureau (à l’exception des meubles), fournitures pour l’écriture, marques de livres, matériel d’enseignement sous forme de jeux (livres), sachets, enveloppes, sachets pour le conditionnement (en papier ou en plastique), affiches, affiches, papier ou en carton, albums, bandes dessinées, almanachs, brochures de jeux vidéo, calendriers, dessins, autocollants, journaux, livres, livrets. Manuels, prospectus, publications, revues, reproductions graphiques, reproductions de documents;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28 — Jeux; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision; jeux audiovisuels sur des plateformes informatiques; figurines d’action; modèles miniatures de figurines; jeux de table; poupées; vêtements pour poupées; jeux automatiques autres que ceux prépayés et ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision; jouets, jeux automatiques prépayés, cartes à jouer;
5
Classe 41 — Éducation; enseignement; enseignement; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Organisation de concours en matière de jeux vidéo, d’éducation et/ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation de foires à buts culturels ou éducatifs; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement; publication de textes de divertissement, d’éducation et d’enseignement; publication de revues d’actualité, publication de journaux, publication de livres, publication de journaux, publication de magazines, publication de livres; services de formation en informatique et en télécommunications, services d’informations sur les jeux informatiques en ligne et autres divertissements en ligne; service de jeu fourni en ligne (à partir d’un réseau informatique); services de jeux pour téléphones portables; service de jeux via ou à utiliser sur des téléphones portables; production de spectacles, studio de films, location de films cinématographiques, location d’enregistrements vidéo et sonores; organisation de spectacles; services de loisirs; production de programmes radiophoniques, de divertissement télévisé, de divertissement cinématographique et télévisé, d’enregistrements sonores (studio d’enregistrement) ou d’images (tournage) sur supports d’enregistrement magnétiques. Production de films autres que publicitaires.
6 Par décision du 31 mai 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. La marque demandée a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 2 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 22 septembre 2021, la demanderesse a retiré la marque contestée.
9 Le 27 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du désistement de la demanderesse. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait de la demande de MUE, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
12 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit
6
supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 Toutefois, l’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé dans la procédure de recours.
15 L’opposante n’était pas non plus représentée par un représentant professionnel dans la procédure d’opposition et aucun frais de représentation n’a dès lors été accordé. Néanmoins, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision demeure inchangée.
16 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 320 EUR.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 320 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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