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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° R0083/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0083/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 juillet 2023
Dans l’affaire R 83/2023-2
SERVICES DE COMMUNICATION MUSICALE SIRIUS Bülowstraße 68 10783 Berlin Allemagne Demanderesse/requérante représentée par AUER RECHTSANWÄLTIN, Seydlitzstrasse 1 A, 10557 Berlin (Allemagne)
contre
LOGICIEL DANA Avenida Victor Chavarri, 23. Bains 33001 Oviedo Espagne Opposante/défenderesse représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 268 (demande de marque de l’Union européenne no 18 322 357)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 17 octobre 2020, SIRIUS MUSIC COMMUNICATIONS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SIRIUS
pour les produits et services suivants tels que limités le 19 janvier 2021 et partiellement rejetés à la suite de la décision finale de la division d’opposition du 11 mars 2022 dans la procédure d’opposition no B 3 139 160: Classe 9: Serveurs vidéo; Logiciels de vidéoconférence; Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; Logiciels de salle de classe virtuelle; Logiciels d’assistant virtuel; Logiciels communautaires; Matériel informatique pour réseau privé virtuel; Appareils de génération d’images virtuelles; Logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; Logiciels d’intelligence artificielle pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement; Logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; Plates-formes logicielles de collaboration; Plates-formes logicielles de gestion de collaboration; Logiciels de cryptographie; Partitions électroniques téléchargeables; Logiciels de synchronisation de bases de données; Bases de données vidéo, musicales, audio, sonores, vocales et/ou divertissements; Serveurs de bases de données informatiques; Moteurs de bases de données pour vidéo, musique, audio, son, voix et/ou divertissement; Bases de données interactives pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement; Programmes informatiques sous forme lisible par machine destinés à la gestion de bases de données pour la gestion de vidéos, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement; Logiciels pour autoriser l’accès à des bases de données pour des activités de vidéo, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données vidéo, musique, audio, sonores, vocaux et/ou divertissements; Logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données dans le domaine de la vidéo, de la musique, du son, du son, de la voix et/ou du divertissement; Logiciels de protection de la vie privée; Plates- formes d’édition collaborative en temps réel [RTCE] [logiciels]; Tableaux blancs électroniques interactifs; Logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; Logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; Applications informatiques éducatives.
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Classe 38: Diffusion de musique; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Transmission de messages courts
[SMS], d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre dispositifs de télécommunications mobiles; Services de vidéoconférence; Services de vidéoconférence; Services de communication à des fins de vidéoconférence; Salons de discussion virtuels via messagerie textuelle; Fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; Services de communication en ligne; Communication par blogs en ligne; Communication électronique par le biais de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums Internet; Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums Internet; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; Mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Services d’interconnexion de banques de données; Fourniture d’accès à des bases de données; Échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; Fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; Services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; Diffusion en flux de données; Diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; Diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; Diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; Transmission interactive de vidéos sur des réseaux numériques; Services de communication audiovisuelle; Transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; Transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Classe 41: Services d’éducation musicale; Organisation et conduite de concerts; Production musicale; Représentation de spectacles musicaux; Services de studios réfractaires [enregistrement]; Représentations musicales en direct; Services d’orchestre; Services d’édition musicale et d’enregistrement musical; Enregistrement de musique; Représentations musicales; Représentations musicales et de chant; Services de composition musicale; Production d’enregistrements musicaux; Organisation de spectacles musicaux; Production de vidéos musicales; Cours de musique par correspondance; Représentation de spectacles musicaux; Organisation de compétitions musicales; Mise à disposition de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables; Éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; Production et conduite d’exercices
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4 pour des cours et programmes musicaux; Services de production vidéo; Cours par correspondance, Conduite de cours d’enseignement à distance au niveau universitaire; Organisation de cours utilisant des méthodes d’apprentissage à distance; Services de mixage de musique; Services de karaoké; Mise à disposition d’installations de kara-oke; Mise à disposition d’installations de karaoké; Doublage; Services interactifs de divertissement; Divertissement interactif en ligne; Conseils en matière de production cinématographique et musicale; Services de conseil en matière de développement de cours de formation; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers; Services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; Production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; Interviews de personnalités contemporaines à des fins éducatives; Services de vidéogrammes; Production de vidéos; Production de vidéos de formation; Mastering de disques; Production d’enregistrements audiovisuels; Production de cassettes vidéo pour usage interne dans le cadre de formations en entreprise. Classe 42: Services de cryptage de musique numérique; Services de cryptage de musique numérique; Conception de logiciels de réalité virtuelle; Développement de logiciels de réalité virtuelle; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; Programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion, des lignes de discussion et des forums Internet; Cryptage d’images numériques; Cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; Développement de bases de données; Conception de bases de données informatiques; Développement de bases de données; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux profonds; Conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Hébergement d’applications interactives; Plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages.
2 La demande a été publiée le 26 octobre 2020.
3 Le 20 janvier 2021, DANA SOFTWARE (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits en classe 9.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants: a) Enregistrement espagnol no M3 030 572 de la marque figurative
déposée le 15 mai 2012 et enregistrée le 19 septembre 2012 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 9: Équipementpour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels. b) Enregistrement espagnol no M3 030 578 de la marque figurative
déposée le 15 mai 2012 et enregistrée le 19 septembre 2012 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 9: Équipementpour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels. c) Enregistrement espagnol no M3 071 300 de la marque figurative
déposée le 12 avril 2013 et enregistrée le 13 novembre 2013 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 9: Équipementpour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels.
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Classe 35: Services de conseil en gestion commerciale et développement de processus pour l’analyse et la mise en œuvre des plans et projets de gestion stratégique.
6 Par décision du 15 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés compris dans la classe 9. La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour l’ensemble des produits contestés et a été autorisée pour les autres services. La division d’opposition a fondé sa décision sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M3 030 572. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– La demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
– Les produits contestés « bases de données vidéo, musicales, audio, sonores, musicales, vocales et/ou divertissements»; les bases de données interactives pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement sont organisées à des collections de données, stockées et accessibles électroniquement. Ces produits ont en commun certains points pertinents avec les logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils ciblent les mêmes consommateurs, ont les mêmes canaux de distribution et sont susceptibles de provenir des mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires car les bases de données électroniques ont besoin d’un logiciel (logiciel de gestion de bases de données) pour interagir avec les utilisateurs, les applications et la base de données elle-même pour capter et analyser les données. Dès lors, ces produits sont similaires.
– Les partitions électroniques téléchargeables contestées sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les journaux électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il devient courant de distribuer aux consommateurs des livres, magazines et journaux au moyen de dispositifs de lecture de tableaux au moyen d’ «applis» sous forme de publications électroniques. Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les logiciels et les partitions électroniques téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes; ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même. Ces produits sont considérés comme similaires.
– Les autres produits contestés sont tous inclus dans la vaste catégorie des logiciels et équipements de traitement de données de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le
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7 niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
– Le territoire pertinent est l’Espagne.
– Le signe contesté est une marque verbale.
– Ni la marque contestée «SIRIUS» ni le même élément verbal de la marque antérieure n’ont de signification pour le public pertinent et ne sont donc pas distinctifs. Dans la marque antérieure, l’élément verbal «GESTIÓN» sera compris comme signifiant management/administration (voir PONS Online Dictionary). Cet élément est tout au plus faible pour les produits pertinents étant donné qu’ils pourraient être ou inclure la gestion, par exemple, de logiciels ou qu’ils pourraient être utilisés pour la gestion d’une institution.
– Le signe antérieur contient également des éléments figuratifs et graphiques moins distinctifs de nature purement décorative, à savoir la ligne banale sous l’élément verbal «SIRIUS» ainsi que la police de caractères utilisée pour les éléments verbaux. Ces éléments sont considérés comme non distinctifs.
– Dans la marque antérieure, «SIRIUS» est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
– Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs;
– Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, c’est la partie qui attire en premier l’attention du lecteur.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «SIRIUS», qui est le seul élément pleinement distinctif de la marque antérieure et qui représente la marque contestée. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «GESTIÓN» et les éléments graphiques du signe antérieur. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «si-ri-us», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «gestion» du signe antérieur, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque contestée. Toutefois, cet élément verbal est tout au plus faible et éclipsé par l’élément verbal dominant «Sirius». Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
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– Sur le plan conceptuel, alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «gestión» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle possède une faible signification.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs/faibles dans la marque antérieure.
Appréciation globale
– Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits concernés, les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs. Par conséquent, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
– Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «SIRIUS». À l’appui de son argument, la demanderesse a invoqué plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne ainsi que des enregistrements en dehors de l’Union européenne, en particulier de Suisse et du Chili. Les enregistrements de marques en dehors de l’Union européenne sont totalement dénués de pertinence pour établir qu’une marque ne serait pas enregistrable.
– Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché et, sur la base des seules données enregistrées, on ne peut présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «SIRIUS» et s’y sont habitués. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse doit être rejetée.
– Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M3 030 572 entraîne l’accueil de l’opposition et le
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9 rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 13 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le même jour, la demanderesse a également présenté, dans un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage pour toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée. La demanderesse a également indiqué que l’e-action est et n’était pas techniquement disponible dans la section «Opposition».
9 Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires, a été reçu le 16 janvier 2023.
10 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse 11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a supposé à tort que le graphisme des marques antérieures était totalement secondaire par rapport au libellé. Toutefois, le graphisme est particulièrement important pour l’opposante.
– En outre, l’opposante a fondé son opposition sur une série de marques qui se composent toutes des éléments graphiques dominants, de l’élément verbal «SIRIUS» et d’une catégorie désignant le domaine réel. L’élément graphique apparaît sur la barre de marche affichée lors de l’installation des logiciels. La barre de suivi est codée par couleur et, en fonction de l’usage, elle décrit le domaine d’application spécifique. La coloration de la barre d’avancement se déplace conformément aux annexes 1 et suivantes:
– L’opposante utilise la combinaison de couleurs suivante sur son site web, pour laquelle elle n’a pas demandé de marque
.
– La valeur de reconnaissance particulière et l’attribution de solutions logicielles à l’opposante en tant que fournisseur sont réalisées par le graphisme et non, comme l’a estimé la division d’opposition, par l’élément verbal «SIRIUS» en minuscules. «SIRIUS» n’est pas un mot fantaisiste dépourvu de signification,
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10 mais le nom de l’étoile brighuse dans le ciel nocturne et constitue un choix répandu pour les marques; il peut être compris comme désignant une qualité.
– La demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage pour les trois marques sur lesquelles l’opposition est fondée. Le recours est également fondé sur l’absence de preuve de l’usage.
– L’annexe 2 reproduit des marques enregistrées dans l’Union européenne pour des produits compris dans la classe 9 et l’annexe 3 contient des preuves pour des marques, qui sont effectivement utilisées sur le marché avec l’élément verbal «Sirius».
– La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que les groupes cibles de l’opposante et de la demanderesse sont différents en ce qui concerne le caractère distinctif. Les clients des solutions logicielles de comptabilité financière et de gestion de bureaux de l’opposante sont exclusivement des entreprises. Les clients des produits de la demanderesse sont des étudiants de musique, des professeurs de musique et des écoles musicales ainsi que des groupes, des orchestras et des amateurs de musique (professionnels et amateurs).
– La division d’opposition a conclu que les produits de l’opposante incluaient tous les produits contestés compris dans la classe 9. Toutefois, avec la modification de la classification de Nice concernant la classe 9, outre les anciennes désignations générales de groupe de la classe 9, telles qu’adoptées par la description de classe de l’opposante, d’autres éléments n’ont pas été inclus auparavant.
– Les nouvelles modifications sont des appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données et périphériques d’ordinateurs. Lesbases de données ne sont pas couvertes par la description des classes des marques antérieures. Lesbases de données n’incluent pas les logiciels de bases de données. L’EUIPO est en doute en supposant que les bases de données sont équivalentes ou synonymes aux logiciels. D’après la description de classe de la demanderesse, compte tenu du nouveau champ de protection de la classe 9 et de l’étendue particulière de la protection des banques de données, les produits suivants resteraient: Appareils de génération d’images virtuelles; Bases de données vidéo, musicales, audio, sonores, vocales et/ou divertissements; Bases de données interactives pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement; Tableaux blancs électroniques interactifs.
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Motifs 12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
13 Dans la procédure d’opposition, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux des trois marques antérieures. Toutefois, la demande de preuve de l’usage n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Dès lors, la division d’opposition a considéré qu’il était irrecevable.
14 Dans la présente procédure de recours, la demanderesse a déposé une nouvelle demande de preuve de l’usage.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, la preuve de l’usage ne peut être examinée par la chambre de recours que si elle a été dûment soulevée devant l’instance qui a rendu la décision objet du recours. Étant donné que la première demande de preuve de l’usage était irrecevable dans la procédure d’opposition, la nouvelle demande de preuve de l’usage est également irrecevable.
16 La chambre de recours observe que la demanderesse a ajouté la phrase suivante à la demande de preuve de l’usage formulée dans le cadre de la présente procédure de recours: «L’action électronique est et n’a pas été techniquement disponible dans la section «Opposition».
17 La phrase ci-dessus n’est pas clairement compréhensible.
18 S’il devait signifier qu’il n’était pas techniquement possible pour le demandeur de déposer une demande en bonne et due forme dans le cadre de la procédure d’opposition par voie électronique, la chambre de recours relève que, dans le cadre de la procédure de demande électronique standard, les parties ont toujours la possibilité de soumettre des documents par voie électronique à l’Office, soit par l’intermédiaire de leur compte dans le «User Area», soit via la base de données eSearch Plus, qui contient des dossiers associés à chaque enregistrement. Ces dossiers contiennent également une section relative à la correspondance, qui permet aux parties de communiquer avec l’Office.
19 Si la phrase ci-dessus signifiait qu’il existait un problème technique particulier qui signifiait que la demanderesse n’était pas en mesure de communiquer par voie électronique avec l’Office, la demanderesse aurait dû soulever la question immédiatement dans le cadre de la procédure d’opposition.
20 La chambre de recours observe que la demanderesse n’a produit aucune preuve concernant le prétendu problème technique ni aucune correspondance la concernant.
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21 Enfin, le dépôt électronique n’est pas le seul moyen de présenter des documents à l’Office. Comme clairement indiqué sur le site web de l’Office, les parties peuvent également envoyer des documents par voie postale et par service de messagerie spécialisé:
(Consulté le 12/06/2023 à l’adresse https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/application-procedure).
22 Il s’ensuit que la demanderesse aurait également pu envoyer la requête de preuve de l’usage par la poste ou par un service de messagerie spécialisé.
23 Compte tenu de ce qui précède, la demande de preuve de l’usage déposée dans le cadre de la présente procédure de recours est irrecevable car elle ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE.
Enregistrement de la marque espagnole no M3 030 572 24 L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 030
572 (marque figurative) de l’opposante. La chambre de recours adoptera la même approche.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE 25 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services
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13 que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. 26 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). 27 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
28 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
29 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
30 La division d’opposition a considéré que les produits pertinents s’adressaient au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
31 La demanderesse fait valoir que, de facto, l’opposante elle-même et l’opposante ciblent des groupes différents. L’opposante cible exclusivement des entreprises et leur propose une solution logicielle de gestion financière et de bureau. La demanderesse cible principalement des étudiants de musique, des professeurs de musique et des écoles musicales ainsi que des groupes, des orchestras et des amateurs de musique (professionnels et amateurs).
32 La chambre de recours rappelle que la manière dont les signes en conflit sont utilisés de facto et le public auquel ils s’adressent sont peu pertinents aux fins de la présente appréciation.
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33 En particulier, selon la jurisprudence, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes (09/04/2014, T- 623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
34 Cela est dû au fait que l’examen du risque de confusion est un examen prospectif. Dans la mesure où les modalités particulières de commercialisation des produits et des services visés par les marques peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne soit pas exposé au risque d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, qu’elles soient réalisées ou non, et naturellement subjectives, des titulaires de la marque (12/01/2006-, Quantum, EU:T:2006:10, § 104).
35 Conformément à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle des chambres de recours, les produits pertinents compris dans la classe 9 sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances techniques. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé [27/06/2019, T-385/18, Crone (fig.)/grane (fig.) et al., EU:T:2019:449, § 25; 08/11/2022, R 204/2022-2, NQX (fig.)/QNX et al., § 32; 18/01/2022, R 521/2020-4, Cloudvision/Cloudvision, § 31; 19/05/2016, R 258/2009-1 indirects R 265/2009-1, GALILEI/GALILEO et al., § 37-38). 36 Il convient également de rappeler que lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011-, 221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée; 15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il s’ensuit que, même pour les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
Le territoire pertinent 37 Le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des produits
38 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs
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15 suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 28). 39 En l’espèce, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 9: Équipements pour le Classe 9: Serveurs vidéo; Logiciels traitement de l’information, de vidéoconférence; logiciels ordinateurs et logiciels. permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels de salle de classe virtuelle; logiciels d’assistant virtuel; logiciels communautaires; Matériel informatique pour réseau privé virtuel; appareils de génération d’images virtuelles; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; logiciels d’intelligence artificielle pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement; logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; plates-formes logicielles de collaboration; plates- formes logicielles de gestion de collaboration; logiciels de cryptographie; partitions électroniques téléchargeables; logiciels de synchronisation de bases de données; bases de données vidéo, musicales, audio, sonores, vocales et/ou divertissements; serveurs de bases de données informatiques; moteurs de bases de données pour vidéo, musique, audio, son, voix et/ou divertissement; bases de données interactives pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement; programmes informatiques sous forme lisible par machine destinés à la gestion de bases de données pour la gestion de vidéos, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement; logiciels pour autoriser l’accès à des bases
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16 de données pour des activités de vidéo, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données vidéo, musique, audio, sonores, vocaux et/ou divertissements; logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données dans le domaine de la vidéo, de la musique, du son, du son, de la voix et/ou du divertissement; logiciels de protection de la vie privée; plates-formes d’édition collaborative en temps réel [RTCE]
[logiciels]; tableaux blancs électroniques interactifs; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; applications informatiques éducatives.
40 Conformément à la pratique décisionnelle des chambres de recours, les «équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs» antérieurs et les logiciels spécifiques contestés contestés ci-dessous: «Logiciels de vidéoconférence; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels de salle de classe virtuelle; logiciels d’assistant virtuel; logiciels communautaires; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels pour autoriser l’accès à des bases de données pour des activités de vidéo, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données vidéo, musique, audio, sonores, vocaux et/ou divertissements; logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données dans le domaine de la vidéo, de la musique, du son, du son, de la voix et/ou du divertissement;
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17 logiciels de protection de la vie privée; plates-formes d’édition collaborative en temps réel [RTCE] [logiciels]; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; applications informatiques éducatives» présentent un degré moyen de similitude. En particulier, les logiciels susmentionnés, bien que limités à une utilisation spécifique, nécessitent des ordinateurs pour être utilisés et utilisés. Par conséquent, les «équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs» lui sont complémentaires. En outre, ils ciblent le même public pertinent, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises (18/01/2022, R 521/2020-4, Cloudvision/Cloudvision, § 42).
41 Les partitions électroniques téléchargeables contestées; tableaux blancs électroniques interactifs; les programmes informatiques sous forme lisible par machine à utiliser dans la gestion de bases de données pour des solutions logicielles spécifiques sont également des solutions logicielles spécifiques pour la gestion de vidéos, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement. Par conséquent, conformément au raisonnement exposé ci-dessus, ils présentent un degré moyen de similitude avec les «équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs» antérieurs.
42 Les chambres de recours ont également considéré que les «équipements de traitement de données» antérieurs accumulent, traitent, magasins et transmettent des données [08/11/2022, R 204/2022-2, NQX (fig.)/QNX et al., § 42]. Les serveurs vidéo contestés; serveurs de bases de données informatiques; Matériel informatique pour réseau privé virtuel; les appareils de génération d’images virtuelles sont des dispositifs qui, eux aussi, accumulent, traitent, stockent et transmettent des données. Ils appartiennent donc aux «équipements de traitement de l’information». Il s’ensuit que les produits en conflit sont identiques [08/11/2022, R 204/2022-2, NQX (fig.)/QNX et al., § 42]. 43 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les «bases de données» sont similaires aux «équipements pour le traitement de l’information» parce qu’ils sont susceptibles de provenir du même fabricant, peuvent avoir la même finalité, coïncider au niveau des canaux de distribution et sont complémentaires [11/04/2022, R 1318/2021-1, Banqui/Bankia (fig.) et al., § 29; 07/06/2023, T-368/22, Banqui/Bankia (fig.) et al., EU:T:2023:309, § 24). Il s’ensuit que les bases de données de vidéos, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement contestées sont des bases de données; moteurs de bases de données pour vidéo, musique, audio, son, voix et/ou divertissement; les bases de données interactives pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement sont
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18 similaires à un degré moyen aux «équipements de traitement de l’information» antérieurs [11/04/2022, R 1318/2021-1, Banque/Bankia (fig.) et al., § 29; 19/05/2016, R 258/2009-1 indirects R 265/2009-1, GALILEI/GALILEO et al., § 44).
Comparaison des marques
44 Les signes à comparer sont les suivants:
SIRIUS
Marque espagnole antérieure Signe contesté
45 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
46 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
47 En l’espèce, le signe contesté est composé du mot «SIRIUS».
48 La division d’opposition a conclu que le mot «SIRIUS» n’ a pas de signification pour le public hispanophone pertinent et est, dès lors, distinctif.
49 La demanderesse fait valoir que «SIRIUS» n’est pas dépourvu de signification, mais le nom d’une étoile, qui est l’étoile la plus brillante dans le ciel de nuit et constitue un choix généralisé pour les marques; par conséquent, il peut être compris comme désignant une qualité.
50 La chambre de recours observe que le mot anglais «SIRIUS» se traduirait par «Sirio» en espagnol (arrêt du 12/06/2023, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish/sirius).
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51 En raison de la proximité entre le mot anglais «SIRIUS» et le mot espagnol «Sirio», une partie importante du public hispanophone comprendra probablement le mot anglais «SIRIUS» comme signifiant «l’étoile plus brillante dans le ciel après le soleil dans la constellation Canis Major» (Accessed on 12/06/2023, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sirius).
52 Toutefois, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve pour corroborer l’argument selon lequel «SIRIUS» serait compris comme une caractéristique de qualité par le public hispanophone pertinent.
53 Selon la définition du dictionnaire, ni le mot anglais «Sirius» ni le mot espagnol «Sirio» ne présentent une qualité particulière:
(Consulté le 12/06/2023 à l’ adresse https://dle.rae.es/sirio?m=form).
(Consulté le 12/06/2023 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sirius).
54 Il s’ensuit que la signification susmentionnée du mot «SIRIUS», à savoir en tant qu’étoile brighuse dans le ciel, n’est ni descriptive ni pertinente pour les produits pertinents compris dans la classe 9.
55 Compte tenu de ce qui précède, il est pleinement distinctif pour les produits pertinents, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
56 Le signe antérieur est composé des mots «SIRIUS» et «GESTIÓN». Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, et ce que la demanderesse ne conteste pas, l’élément verbal «GESTIÓN» sera compris comme une gestion/administration. Cet élément est faible pour les produits pertinents étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour la gestion des produits pertinents, y compris les données, les logiciels et les ordinateurs.
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57 Le signe antérieur contient également des éléments graphiques, à savoir la ligne placée au-dessous de l’élément verbal «Sirius» ainsi que le type de police de caractères utilisée pour les éléments verbaux.
58 La demanderesse fait valoir que les éléments graphiques revêtent une importance particulière.
59 La chambre de recours n’est pas de cet avis. Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif. En particulier, la ligne discontinue sous le mot «Sirius» renforce le rôle joué par le mot «Sirius». À lui seul, elle est dépourvue de caractère distinctif car, dans la pratique courante d’écriture, des lignes (y compris discontinues) sont souvent utilisées pour souligner l’importance des mots qu’elles soulignent. La police de caractères utilisée est proche de la norme. L’agencement des couleurs ne joue également qu’un rôle décoratif.
60 Il s’ensuit que l’élément le plus important du signe antérieur est le mot «SIRIUS».
Comparaison visuelle
61 Les signes coïncident par le mot «Sirius».
62 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (26/06/2018, T-556/17, STAROPILSEN; STAROPLZEN, EU:T:2018:382, § 34; 23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30; 10/12/2008, T-290/07, METRONIA, EU:T:2008:562, § 41).
63 En l’espèce, la similitude visuelle est encore renforcée par le fait que le mot «Sirius» est le seul élément du signe contesté et l’élément le plus important du signe antérieur.
64 Les éléments distinctifs, à savoir le mot «GESTIÓN» et les éléments graphiques du signe antérieur, ne sont pas de nature à neutraliser cette similitude étant donné que le mot «GESTIÓN» est faible et que les éléments graphiques sont dépourvus de caractère distinctif, comme établi ci-dessus.
65 Il s’ensuit que les signes sont hautement similaires sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
66 En ce qui concerne la comparaison phonétique, les signes coïncideront par la prononciation du mot «Sirius».
67 La prononciation diffère par le son des lettres «GESTIÓN» du signe antérieur, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque contestée. Toutefois, cet élément verbal est faible.
68 Les éléments faibles sont généralement peu susceptibles d’indiquer au public pertinent que les produits et services pertinents
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21 proviennent d’une entreprise déterminée (13/05/2020,-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401,
§ 44, 48, 50; 03/05/2018, 234/17-, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38).
69 Il s’ensuit que l’élément faible «GESTIÓN» n’est pas de nature à neutraliser la similitude établie par la coïncidence dans la prononciation du mot «Sirius».
70 Compte tenu de ce qui précède, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Comparaison conceptuelle
71 Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept de «SIRIUS», à savoir l’étoile brighuse dans le ciel.
72 Le signe antérieur contient également l’élément «GESTIÓN». Toutefois, étant donné qu’il est faible, il a une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle (15/10/2020, 49/20-, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67). En particulier, les différences conceptuelles fondées sur des éléments faibles ne sont pas particulièrement importantes dans l’appréciation globale du risque de confusion (13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 56; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 104; 26/09/2018, R 589/2018-2, Comms Security (fig.)/Comma et al., § 52; 01/02/2021, R 928/2020-2, Gothic gin/Gothic, § 46; 06/07/2021, R 1587/2020-2, VIVO LIFE (fig.)/Ovivo et al., § 54; 23/05/2016, R 533/2015-5, curea medical/CURAMEDICAL, § 37). 73 Il s’ensuit que les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif des marques antérieures
74 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
75 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
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76 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
77 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, l’élément principal de la marque antérieure, à savoir le mot «SIRIUS» et donc la marque antérieure dans son ensemble, n’a de signification descriptive ou autrement pertinente pour aucun des produits en cause.
78 Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
79 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
80 En l’espèce, les produits pertinents sont destinés au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif du signe antérieur est normal.
81 En particulier, les signes coïncident par l’élément verbal identique «Sirius». Il s’agit du seul élément du signe contesté et de l’élément le plus important du signe antérieur.
82 Les éléments de différenciation présents dans le signe antérieur, à savoir le mot «GESTIÓN» et les éléments graphiques, sont faibles et dépourvus de caractère distinctif, comme établi ci-dessus.
83 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Dilution
84 La demanderesse fait valoir que de nombreuses marques contenant le mot «Sirius» ont été enregistrées et sont effectivement utilisées pour des produits compris dans la classe 9.
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85 En effet, la demanderesse semble soutenir que le mot «SIRIUS» a été dilué, c’est-à-dire que son caractère distinctif a été affaibli en raison de son usage fréquent.
86 À l’appui de cet argument, la demanderesse a produit, à l’annexe 3, un certain nombre d’extraits de sites web et de catalogues visant à prouver l’usage effectif des marques contenant le mot «SIRIUS».
87 À cet égard, la chambre de recours rappelle que ce n’est pas la situation abstraite dans le registre des marques, mais l’usage effectif de marques sur le marché pour les produits en cause qui est pertinent (24/11/2005,-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, 75/13-, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
88 Les extraits fournis par la demanderesse ne suffisent pas à établir l’usage effectif du mot «SIRIUS» pour les produits contestés.
89 En particulier, aucun des exemples ne démontre l’usage du mot «SIRIUS» pour les produits contestés, à savoir: Classe 9: Serveurs vidéo; Logiciels de vidéoconférence; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels de salle de classe virtuelle; logiciels d’assistant virtuel; logiciels communautaires; Matériel informatique pour réseau privé virtuel; appareils de génération d’images virtuelles; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; logiciels d’intelligence artificielle pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement; logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; plates-formes logicielles de collaboration; plates-formes logicielles de gestion de collaboration; logiciels de cryptographie; partitions électroniques téléchargeables; logiciels de synchronisation de bases de données; bases de données vidéo, musicales, audio, sonores, vocales et/ou divertissements; serveurs de bases de données informatiques; moteurs de bases de données pour vidéo, musique, audio, son, voix et/ou divertissement; bases de données interactives pour la vidéo, la musique, le son, le son, la voix et/ou le divertissement; programmes informatiques sous forme lisible par machine destinés à la gestion de bases de données pour la gestion de vidéos, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement; logiciels pour autoriser l’accès à des bases de données pour des activités de vidéo, de musique, de sons, de sons, de voix et/ou de divertissement; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données vidéo, musique, audio, sonores, vocaux et/ou divertissements; logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données dans le domaine de la vidéo, de la musique, du son, du son, de la voix et/ou du divertissement; logiciels de protection de la vie privée; plates- formes d’édition collaborative en temps réel [RTCE] [logiciels]; tableaux blancs électroniques interactifs; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images
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24 fixes et animées; logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; applications informatiques éducatives.
90 Au contraire, les exemples fournis concernent divers autres produits, tels que les dispositifs de localisation, les régulateurs de pression, les pièces détachées pour voitures, les lampes, l’outil de cartographie de la corrosion, les chaudières, etc.
91 En outre, les extraits ne sont pas datés. Il s’ensuit qu’il n’y a pas suffisamment d’informations sur la durée de l’usage. Il n’y a pas non plus d’informations sur le territoire pertinent. Dans certains cas, il n’est pas clair que le mot «SIRIUS» ait été utilisé en tant que marque ou en quelque autre qualité. Il n’y a pas d’informations sur l’importance de l’usage.
92 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse n’a pas suffisamment prouvé que le mot «SIRIUS» a été dilué par rapport aux produits pertinents.
Autres droits antérieurs
93 L’opposition étant accueillie sur la base de l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 030 572, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs.
Frais
94 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
95 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR. 96 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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