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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003238135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 238 135
THE Holdings, a.s., Biskupský dvůr 2095/8, 11000 Prague, République tchèque (opposante), représentée par Michal Janeček, Bastova 5, 81103 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tom Horn s. r. o., Tallerova 4, 81102 Bratislava, Slovaquie (demanderesse), représentée par Martin Guttmann, Pod Rovnicami 63, 84104 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 135 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 143 134 « QuickX » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 817 773 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne sauraient être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Décision sur l’opposition n° B 3 238 135 Page 2 sur 2
Il s’ensuit que si, du contenu du mémoire d’opposition et/ou des documents annexés, il ressort que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est le seul moyen sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, comme en l’espèce. L’identité des signes est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité. Même si un certain degré de similitude peut être constaté en ce qui concerne les signes, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE est le seul moyen sur lequel l’opposition était fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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