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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 019240446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019240446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/01/2026
Automation Boutique B.V. Blaarkopstraat 19 NL-3573SH Utrecht PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019240446 Votre référence: Marque: Automation Boutique Type de marque: Marque verbale Demandeur: Automation Boutique B.V. Blaarkopstraat 19 NL-3573SH Utrecht PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 08/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 35 Conseil en affaires; Consultation en affaires; Services de conseil en affaires; Consultation commerciale; Services de conseil aux entreprises; Conseils aux entreprises; Gestion et conseil en processus d’affaires; Services d’externalisation dans le domaine de l’analyse commerciale; Services d’externalisation dans le domaine des opérations commerciales; Services d’externalisation [assistance commerciale].
Classe 42 Développement de solutions logicielles applicatives; Services de développement relatifs aux solutions logicielles applicatives; Conception personnalisée de logiciels informatiques; Conception sur mesure de progiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Logiciels en tant que service [SaaS]; Services de logiciels en tant que service [SAAS]; Logiciels en tant que service; Services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; Services de développement de logiciels; Plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS].
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019240446 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/10/2025
Automation Boutique B.V. Blaarkopstraat 19 NL-3573SH Utrecht PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019240446 Votre référence:
Marque: Automation Boutique Type de marque: Marque verbale Demandeur: Automation Boutique B.V. Blaarkopstraat 19 NL-3573SH Utrecht PAYS-BAS
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Automation Boutique».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 35 Conseil en affaires; Consultation en affaires; Services de conseil en affaires; Consultation commerciale; Services de conseil aux entreprises; Conseils aux entreprises; Gestion et conseil en processus d’affaires; Services d’externalisation dans le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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domaine de l’analyse commerciale ; Services d’externalisation dans le domaine des opérations commerciales ; Services d’externalisation [assistance commerciale].
Classe 42 Développement de solutions logicielles applicatives ; Services de développement relatifs à des solutions logicielles applicatives ; Conception personnalisée de logiciels informatiques ; Conception sur mesure de progiciels ; Services d’intégration de systèmes informatiques ; Logiciels en tant que service [SaaS] ; Services de logiciels en tant que service [SAAS] ; Logiciels en tant que service ; Services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS] ; Services de développement de logiciels ; Plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS].
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines du conseil aux entreprises et des services logiciels, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un prestataire de services petit ou spécialisé dans le domaine des technologies qui effectuent des tâches sans intervention humaine
La signification susmentionnée des mots « Automation Boutique », dont se compose la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
AUTOMATION « the use of methods for controlling industrial processes automatically, esp by electronically controlled systems, often reducing manpower » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins le 07/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/automation).
BOUTIQUE « of or denoting a small specialized producer or business » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins le 07/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boutique).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de conseil et d’assistance aux entreprises revendiqués dans la classe 35 ainsi que les services logiciels revendiqués dans la classe 42 sont fournis par un petit prestataire spécialisé dans le domaine des technologies qui contrôlent des systèmes sans intervention humaine. Par conséquent, le signe décrit le prestataire des services et leur finalité.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée
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en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande, et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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