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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2022, n° C-187/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-187/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
11 juillet 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 187/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 mars 2022,
Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelona (Espagne), représentée par Mes T. González Martínez et
R. Guerras Mazón, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Ingrid Malpricht, demeurant à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. J. Passer et N. Wahl (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. M. Collins, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Laboratorios Ern, SA, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 12 janvier 2022, Laboratorios Ern/EUIPO – Malpricht (APIRETAL)
(T- 160/21, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2022:2), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 janvier 2021 (affaire
R 1004/2020-4), relative à une procédure de déchéance entre Mme Malpricht et Laboratorios Ern.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les deux moyens de son pourvoi, tirés d’une application erronée de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a erronément conclu qu’elle
n’avait prouvé l’usage sérieux de la marque verbale contestée « APIRETAL » pour aucun des produits visés par la demande de déchéance. En particulier, la requérante conteste la méthode et les critères appliqués par le Tribunal pour définir les notions d'« usage sérieux » et de « catégorie suffisamment autonome ». En effet, au point 24 de l’arrêt attaqué, d’une part, le Tribunal aurait erronément considéré, en se fondant sur des notions vagues et ambigües, que les produits pharmaceutiques et les produits en cause appartiennent à des catégories différentes. D’autre part, il aurait appliqué des critères autres que le critère de la destination ou de l’usage des produits pour déterminer l’existence d’une sous-catégorie autonome de produits, en violation de la jurisprudence de la Cour, issue, notamment, de l’arrêt du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim (C- 31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436, point 39). Le Tribunal aurait également omis d’apprécier l’influence de la notoriété ou de la renommée de la marque verbale « APIRETAL » pour les produits pharmaceutiques et aurait appliqué restrictivement l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement
2017/1001 afin de garantir la libre circulation des marchandises, sans tenir compte des intérêts et du droit légitime du titulaire de la marque de modifier le produit ou d’élargir l’offre de produits.
8 Or, selon la requérante, les questions de savoir si, pour déterminer l’appartenance d’un produit
à une catégorie autonome, des critères autres que la destination peuvent être appliqués, si la notoriété ou la renommée reconnue d’une marque pour certains produits a une influence sur la détermination de l’existence d’une catégorie autonome de produits lorsqu’il s’agit de produits ayant une destination similaire, et si la libre circulation des marchandises et des services doit être contrebalancée et limitée par les intérêts et le droit légitime du titulaire de la marque de modifier le produit ou d’élargir l’offre de produits, sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
9 Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a considéré, à tort, qu’il
n’existe aucun juste motif pour le non- usage de la marque contestée pour les produits en cause. En particulier, le Tribunal, en s’écartant de sa jurisprudence antérieure, aurait indiqué que deux conditions doivent être examinées pour déterminer l’existence de justes motifs pour le non-usage. Il aurait omis d’examiner, en violation de la jurisprudence de la Cour, issue, notamment, de l’arrêt du
17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI (C- 252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 96) et de sa propre jurisprudence, si les raisons avancées par la requérante constituent un obstacle susceptible de rendre impossible ou déraisonnable l’usage de la marque contestée et si la requérante aurait pu changer sa stratégie d’entreprise de manière à contourner cet obstacle. En outre, le Tribunal aurait, au point 32 de l’arrêt attaqué, méconnu sa propre jurisprudence en considérant que
l’obligation de se conformer à une législation nationale n’est pas suffisante pour justifier le non- usage de la marque. Enfin, la requérante soutient que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal
a erronément exigé que les justes motifs pour le non-usage doivent exister dans tous les États membres.
10 Or, selon la requérante, les questions de savoir si les justes motifs pour le non- usage doivent nécessairement exister dans chacun des États membres de l’Union et si l’existence d’une interdiction légale concernant l’usage constitue un juste motif pour le non- usage dès lors qu’elle rend l’usage des produits auxquels elle s’applique à tout le moins déraisonnable, ce que le titulaire de la marque ne peut pas contourner par une modification raisonnable de sa stratégie d’entreprise, sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit
prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, il y a lieu de constater que les arguments tel que résumés aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, par lesquels la requérante vise à démontrer que les questions de droit que soulèvent les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé sont importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, ne répondent pas aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.
16 En effet, la requérante n’expose pas, avec suffisamment de précision et de clarté, les raisons pour lesquelles les erreurs de droit alléguées en rapport avec les constatations du Tribunal relatives à
l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause et à l’existence de justes motifs pour le non-usage de cette marque soulèveraient, à les supposer établies, des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Au contraire, la requérante se limite à présenter, à cet égard, des arguments d’ordre général sans invoquer d’éléments concrets et propres au cas d’espèce.
17 En outre, s’agissant de l’argumentation fondée sur la méconnaissance par le Tribunal de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour, il importe de rappeler qu’elle n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance. Or, en l’occurrence, la requérante ne fournit aucune indication sur la similitude des situations visées dans la jurisprudence qui aurait été méconnue permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO, C- 194/22 P, non publiée,
EU:C:2022:463, point 17 et jurisprudence citée).
18 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
20 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
21 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Laboratorios Ern, SA, supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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