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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2021, n° R2753/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2753/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 mars 2021
Dans l’affaire R 2753/2019-2
FREE SAS 8, rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris
France Opposante/requérante représentée par Yves Coursin, 49, Rue Galilée, 75116 Paris, France
contre
Morawa Lesezirkel GmbH Hackinger Straße 52
1140 Vienne
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Antoinette Henriquez, Hackinger Straße 52, 1140 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 068 621 (demande de marque de l’Union européenne no 17 934 473)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/03/2021, R 2753/2019-2, MORAWA free Kiosk (fig.)/FREE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juillet 2018, Morawa Lesezirkel GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Contenu enregistré;
Classe 41 — Publication de revues et reportages photographiques.
2 La demande a été publiée le 16 août 2018.
3 Le 14 novembre 2018, FREE SAS (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 3 679 804 pour la marque verbale «FREE», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était également fondée sur deux autres enregistrements de marques pour lesquels l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que trois signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires, à l’égard desquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 Par décision du 25 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. L’opposante a été condamnée à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
6 Le 4 décembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 février 2020.
7 Le 5 août 2020, le greffe de la chambre de recours a transmis à la requérante une copie complète du mémoire exposant les motifs du recours, reçu par l’Office le
20 février 2020 et un support de données y afférent.
3
8 Le 20 octobre 2020, la demanderesse a informé l’Office qu’elle renonçait à d’autres objections et qu’elle souhaitait mettre fin à la procédure; la demanderesse n’a plus besoin de la marque demandée. La demanderesse n’était pas prête à supporter les frais pour l’opposante, le cas échéant. La demanderesse souhaitait se retirer de la procédure avec effet immédiat.
9 Le 29 janvier 2021, le greffe de la chambre de recours a envoyé un accusé de réception concernant le retrait à la requérante et a informé l’opposante du retrait.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant la marque demandée. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 La demanderesse a informé l’Office qu’elle n’avait plus besoin de la marque demandée mais qu’elle n’était pas prête à supporter les frais pour l’opposante, le cas échéant.
13 Toutefois, en l’absence d’accord entre les parties au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre est tenue de statuer sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la MUE demandée no 17 934 473 et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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