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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 003236598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 598
Tayas Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan Dede Cad. 800, Sok. N:122, Gebze Kocaeli, Türkiye (opposante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent And Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nova Vaga Care Lda, Rua Santiago 15, 1e, 1100-493 Lisboa, Portugal (demanderesse), représentée par Márcia Martinho Da Rosa, Campo Grande, 35
– 4 C, 1700-087 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 26/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 598 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 475 « BOOM BALEIA » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 30, 35 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 289 303 « BOOMLA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Même si le droit antérieur fait l’objet d’une action en nullité, une décision sur la présente opposition peut néanmoins être rendue, étant donné que l’opposition sera rejetée dans son intégralité, ainsi qu’il est expliqué ci-après.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure,
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les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Lait d’amande; boissons à base de lait d’amande; purée de pommes; préparations de fruits transformés; haricots, conservés; beurre; crème au beurre; fruits à coque confits; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; huile de coco à usage alimentaire; lait de coco; lait condensé; crème [produits laitiers]; graisses comestibles; fruits à coque aromatisés; fruits, conservés; fruits compotés; gelées de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; gélatine; confiture de gingembre; noisettes, préparées; confitures; gelées à usage alimentaire; marmelade; lait; produits laitiers; milk-shakes; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; fruits à coque, préparés; lait d’avoine; huiles à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; beurre de cacahuète; lait de cacahuète à usage culinaire; lait de cacahuète; cacahuètes, préparées; lait en poudre; lait de riz; fèves de soja, conservées, à usage alimentaire; lait de soja; huile de soja à usage alimentaire; maïs doux, transformé; tahini [pâte de graines de sésame]; lactosérum; yaourt.
Classe 30: Pâte d’amande; confiseries aux amandes; préparations aromatiques à usage alimentaire; café artificiel; biscuits; poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage pour gâteaux; gâteaux; bonbons; décorations de bonbons pour gâteaux; caramels [bonbons]; barres de céréales; en-cas à base de céréales; gomme à mâcher; chips [produits céréaliers]; chocolat; boissons chocolatées au lait; mousses au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; boissons à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; cacao; boissons cacaotées au lait; boissons à base de cacao; arômes de café; condiments; confiserie; crackers; mousses de dessert [confiserie]; pâte; essences pour produits alimentaires, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; ferments pour pâtes; arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; arômes, autres que les huiles essentielles, pour boissons; boulettes à base de farine; fondants [confiserie]; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; gelées de fruits [confiserie]; gluten préparé comme produit alimentaire; additifs de gluten à usage culinaire; halva; miel; crème glacée; glace, naturelle ou artificielle; glace pour rafraîchissement; glaces comestibles; macaroni; macarons [pâtisserie]; biscuits au malt; mélasse à usage alimentaire; édulcorants naturels; farines de fruits à coque; noix de muscade; crêpes; pâtes; pâte à pâtisserie; pâtés en croûte; confiseries aux cacahuètes; biscuits petit-beurre; petits fours [gâteaux]; tartes; puddings; galettes de riz; riz au lait; gelée royale; sorbets [glaces]; friandises [bonbons]; arômes de vanille à usage culinaire; vanilline [succédané de vanille]; gaufres; levure; yaourt glacé
[glaces de confiserie].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés et cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; en-cas à base de céréales; produits d’en-cas composés de produits céréaliers; en-cas composés principalement de pain; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas composés principalement de céréales extrudées; en-cas à base de maïs; en-cas à base de céréales multiples; en-cas à base de blé; en-cas céréaliers aromatisés au fromage; en-cas de maïs soufflé aromatisés au fromage; en-cas de maïs soufflé; chips de pita; en-cas de tortilla; produits d’en-cas à base de farine de riz; produits d’en-cas à base de farine de céréales; produits d’en-cas à base de farine de pomme de terre; produits d’en-cas à base d’amidon de céréales; à base de céréales
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produits de grignotage; produits de grignotage à base de farine de maïs; produits de grignotage à base de farine de soja; amuse-gueules à base de maïs; amuse-gueules à base de maïs en forme d’anneaux; amuse-gueules à base de maïs en forme de soufflés; produits de grignotage à base de farine de biscotte; amuse-gueules à base de blé; amuse-gueules à base de blé entier; amuse-gueules préparés à base de maïs; produits de grignotage à base de farine de pomme de terre; amuse-gueules à base de céréales; amuse-gueules salés prêts à consommer à base de semoule de maïs extrudée; amuse-gueules salés à base de céréales; amuse-gueules salés à base de maïs; riz sucré aux noix et aux jujubes (yaksik); baguettes garnies; baozi [petits pains farcis]; barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de thé; boissons au café avec du lait; boissons à base de café; boissons au cacao avec du lait; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; cacao; boissons au café préparées; cacao préparé et boissons à base de cacao; boissons à base de cacao; boissons au chocolat avec du lait; boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat]; boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat]; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de café; poudre de cacao; poudre de cacao instantanée; boissons au chocolat avec du lait; boissons en poudre contenant du cacao; boissons à base de cacao; cacao pour la préparation de boissons; café; café aromatisé; café au chocolat; café infusé; café de malt; café décaféiné; café moulu; café en grains; expresso; café glacé; café instantané; café lyophilisé; café moulu; gâteaux; gâteaux; gâteaux congelés; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; gâteaux végétaliens; gâteaux cheminée; gâteaux au chocolat; biscuits petit-beurre; tartes à la mélasse; barres de gâteau; gâteau bonbon; gâteau aux amandes; pâte à gâteau; arômes pour gâteaux; gâteaux à la crème; glaçage pour gâteaux; gâteaux aux prunes; gâteaux aux fraises; gâteaux au malt; farine pour gâteaux; gâteaux au chocolat; gâteaux aux fruits; poudre pour gâteaux; mélanges pour gâteaux; mélanges pour gâteaux; gâteaux à la crème glacée; gâteau de petit-déjeuner; pandoro; gâteaux éponge japonais (kasutera); préparations aromatiques pour gâteaux; gâteaux aux fruits glacés; mélanges de cuisson prêts à l’emploi; décorations en bonbons pour gâteaux; pâte à gâteau; glaçage pour gâteaux; gâteaux enrobés de chocolat; gâteaux à la levure; préparations pour la fabrication de gâteaux; décorations en chocolat pour gâteaux; glaçage pour gâteaux; décorations en bonbons pour gâteaux; amuse-gueules de gâteaux aux fruits; pâtisseries contenant des fruits; pâtisseries contenant des fruits; éclairs; gâteaux au yaourt glacé; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; gâteaux confits de riz soufflé; pain d’épices hollandais (taai taai); gâteaux d’avoine pour la consommation humaine; gâteaux de céréales pour la consommation humaine; décorations en bonbons pour gâteaux; cake pops; arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; farine pour beignets; fondants [confiserie]; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; gâteaux de lune; gâteaux de riz en forme de demi-lune [songpyeon]; gâteaux cuits à la vapeur de style japonais (mushi-gashi); gâteaux de farine de riz séchés et sucrés (rakugan); garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; gâteaux de riz gluant pilé enrobés de poudre de haricot (injeolmi); gâteau au chocolat intense fait avec une génoise au chocolat; biscuits; biscuits salés; gaufrettes; biscuits petit-beurre; biscuits salés; biscuits; biscuits à la cuillère [gâteaux]; biscuits apéritifs; biscuits petit-beurre; pâte à biscotti; biscuits au malt; biscottes; biscuits de pain; biscuits salés; biscuits au chocolat; biscuits avec un glaçage; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits petit-beurre; biscuits enrobés de chocolat; biscuits de mer [biscuits]; biscuits [sucrés ou salés]; biscuits enrobés de chocolat; biscuits au fromage; biscuits sucrés pour la consommation humaine; biscuits au chocolat à moitié recouverts; biscuits à l’oignon ou au fromage; sablés partiellement enrobés de chocolat; sablés enrobés de chocolat;
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pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies) ; confiseries et biscuits traditionnels coréens [hankwa] ; biscuits à base de malt pour la consommation humaine ; biscuits avec un enrobage aromatisé au chocolat ; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine ; sablés avec un enrobage aromatisé au chocolat ; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat ; sablés partiellement enrobés d’un enrobage aromatisé au chocolat ; vermicelles au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; aliments de grignotage consistant principalement en confiseries ; arômes de chocolat ; riz au lait contenant des raisins secs et de la noix de muscade ; riz à la crème ; articles de confiserie enrobés de chocolat ; barres de céréales et barres énergétiques ; baies enrobées de chocolat ; fonds de tarte en biscuits Graham ; crackers ; pépites de confiserie au beurre de cacahuète ; crackers ; crackers ; crackers ; pépites de confiserie pour la cuisson ; biscuits salés ; crackers aromatisés aux fruits ; gaufrettes salées ; confiture de haricots sucrée enrobée d’une coque molle à base de haricots sucrés
[nerikiri] ; gâteaux de riz pilé sucrés (mochi-gashi) ; gâteaux de riz pilé roulés en forme de broche (gyuhi) ; crèmes au chocolat ; chocolat au raifort japonais ; chocolat ; chocolat aéré ; chocolat pour garnitures ; chocolat pour confiseries et pain ; chocolats ; chocolats à la liqueur ; confiserie ; lapins en chocolat ; garniture à la guimauve ; garniture au chocolat ; confiseries aux cacahuètes ; confiseries aux amandes ; confiseries en mousse ; confiseries sous forme congelée ; confiseries aromatisées à la menthe (non médicinales -) ; confiseries à garniture liquide aux fruits ; confiseries à garniture liquide alcoolisée ; confiseries à garniture au vin ; confiseries au sucre enrobées de chocolat ; confiseries à faible teneur en glucides ; confiseries au sucre aromatisées ; confiseries glacées sur bâtonnet ; confiseries glacées contenant de la crème glacée ; confiseries aux noix ; confiseries au ginseng ; confiseries à base d’orange ; confiseries laitières ; confiseries contenant de la confiture ; confiseries contenant de la gelée ; crème dessert ; pâtes à tartiner au chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat pour le pain ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix ; flans [desserts cuits au four] ; crème dessert ; crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner ; bonbons (sucreries), barres chocolatées et chewing-gums ; croissants ; crème dessert ; décorations [comestibles] pour arbres de Noël ; décorations en chocolat pour articles de confiserie ; décorations en chocolat pour arbres de Noël ; loukoums ; loukoums enrobés de chocolat ; confiseries glacées ; confiseries pour la décoration des arbres de Noël ; confiseries glacées ; confiseries bouillies ; îles flottantes ; fondue au chocolat ; fruits enrobés de chocolat ; fruits à coque enrobés de chocolat ; fruits à coque enrobés [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; glaces de confiserie ; gelées de fruits [confiserie] ; gelées de fruits [confiserie] ; gaufres au chocolat ; grains de café enrobés de sucre ; halva ; chocolat d’imitation ; massepain ; massepain au chocolat ; préparations pour chocolat chaud ; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie ; garniture au chocolat ; mélange pour kheer (riz au lait) ; confiseries en mousse ; garniture au chocolat ; mousses au chocolat ; mousses dessert [confiserie] ; noix de macadamia enrobées de chocolat ; nougat ; décorations [comestibles] pour arbres de Noël ; pain ; bâtonnets de pâte frits (youtiao) ; panettone ; papadums ; papadums ; papadums ; papadums ; papier comestible ; papier de riz comestible ; papier de riz comestible ; pains au chocolat ; brioches à la confiture ; gelées de fruits [confiserie] ; pavlovas aux noisettes ; pastilles de miel aux herbes [confiserie] ; pépites de caramel au beurre ; préparations pour la fabrication de confiseries au sucre ; produits de boulangerie ; confiseries à base de farine non médicinales enrobées de chocolat ; confiseries au chocolat non médicinales ; produits de confiserie non médicinaux ; confiserie ; confiseries glacées ; produits à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix ; pudding au pain ; riz au lait aux huit trésors ; pudding de semoule ; crème caramel ; yorkshire puddings ; puddings ; dessert pudding à base de riz ; scones aux fruits ; pâte à tartiner pour sandwichs à base de chocolat et de noix ; roulés à la cannelle ; puddings prêts à consommer ; puddings ; desserts au chocolat ;
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puddings desserts instantanés; soufflés desserts; desserts préparés
[confiserie]; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts au muesli; beignets aux pommes; sopapillas [pain frit]; tablette (confiserie); tiramisu; nougatine aux cacahuètes; torsades de pâte frites; truffes [confiserie]; truffes (au rhum -)
[confiserie]; truffes [confiserie]; vla [crème anglaise]; gaufres enrobées de chocolat; gaufres; pralines gaufrettes; feuilles de papier comestible; plats préparés contenant [principalement] des pâtes; produits alimentaires à base d’édulcorant pour la préparation de desserts; gâteaux de millet lié au sucre ou de riz soufflé (okoshi); biscuits de la fortune; crackers Graham; pâtes à tartiner à base de chocolat; puddings; plats préparés contenant [principalement] du riz; confiseries à base de farine de pomme de terre; grains de maïs grillés; céréales traitées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; pavlovas aux noisettes; pain grillé; pains croustillants; pains croustillants; pain précuit; pain frais; pain complet; pain multigrains; pain de malt; pâtes à pain; pain et petits pains; pain sans levain; pumpernickel; mélanges pour pain complet; petits pains; génoises; pain aux raisins de Corinthe; édulcorants naturels; bonbons à la menthe poivrée; bonbons au caramel; bonbons non médicinaux; bonbons à la menthe sans sucre; bonbons à la menthe poivrée; caramels [bonbons]; pastilles aux fruits [confiserie]; miel; miel naturel; bonbons (non médicinaux -) au miel; miel naturel mûr; herbes de jardin, conservées [assaisonnements]; thé; thé.
Classe 35 : Présentation de produits et services; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; démonstration de produits; démonstration de produits à des fins promotionnelles; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires; organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; préparation et présentation d’expositions audiovisuelles à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; distribution d’échantillons; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures et imprimés]; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire dans la rue; diffusion de matériel publicitaire en ligne; diffusion de matériel publicitaire par courrier; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne; diffusion de publicité pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers via l’internet; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de courrier publicitaire et de suppléments publicitaires joints à des éditions régulières; distribution de prospectus; distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel promotionnel; publicité par publipostage; distribution de matériel publicitaire par la poste; distribution de dépliants, brochures, imprimés et échantillons à des fins publicitaires, distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, dépliants, imprimés, échantillons]; services de vente au détail de confiseries; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires; administration et gestion des affaires; gestion commerciale; organisation commerciale; planification de la gestion des affaires; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et l’organisation de concours promotionnels; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces sur des sites web internet; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour maintenir la
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base de clientèle existante; publicité par correspondance; distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet; distribution d’annonces publicitaires; services de magasins de détail proposant des produits alimentaires; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail par catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente en gros de bonbons; services de vente au détail de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de boulangerie; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de chocolat; services de vente en gros de café; services de vente en gros de cacao; services de vente en gros de produits alimentaires; services de vente au détail de thés; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services de vente au détail de desserts; gestion commerciale de points de vente au détail; services de vente au détail de fleurs; services de vente au détail de fruits; services de vente au détail de piles; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail de téléphones portables; gestion commerciale de magasins; étalage de vitrines; gestion commerciale de points de vente en gros; services d’agencement de vitrines de magasins de détail; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; administration des affaires commerciales de magasins de détail; services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; services de magasins de détail en ligne de vêtements; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; promotions des ventes sur le lieu d’achat ou de vente, pour des tiers; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services de stratégie de marque; services de création de marque; services de réseautage commercial; services d’agences d’import-export; services d’agences d’informations commerciales; diffusion de publicité pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; services de promotion; services de promotion commerciale; promotion d’événements spéciaux; promotion des affaires; services de publicité et de promotion des ventes; promotion [publicité] des affaires; services de promotion des exportations; promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; promotion et organisation de salons professionnels; promotion de compétitions et d’événements sportifs; promotion de foires à des fins commerciales; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; promotion des produits et services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises; services de promotion commerciale fournis par téléphone; promotion des ventes utilisant des médias audiovisuels; promotion d’une série de films pour des tiers; services de publicité et de promotion des ventes; publicité, en particulier services de promotion de produits; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; promotion de produits et services par le biais du parrainage; services de chambres de commerce pour la promotion des entreprises; services de chambres de commerce pour la promotion du commerce; assistance à la gestion pour la promotion des affaires; services de conseil en matière de promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers; services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion des affaires; démonstration de produits à des fins promotionnelles; démonstrations de produits et services de présentation de produits; location de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité; publicité et marketing; organisation de la publicité; services de publicité; publicité télévisée; mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; études de marché; informations commerciales; location d’espaces publicitaires; mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur des supports de communication;
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services de coupures de presse; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et de services; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et de services; rédaction de textes publicitaires; production de films publicitaires; marketing; location de stands de vente; fourniture d’informations commerciales via un site web; conception de matériel publicitaire; location de panneaux d’affichage [panneaux publicitaires]; conseils en matière de stratégies de communication publicitaire; conseils en matière de stratégies de communication de relations publiques; marketing ciblé; affichage; services de relations avec les médias; services de communication d’entreprise; services de lobbying commercial; organisation et conduite d’événements publicitaires; organisation et conduite de salons professionnels; organisation et conduite d’expositions de salons professionnels; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation et conduite d’expositions commerciales; organisation et conduite d’événements de marketing; organisation et conduite d’expositions et de salons commerciaux; organisation et conduite de salons professionnels commerciaux; conduite, organisation et agencement de salons professionnels et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales; organisation et conduite de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales et promotionnelles; promotion des produits et services de tiers par le biais de publireportages; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs internationaux; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des activités sportives; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des compétitions sportives; promotion des produits et services de tiers au moyen d’un programme de clients privilégiés; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des programmes de récompenses; publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; analyse des réponses des consommateurs; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; services d’informations sur le marché de la consommation; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; fourniture d’informations aux consommateurs concernant des produits et services; services d’évaluation de marques; services de positionnement de marques; tests de marques; services de publicité pour la création d’une identité d’entreprise et de marque; services de gestion des stocks; traitement administratif de commandes.
Classe 43: Décoration d’aliments; décoration de biscuits; décoration de gâteaux; fourniture d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; sculpture alimentaire; fourniture d’aliments et de boissons via un camion mobile; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; fourniture d’aliments et de boissons pour les invités; fourniture d’aliments et de boissons pour les invités dans
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restaurants; préparation de repas; préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour consommation immédiate; service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons pour les clients; service d’aliments et de boissons pour les clients dans des restaurants; services de préparation d’aliments; services de fourniture d’aliments; services de préparation d’aliments et de boissons; services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de fourniture d’aliments et de boissons, y compris restaurants, cafétérias, salons de thé et bars; hôtels et restaurants; restaurants libre-service; services de snack-bars; services de cafés; restaurants; restauration (aliments et boissons); services de cafés; services de cafétérias; services de cantines; services de snack-bars; informations et conseils en matière de préparation de repas; services de chefs cuisiniers personnels.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques et tous les services contestés étaient hautement similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée. Par souci de précision, les services contestés ne peuvent être considérés comme identiques, étant donné que les produits et les services diffèrent au moins par leur nature.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services considérés comme identiques ou hautement similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BOOMLA BOOM BALEIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le premier élément verbal « BOOM » du signe contesté sera perçu comme un mot (onomatopéique) désignant un « son creux, profond et fort » ou une « augmentation rapide de quelque chose » (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 16/02/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boom). Il sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent car il est souvent utilisé avec ce sens dans les dessins animés, les bandes dessinées, les publicités, les informations, etc. Il est également très similaire (et phonétiquement identique) à l’équivalent de ce mot dans d’autres langues de l’Union européenne, par exemple, le croate, le polonais et l’espagnol, dans lesquels il est généralement écrit « BUM ». Cet élément n’ayant aucun lien avec les produits et services en cause, il présente un degré de caractère distinctif moyen.
Le second élément « BALEIA » du signe contesté est la traduction portugaise du terme « whale », désignant un grand mammifère marin. Que le public en question comprenne la signification de cet élément de la marque ou le perçoive comme dépourvu de sens, son caractère distinctif resterait moyen car il n’a aucun lien avec les produits et services en cause.
La marque antérieure est le mot « BOOMLA ». Même si les lettres « BOOM » sont contenues dans la marque antérieure, elles ne sont pas visuellement séparées du reste de la marque et il est, par conséquent, peu probable qu’elles soient perçues comme un composant distinct et indépendant. Selon la jurisprudence, les marques verbales ne doivent pas être artificiellement divisées. La dissection d’un élément n’est pas appropriée à moins que le public pertinent ne perçoive clairement les composants en question comme des parties distinctes ayant des significations particulières. Il est facile d’identifier les composants lorsqu’un signe est visuellement divisé en différentes parties (par exemple, des composants figuratifs et verbaux distincts). La perception du signe par le public pertinent est décisive et un composant indépendant existe partout où le public pertinent en perçoit un. Cela se produit, par exemple, lorsqu’il existe des indications au sein du signe qui permettent une telle division, telles que l’utilisation de couleurs, de polices, de styles différents ou même d’un trait d’union. Toutefois, en l’espèce, il n’existe aucune caractéristique visuelle, ni d’autres raisons, susceptibles d’inciter le public pertinent à percevoir et à disséquer la marque en les composants « BOOM » et « LA ». Au contraire, la marque sera perçue comme un élément fantaisiste unique qui ne véhicule aucune signification spécifique.
Visuellement, les signes coïncident dans leur séquence initiale de quatre lettres « BOOM ». Cela crée un certain degré de similitude, mais la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56- 57). Les signes diffèrent par leur structure et leur longueur. La marque antérieure « BOOMLA » est une marque verbale unique de six lettres se terminant par « LA », tandis que le signe contesté « BOOM BALEIA » se compose de deux mots distincts séparés par un espace, totalisant 11 caractères. La marque antérieure se poursuit avec les lettres « LA » après « BOOM », tandis que le signe contesté se poursuit par un espace
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suivi de l’élément distinctif « BALEIA ». Le signe contesté est nettement plus long et sa structure en deux mots crée une impression visuelle différente par rapport au mot unique « BOOMLA » de la marque antérieure. Les terminaisons différentes (« LA » contre « BALEIA ») et la distinction structurelle entre un mot unitaire et une combinaison de deux mots sont décisives. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les deux signes commencent par le son identique produit par les lettres « BOOM », qui sera prononcé de la même manière et constitue la première syllabe de chaque signe. Cela crée une similitude phonétique notable au début. Cependant, les signes diffèrent significativement dans leur prononciation par la suite. La marque antérieure « BOOMLA » est prononcée en deux syllabes « BOOM-LA », créant un son court et compact. Le signe contesté « BOOM BALEIA » est prononcé en quatre syllabes « BOOM BA-LEI-A », avec une pause ou une césure claire entre les deux mots. Il en résulte un rythme et une cadence différents. La marque antérieure se termine par le son « LA », tandis que le signe contesté se termine par le son de trois syllabes « BA-LEI-A ». Bien que le son « LA » soit partiellement présent dans « BALEIA », les syllabes supplémentaires et la différence de longueur globale créent des impressions phonétiques distinctes. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra le concept d’un son fort ou d’une augmentation rapide dans le signe contesté. Pour la partie lusophone du public, le signe contesté véhiculera également le concept de baleine. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires.
L’argument de l’opposant selon lequel les signes « ont exactement la même signification : ils se réfèrent au concept de « BOOM », une onomatopée liée à une explosion, ou au bruit d’une bombe » ne peut être retenu. Comme expliqué ci-dessus, il n’existe aucune raison susceptible d’inciter le public pertinent à disséquer la marque antérieure et à percevoir « BOOM » comme un élément autonome et significatif au sein de ce signe.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure
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marque sur le marché, l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et le degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont considérés comme identiques ou similaires à un degré élevé. Ils visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, auditivement similaires à un faible degré et conceptuellement non similaires.
Bien que les signes partagent les lettres « BOOM » à leur début, ils véhiculent des impressions d’ensemble différentes. La marque antérieure « BOOMLA » est un terme unique, compact, dénué de sens, fantaisiste, de six lettres. En revanche, le signe contesté « BOOM BALEIA » est une combinaison de deux mots avec une nette césure visuelle et auditive entre eux. L’élément additionnel « BALEIA » a un poids significatif, représentant 50 % du signe contesté. Les différences structurelles entre les signes sont frappantes. Les consommateurs rencontrant « BOOMLA » percevront un mot unifié, inventé, sans signification discernable. En rencontrant « BOOM BALEIA », ils percevront soit une combinaison d’un mot anglais significatif avec un terme dénué de sens (pour les consommateurs non lusophones), soit une combinaison de deux mots significatifs distincts (pour les consommateurs lusophones). Dans les deux cas, la structure en deux mots et la présence de l’élément distinctif additionnel « BALEIA » créent une impression d’ensemble différente du terme fantaisiste unitaire « BOOMLA ». La distinction conceptuelle étaye en outre cette conclusion. La marque antérieure est dépourvue de tout contenu conceptuel dans son ensemble, fonctionnant comme un signe arbitraire. Le signe contesté, en revanche, véhicule au moins un concept clair (« BOOM ») à l’ensemble du public pertinent, et pour les consommateurs lusophones, il présente deux concepts distincts (« boom » + « baleine ») en combinaison. Cette différenciation conceptuelle, combinée aux différences visuelles et auditives de structure et de longueur, est suffisante pour permettre aux consommateurs de distinguer les marques. En outre, les différences entre les terminaisons des signes (« LA » versus « BALEIA ») sont substantielles. La terminaison du signe contesté comprend six lettres supplémentaires formant un mot distinct et distinctif, qui ne sont pas simplement une variation mineure ni un ajout stylistique à l’élément commun.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Cependant, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des produits et services identiques (ou hautement similaires) sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63). En l’espèce, bien que les signes partagent les lettres initiales « BOOM », les différences significatives de structure, de longueur, d’éléments additionnels et d’impression d’ensemble – visuelle, auditive et conceptuelle – permettent aux consommateurs de les distinguer clairement. L’identité (supposée), ou la forte similitude,
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entre les produits et les services n’est pas suffisante pour compenser ces différences. Le public pertinent, même en se fondant sur un souvenir imparfait, se souviendra soit d’un mot court, unique et dénué de sens («BOOMLA»), soit d’une combinaison plus longue de deux mots comportant l’élément supplémentaire «BALEIA» («BOOM BALEIA»). Ces impressions d’ensemble différentes sont suffisantes pour éviter toute confusion quant à l’origine commerciale des produits et services en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et les services sont identiques ou hautement similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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