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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° R0285/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0285/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 septembre 2020
Dans l’affaire R 285/2020-4
ŠKODA INVESTMENT a.s. Emila Škody 2922/1
30 100 Plzeň, Jižní Předměstí
République tchèque Opposante/requérante représentée par LORENC IP, Štefánikova 34, 150 00 Praha 5, République tchèque
contre
ŠKODA AUTO a.s. Tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
République tchèque Demanderesse/défenderesse représentée par Bird & Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 698 (demande de marque de l’Union européenne no 17 991 862)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/09/2020, R 285/2020-4, ŠKODA/ŠKODA
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Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 17 991 862 a été déposée le 26/11/2018 par la société ŠKODA AUTO a.s. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité d’une demande de marque LEBANESE de 30/05/2018, pour la marque figurative
pour les produits et services suivants tels que modifiés par la demanderesse le 21/01/2019:
Classe 9 — Contenu enregistré (programmes informatiques, données et informations); Équipements audiovisuels et d’information; Équipements de navigation, de commande, de repérage, de recherche et de cartographie; Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire; Appareils de navigation pour véhicules; Logiciels pour ordinateurs destinés à la coordination de services de transport; Logiciels pour l’acquisition, la fourniture et la réservation de services de transport; Logiciels de navigation; Logiciels pour ordinateurs destinés aux opérateurs et aux passagers de véhicules à moteur et potentiels à des fins de conduite partagée; Logiciels pour la coordination et la récupération de services de livraison; Logiciel mobile pour la coordination de services de transport; Logiciels d’applications mobiles pour la navigation; Applications logicielles pour téléphones mobiles destinées aux opérateurs et aux passagers de véhicules à moteur et potentiels pour la conduite partagée; tout en relation avec des automobiles;
Classe 12 — Véhicules pour 9 personnes au maximum et/ou aux 3,5 t et automobiles au maximum et leurs pièces et accessoires, tous compris dans cette classe;
Classe 36 — Assurances; Finances; affaires monétaires; crédit-bail; collecte de fonds et parrainage; services d’évaluation; courtage en assurances; consultation en matière financière; services bancaires; évaluation des coûts de réparation; tout en relation avec des automobiles;
Classe 37 — Services et activités de réparation et de maintenance automatisables; Reconstruction, réparation, démontage, entretien et révision de véhicules et de véhicules; Réparation de véhicules en cas de panne de véhicules; Réalisation de changements sur le corps, sur le châssis et sur le moteur des véhicules à moteur (tuning), compris dans la classe 37; Services de vernissage de véhicules Polissage de véhicules; Traitements antirouille pour véhicules; Entretien de véhicules; Nettoyage de véhicules; Le rechapage de pneus; Les informations en matière de réparation; Entretien, nettoyage et réparation du cuir; Désinfection; Installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol; conseils, conseils et informations en matière de réparation d’informations, tous en rapport avec des automobiles;
Classe 38 Télécommunications; Services de télécommunication; Transmission électronique de données, communication fournie par voie électronique; Services de télécommunication par le biais de plates-formes, de portails et d’Internet; Mise à disposition d’un accès à l’internet; tout en relation avec des automobiles;
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Classe 39 — Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de sorties; remorquage; taxi, transport en voiture, logistique du transport; location de véhicules, en particulier automobiles; le transport de personnes, organisation de services de transport; services d’informations en matière de trafic; contrôle du parking automobile via appareils de navigation et des appareils de localisation (services de transport); tout en relation avec des automobiles.
2 Avec la demande en nullité, la demanderesse a produit un extrait de la base de données du ministère de l’économie et du commerce libanais, département de la protection de la propriété intellectuelle, de la demande de marque nationale internationale no 88 467 déposée le 30/05/2018 (ci-après la «marque LEBANESE»), dont la priorité a été revendiquée, accompagnée d’une traduction certifiée dans l’anglais. Elle a notamment été déposée pour la marque
pour les produits et services suivants relevant des classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39:
Classe 9 — Contenu enregistré; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Les dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; équipement de plongée; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; des travaux de recherche scientifique et des appareils et simulateurs de laboratoire; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, électriques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) compris dans la classe 09; lentilles de contact; les lunettes; étuis à lunettes; une paire de jumelles; loupes [photographie]; lunettes de soleil; triangles de signalisation pour véhicules en panne; aux feux d’avertissement de véhicules autres que pièces de véhicules; batteries électriques et leurs pièces; accumulateurs électriques et leurs pièces; les piles à combustible et leurs parties; piles solaires; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batteries; alarmes antivol; alarmes incendie; avertisseurs de fumée; alarmes pour gaz; avertisseurs contre le vol; extincteurs; balances niveaux de spiritueux; compas [instruments de mesure]; règles (instruments de mesure), hydroxyètres acides; indicateurs de quantité; les mécanismes de commande électronique et dispositifs d’alimentation en tension électrique pour phares de véhicules et leurs pièces; diodes électroluminescentes (DEL); régulateurs électroniques de puissance; appareils et instruments électriques de commande; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; les indicateurs de vitesse; compte-tours; instruments et appareils de mesure; appareils et équipements de sauvetage, à savoir radeaux de sauvetage, échappières de sauvetage, filets de sécurité, bâches de sécurité, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage; fusibles électriques; relais électriques; lasers non à usage médical, Pointeurs laser; appareils de commande à distance; télécommandes; antennes; appareils de navigation pour véhicules; téléphones mobiles; appareils téléphoniques; appareils de télévision; radios; boussoles, systèmes de navigation; instruments pour la navigation; appareils télématiques; terminaux télématiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité; appareils pour la reproduction du son et des images; supports d’enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; phonographes; disques compacts, DVD; appareils d’enregistrement numériques; supports d’enregistrement audio; boîtes à prépaiement; disques compacts; fichiers musicaux téléchargeables; casques d’écoute audio; haut-parleurs; CABINET de haut-parleurs; enseignes lumineuses; lecteurs de disques compacts; Lecteurs de DVD; visiophones; appareils pour la phototélégraphie; appareils de projection; appareils photographiques; pellicules exposées; caméras [appareils cinématographiques]; photocopieurs; appareils de traduction électronique; traducteurs électroniques de poche cartes magnétiques codées; circuits intégrés (cartes à mémoire); cartes téléphoniques encodées; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines
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bancaires automatiques; caisses enregistreuses; calculatrices; appareils de traitement de données; ordinateurs; calendriers et organisateurs électroniques; appareils de transmission et réception de télécopies; moniteurs (matériel informatique et programmes informatiques); périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques destinés à la conduite autonome de véhicules; programmes informatiques destinés à la navigation autonome de véhicules; programmes informatiques destinés au contrôle autonome de véhicules; les programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, en particulier les données collectées sur des supports de données; logiciels; logiciels d’applications; calculatrices de poche; publications sous format électronique; fichiers d’images téléchargeables; mannequins pour tests de résistances aux chocs; microscopes; les câbles électriques; prises, prises et autres contacts (connexions électriques); dispositifs électriques d’allumage à distance; appareils de radiologie à usage industriel; casques de protection; serrures électriques; contrôleurs électroniques; systèmes de commande électronique; pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 12 — Véhicules et moyens de transport; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou par chemin de fer et leurs composants; véhicules terrestres motorisés; voitures sans conducteur (voitures autonomes); moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries de véhicules; accouplements pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pneumatiques; bandages de roues pour véhicules; jantes de roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicule; roues de véhicules; moyeux de roues de véhicules; chambres à air pour roues de véhicules; trousses pour la réparation des chambres à air; pièces adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air de tuyaux; clous pour pneus; chaînes antidérapantes; antidérapants pour bandages de véhicules; sièges de véhicules; rétroviseurs; appuie-tête de sièges de véhicules; alarmes antivol pour véhicules terrestres; antivols pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; automobiles; automobiles; camions, remorques et semiremorques pour véhicules; attelages de remorques pour véhicules; omnibus; motocycles; vélomoteurs; bicyclettes; appareils et installations de transport par câbles; chars; chariots; véhicules de locomotion par air; les bateaux; navires; locomotives; autobus; les caravanes; tracteurs; cycles, scooters (véhicules); télésièges; funiculaires; fauteuils roulants; pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe;
Classe 36 — Services d’assurances; services de biens immobiliers; prêt sur gage; fourniture de cartes prépayées et de bons; services de dépôt en coffres-forts; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage; services d’évaluation; courtage en assurances; affaires financières; affaires monétaires; émission de cartes de crédit; prêts (financement); les prêts à tempérament; services d’agences de crédit; consultation en matière financière; services bancaires; services de financement; le crédit-bail; financement des opérations de crédit-bail; services de financement pour la location de véhicules; parrainage financier; évaluation des coûts de réparation (évaluation financière); prêts à tempérament pour véhicules terrestres; d’économiser des services bancaires; affaires immobilières; location de maisons; agences immobilières; bureaux de logements (appartements); services d’un agent d’assurance; services d’un courtier en financement; services d’un agent immobilier; courtage d’actions et d’obligations; courtage de crédits de carbone; consultation en matière d’assurances; souscription d’assurances maladie; souscription d’assurances contre les accidents; estimation d’antiquités; courtage en biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles; location de bureaux (immobilier); courtage; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins charitables; affacturage prêt sur nantissement; conseils, consultance et informations pour tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 37 — Constructions, construction et démolition; location d’outils, d’installations et d’équipement pour la construction et la démolition; extraction de gaz, d’huile et de gaz; extermination et lutte contre les animaux nuisibles (à l’exception de l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture) ainsi que désinfection; reconstruction, réparation, démontage, entretien et révision de véhicules; réparation de véhicules en cas de panne de véhicules; modelage personnalisé des modifications du corps, des châssis et des véhicules à moteur (tuning), compris dans la classe 37; services de vernissage de véhicules polissage de véhicules; traitements antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; le rechapage de pneus; entretien, nettoyage et
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réparation d’appareils pour chaudières et brûleurs; les informations en matière de réparation; informations en matière de construction; installation de portes et de fenêtres; exploitation de carrières; installation, entretien et réparation de machines; entretien et réparation d’avions; construction navale; réparation d’appareils photographiques; réparation d’horloges et de montres; réparation de serrures de sécurité; protection contre la rouille; entretien de mobilier; entretien, nettoyage et réparation du cuir; désinfection; installation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol; conseils, consultance et informations pour tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 38 Télécommunications; services de télécommunication; collecte et fourniture de nouvelles (agences d’information); services d’agences de presse; services de télécommunication par le biais de plateformes, d’un portail et d’Internet; mise à disposition d’un accès à l’internet; échange électronique d’informations via des lignes, des salons de discussion et des tableaux d’affichage électroniques, des services de courriers électroniques; location d’appareils de télécommunication; à la radiodiffusion et à la télévision; courrier électronique; informations en matière de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture de forums de discussion sur l’internet; vidéoconférences; services de téléphonie mobile sans fil; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de radiomessagerie par radio, téléphone ou autres communications électroniques; transmission par satellite; services téléphoniques; services de centraux téléphoniques; services de transmission de messages; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; services télématiques; services de communication télématique; envoi de données et transfert de documents par voie télématique; conseils, consultance et informations pour tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 39 — Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; remorquage; transports en taxi; transport en voiture; logistique des transports; location de véhicules, en particulier de véhicules automobiles; transport de personnes, notamment par autocars; services d’un agent de fret; livraison de marchandises et de paquets; services d’informations en matière de trafic; contrôle des véhicules de flotte utilisant des appareils de navigation et de positionnement.
3 Le 04/04/2019, ŠKODA INVESTMENT a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 201@@
déposée le 27/08/2018, entre autres pour des produits et services des classes 9, 12, 36, 37, 38 et 39, revendiquant la priorité d’une marque tchèque no 550 087 du 24/08/2018.
5 Le 21/05/2019, l’Office a informé l’opposante que l’examen de l’acte d’opposition avait révélé qu’elle était irrecevable au titre de l’article 5, paragraphe 2, et que la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’était pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’opposant a été invité à présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
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6 Le 24/07/2019, l’opposante a présenté des observations sur l’irrecevabilité de l’opposition. Elle a essentiellement fait valoir que l’opposition était recevable et que la revendication de priorité fondée sur la demande de marque libanaise ne répondait pas aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci- après le «RMUE»), en tant i) que les marques ne sont pas identiques et ii) que certains des produits et services en cause ne sont pas identiques et que, dès lors, le principe de la triple identité
7 Par décision du 09/12/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour irrecevabilité et a ordonné que la taxe d’opposition ne soit pas remboursée.
8 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– Lors de l’appréciation de la recevabilité de l’opposition, l’existence d’une marque antérieure doit être appréciée au regard de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, compte tenu, le cas échéant, du délai de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
– La demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 26/11/2018, revendiquant la priorité de la demande de marque nationale nationale no 88 467 avec une date de dépôt 30/05/2018. L’opposition était fondée sur la marque antérieure déposée le 27/08/2018, revendiquant la priorité d’une marque nationale tchèque no 550 087, du 24/08/2018.
– La demande de marque de l’opposante est plus récente, étant donné que, pour la demande de marque de l’Union européenne contestée, toutes les exigences énoncées à l’article 34 du RMUE ont été remplies: I) la priorité revendiquée en même temps que la demande électronique de marque de l’UE est fondée sur une demande nationale, qui est un premier dépôt régulier et ii) le principe d’une triple identité a été respecté en ce qu’il concernait le même titulaire, les mêmes produits et services et la même marque.
– Dans le détail, les signes sont considérés comme identiques étant donné que toute différence possible entre les marques est négligeable, puisqu’elles ne peuvent être appréciées que lorsque les signes sont examinés côte à côte.
– L’argument de l’opposante concernant l’absence d’indication du type de marque ne saurait prospérer sans savoir si l’enregistrement de la marque nationale demandée est considéré comme une marque verbale ou comme une marque figurative, étant donné que la marque a été représentée dans une police de caractères standard. En outre, l’étendue de la protection conférée par la demande de marque et la fin de l’enregistrement qui en découle se limitent au signe représenté sur le certificat et non à la traduction; En outre, l’usage effectif du signe par la demanderesse n’est pas pertinent.
– Tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne sont contenus dans ou revêtus du premier dépôt de la demande de marque LEBANESE.
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– L’opposition est irrecevable au titre de l’article 5, paragraphe 2, du RMUE et (3) RDMUE étant donné que la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’était pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
9 Le 06/02/2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 27/04/2020. Elle demandait i) que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et de poursuivre la procédure d’opposition, soit ii) l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services contestés suivants: «équipement d’information; équipements de navigation, de commande, de repérage, de recherche et de cartographie; logiciels de navigation» compris dans la classe 9; «transmission électronique de données; communications électroniques» compris dans la classe 38 et «organisation de voyages; disposition du transport» de la classe 39 et de la poursuite de la procédure d’opposition en ce qui concerne les produits et services précités.
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La conclusion de la division d’opposition sur la validité de la revendication de priorité de la demande de marque de l’Union européenne fondée sur la marque libanaise est incorrecte car i) les marques ne sont pas identiques et ii) les produits et services en cause ne sont pas identiques.
– L’opposante et le demandeur coexistent sur le marché tchèque et européen dans la mesure où ils utilisent le signe «ŠKODA» dans des segments de marché différents et dans des représentations graphiques différentes en couleurs et avec différentes polices de caractères, notamment pour l’opposante, tandis que l’opposante utilise le signe «ŠKODA» en italique, bleu, tandis que la demanderesse présente les signes grâce à l’utilisation de grandes lettres grasses, en combinaison avec le vert.
– Certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée ne sont pas, à tout le moins, identiques aux produits et services désignés par la marque LEBANESE et, plus particulièrement, par les équipements d’ information contestés; équipements de navigation; le matériel de contrôle; matériel de localisation; équipements de visée; logiciels de navigation pour dessins animés compris dans la classe 12; transmission électronique de données; communication fournie par voie électronique dans la classe 38 ainsi que organisation de voyages et organisation de services de transport compris dans la classe 39.
11 Le 28/04/2020, le greffe a adressé au demandeur une notification à la réception du mémoire exposant les motifs du recours et l’a invitée à présenter ses observations sur le recours jusqu’au 04/07/2020.
12 Le 19/06/2020, la demanderesse a demandé une prolongation de ce délai pour la présentation des observations en réponse jusqu’au 04/09/2020.
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13 Le 09/07/2020, le greffe a informé la demanderesse que sa demande de prorogation de délai avait été rejetée dans la mesure où aucune motivation n’avait été fournie quant à la nécessité de prolonger le délai.
14 Malgré le rejet de cette demande, le 13/07/2020, la demanderesse a présenté des observations en réponse, dans lesquelles il approuve en substance la décision attaquée et considère la revendication de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée comme valide.
Motifs
15 La décision attaquée doit être annulée car elle est illégale d’un point de vue procédural.
16 Après réception de l’acte d’opposition, l’Office examine i) la recevabilité de l’opposition; si l’opposition est jugée recevable, (ii) le délai de réflexion doit expirer deux mois à compter de la notification de recevabilité. une fois que le délai de réflexion a expiré, (iii) la phase contradictoire de la procédure débute.
17 En l’espèce, l’opposition est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au risque de confusion. L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne revendiquant la priorité d’une marque tchèque de 24/08/2018. Toutefois, elle a revendiqué la priorité d’une marque libanaise de 30/05/2018.
18 Tout d’abord, la chambre de recours fait observer qu’il est essentiel de différencier i) la priorité revendiquée pour la demande de marque de l’Union européenne fondée sur la marque libanaise, conformément à l’article 35 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 4 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»), et ii) la priorité revendiquée à l’égard de la marque antérieure de
19 La division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 5, paragraphe 2, du RDMUE et (3) le RDMUE en faisant valoir que la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’était pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
20 Toutefois, l’acte d’opposition satisfait à toutes les exigences visées à l’article 2 du RDMUE et a été déposé dans le délai d’opposition et contenait toutes les informations concernant le droit antérieur invoqué. Par conséquent, l’opposition est recevable.
21 Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a précisé aucun motif absolu de recevabilité susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’opposition au motif de
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l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, point a), b) ou c), du RDMUE.
22 La chambre a examiné le contenu de l’acte d’opposition et fait remarquer qu’elle contient:
– le numéro de dépôt de la demande à l’encontre de laquelle l’opposition est formée et le nom du demandeur de la marque de l’UE [article 2, paragraphe 2, point a), du RDMUE];
– une identification claire de la marque antérieure, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), i), du RDMUE; et
– les motifs sur lesquels l’opposition est fondée (article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE).
23 Il s’ensuit que l’acte d’opposition est conforme à toutes les exigences visées à l’article 2 du RDMUE; dès lors, l’opposition est recevable et le délai de réflexion doit être fixé et suivi de la phase contradictoire de la procédure.
24 La division d’opposition a mal interprété les exigences en ce qui concerne la recevabilité et l’a assimilée aux exigences d’une toire. L’opposante a invoqué un droit antérieur. Le point de savoir si ce droit (par exemple, une marque enregistrée) existe réellement et, dans l’affirmative, si ce droit existe valablement et, le cas échéant, si elle est valablement antérieure à la demande de marque de l’Union européenne contestée telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE («compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques») concerne strictement les conditions relatives au bien-fondé de l’opposition.
25 Voir, par exemple, s’agissant des exigences visant à démontrer l’existence de la marque (ou d’un autre droit) sur lesquels l’opposition est fondée: 13/06/2002, T- 232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 65.
26 Il convient d’ajouter que, conformément à l’article 35 du RMUE, lu conjointement avec l’article 4 du REMUE, une revendication de priorité n’est pas examinée au fond lors du dépôt. À ce stade, l’Office examinera uniquement si toutes les exigences formelles ont été satisfaites, à savoir i) le nombre, la date et le pays du premier dépôt allégué; Ii) la disponibilité de sources officielles en ligne permettant de vérifier les données relatives à la priorité ou, le cas échéant, iii) la fourniture des documents relatifs à la priorité et des traductions.
27 Par conséquent, la priorité reste en tant que «simple» revendication jusqu’à ce qu’elle soit invoquée dans les procédures, et sa validité ne sera examinée que si — et seulement dans la mesure — qu’elle sera nécessaire pour statuer sur l’opposition.
28 La validité de la revendication de priorité, dans le cas où la date de priorité d’une priorité de droits soit importante, doit faire l’objet d’une révision autonome
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(13/02/2012, R 67/2011-4, LUCEA LED/LUCEO, § 13). La validité de la revendication de priorité n’est pertinente que si elle porte sur une classification de droits, à savoir que la marque est «antérieure», dans une procédure d’opposition ou dans une procédure d’infraction (20/06/2019, R 2219/2018-4 -4, MONACO/MONACOR, § 22).
29 Dans la mesure où il n’existe pas de procédure séparée pour contester la demande de validité devant l’Office par des tiers, l’Office a le droit et l’obligation d’examiner la validité de cette revendication dans le cadre de la présente procédure, l’issue de l’opposition pouvant dépendre de l’appréciation de la revendication de priorité de la demande de marque de l’Union européenne fondée sur la marque libanaise. Il est constant que la validité d’une revendication de priorité n’est examinée que si et lorsque la date de la marque (ou du brevet) est devenue pertinente pour l’issue de l’affaire (13/02/2012, R 67/2011-4, LUCEA LED/LUCEO, § 13).
30 Par conséquent, la chambre estime pertinent de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle poursuive la procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, de manière à ce que la procédure d’opposition se poursuive. Il est particulièrement important que la période de réflexion et la phase contradictoire de la procédure d’opposition soient entamées. À ce stade, la division d’opposition n’a même pas donné la possibilité à la demanderesse de la marque de l’Union européenne de répondre à l’opposition et il s’agit donc d’un résultat étrange de la décision attaquée selon laquelle la demanderesse était impliquée dans cette procédure de recours en tant que de droit pour la première fois au cours de cette procédure. Le principe du contradictoire de la procédure d’opposition doit être repris.
31 S’agissant en fin de compte d’une décision sur le fond, la division d’opposition devra tenir compte des principes pertinents en matière d’identité des produits et services et d’économie de procédure: En ce qui concerne la comparaison des produits et services de la demande contestée et du premier dépôt de la marque LEBANESE, la condition de l’identité est satisfaite non seulement si les deux listes apparaissent littéralement les mêmes, mais aussi si les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne (telle qu’elle a été déposée à l’origine, et non comme modifiée par la demanderesse le 21/01/2019) sont soit identiques, soit inclus dans la catégorie plus large des produits et services de la marque LEBANESE. En cas de doute, la liste des produits et services de la marque libanaise est interprétée à l’égard de sa langue d’origine, à savoir l’arabe. En outre, l’article 4 de la convention de Paris autorise une priorité partielle de sorte que même s’il a été constaté que certains des produits et services contestés ne figuraient pas à l’identique dans l’application prioritaire LEBANaise, les autres jouissaient du droit de priorité et leur demande de priorité reviendrait à établir une date «antérieure» de celle dont bénéficie la marque de l’opposante. Enfin, la conclusion quant au bien-fondé d’une revendication de priorité ne sera nécessaire que s’il a été établi que les produits et services respectifs sont identiques ou similaires à ceux de la marque fondant l’opposition, une analyse qu’il n’a pas encore fait.
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Coûts
32 Étant donné que la procédure d’opposition n’a pas été dépassée, à savoir que la phase contradictoire de la procédure n’a pas encore débuté, une décision sur les frais n’est pas prise, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du RDMUE.
1
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie à la division d’opposition pour un nouvel examen;
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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