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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° R2247/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2247/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 9 février 2026
Dans l’affaire R 2247/2025-2
Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20 9450 Altstätten Titulaire de l’enregistrement international /
Suisse Demanderesse au recours représentée par Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, Bavariaring 20, 80336 München, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 838 596 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (Président et Rapporteur), K. Guzdek (Membre) et S. Martin (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
09/02/2026, R 2247/2025-2, BRAVO
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 23 septembre 2024, Coltène/Whaledent AG (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
BRAVO
pour les produits et services suivants tels que limités le 28 août 2025 et 4 septembre 2025 auprès de l’OMPI :
Classe 10 : Stérilisateurs à vapeur pour applications dentaires, médicales, vétérinaires, ophtalmiques, de tatouage, de beauté et de bien-être.
Classe 11 : Stérilisateur à vapeur pour applications dentaires, médicales, vétérinaires, ophtalmiques, podiatriques, de tatouage, de beauté et de bien-être.
2 Le 14 février 2025, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 29 juillet 2025, l’examinatrice a émis d’office un refus provisoire de protection au motif qu’une opposition (B 3 241 581) a été déposée contre une partie des produits couverts par l’enregistrement international. L’Office a notifié l’opposition à la titulaire de l’enregistrement international séparément. Cette notification fixait un délai de deux mois qui expirait le 8 octobre 2025 pour que la titulaire de l’enregistrement international désigne un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du
RMUE. Il était précisé que la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne serait refusée en totalité si la titulaire ne désignait pas un représentant dans le délai prescrit.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
5 Le 6 octobre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une extension de la période de cooling-off dans la procédure d’opposition, ce qui a été refusé car elle n’avait pas désigné de représentant.
6 Le 22 octobre 2025, l’examinatrice a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de la marque car aucun représentant devant l’Office n’a été désigné dans le délai imparti, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
7 Le 6 novembre 2025, l’ajout d’un représentant de la titulaire de l’enregistrement international a été enregistré dans la base de données de l’EUIPO.
8 Le 2 décembre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours total à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint.
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9 Le 18 décembre 2025, l’opposition a été retirée suite à la limitation de la marque (avant le commencement de la phase contradictoire de la procédure).
Moyens du recours
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Le titulaire de l’enregistrement international a omis de désigner un représentant auprès de l’EUIPO dans le délai qui lui avait été imparti. Cette irrégularité a été corrigée par une déclaration de représentation déposée le 6 novembre 2025.
− Il est donc demandé d’annuler le rejet du 22 octobre 2025 et de reprendre la procédure d’enregistrement et la procédure d’opposition qui y est liée.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
12 La décision attaquée est un refus définitif de protection fondé sur l’opposition
B 3 241 581 au motif que la titulaire de l’enregistrement international, établie en
Suisse, n’a pas désigné un représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’Union européenne est déposée, une telle désignation est obligatoire pour les titulaires qui n’ont pas de domicile ou de lieu de résidence dans l’espace économique européen en vertu de l’article 119, paragraphe 2 et de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
13 La présente procédure concerne exclusivement la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, dont elle constitue une question préliminaire (29/02/2024, R 2504/2023-2,
A Adimanti (fig.), § 11 et la jurisprudence citée).
14 Bien que la titulaire de l’enregistrement international n’ait pas désigné de représentant dans le délai fixé par l’Office, les Chambres de recours ont toujours accepté de remédier
à cette irrégularité au stade du recours en déposant un recours par l’intermédiaire d’un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (12/12/2025, R 777/2025-4, AICFR ; 14/11/2025, R 1622/2025-4, gingifill ; 27/01/2025, R 2340/2024-1, AXSOME; 15/11/2024, R 1408/2024-5, SKY THINGS (fig.);
08/10/2024, R 1633/2024-2, hepsiburada (fig.); 29/02/2024, R 2504/2023-2, A
Adimanti (fig.); 16/11/2023, R 1893/2023-5, CASHMERE ; 28/09/2021, R 926/2021-2, Mysfs ; 16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY (fig.); 21/06/2018,
R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE; 23/10/2017,
R 1848/2017-4, TI ORA; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS; 23/10/2006,
R 521/2006-4, GREEN PLUS; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE;
13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA).
15 S’il est exact que le défaut de désignation d’un représentant constitue en soi un motif de refus au sens de l’article 5 du protocole de Madrid, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, l’objectif de l’article 193, paragraphe 3, et
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de l’article 6 du RMUE reste assuré, à savoir la conduite de la procédure avec un représentant dans l’Union européenne.
16 La titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant qui a été enregistré dans la base de données de l’EUIPO le 6 novembre 2025. Elle a donc respecté l’article 119, paragraphe 2, et l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
17 Par conséquent, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinatrice pour suite à donner.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1 La décision attaquée est annulée.
2 L’affaire est renvoyée à l’examinatrice pour suite à donner.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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