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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2021, n° 003113087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 087
United Airlines, Inc., 233 South Wacker Drive, 11th Floor, 60606 Chicago, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Grünecker Patent- Und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr.4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
United Eagle D.O.O., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovénie (requérante).
Le 12/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 087 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 154 965 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 154 965 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque hongroise no 129 067 UNITED (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque hongroise no 129 067 UNITED de l’opposante;
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 113 087Page du 2 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 39:Services de transport aérien et d’entreposage de passagers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39:Organisation de vols;Organisation de voyages d’affaires;Organisation du transport de passagers;Organisation du transport aérien, ferroviaire et maritime de passagers;Organisation du transport pour les utilisateurs professionnels;Transport aérien de passagers;Courtage d’affrètement d’aéronefs;Transport de personnes et de marchandises par terre, par air et par eau;Transport de passagers en avion;Transport en avion d’hélices;Services de voyages aériens;Services de transport aérien régulier de passagers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Transport aérien de passagers, transport aérien de personnes estinclus à l’identique dans lesdeux listes (y compris les synonymes).
Le transport de passagers en avion contesté;transport en avion d’hélices;organisation du transport pour les utilisateurs professionnels;organisation du transport de passagers;organisation de voyages d’affaires;organisation de vols;Le courtage affrètement d' aéronefs coïncide avec les services de transport aérien de passagers de l' opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les services de voyages aériens contestés;services de transport aérien régulier de passagers;organisation du transport aérien de passagers;sont inclus dans la vaste catégorie des services de transport aérien de passagers de l' opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Le transport aérien de produits contestés est similaire auxservices de transport aérien de passagersde l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur nature et leurs fournisseurs.
Les services contestés «organisation du transport ferroviaire et maritime de passagers»;Les services de transport de personnes par terre et par eau sont similaires aux services de transport aérien de passagers de l’opposante, étant donné qu’ils sont concurrents, qu’ils ont la même destination et qu’ils ont le même public pertinent.En outre, ils sont utilisés conjointement.
Les services de transport de marchandises par terre et par eau contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services detransport aérien de passagers de l’opposante.Bien que les premiers concernent des produits et les seconds, il n’est pas rare que de tels services soient fournis par une seule et même compagnie dans le secteur des transports, comme dans le cas des compagnies aériennes qui transportent à la fois des passagers et du fret.Les deux ensembles de services concernent le mouvement de quelque chose/d’une personne sur une distance et partagent, dans cette mesure, une nature et une finalité similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 113 087Page du 3 6
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen dans l’ensemble.
c) Les signes
ROYAUME-UNI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Hongrie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
«UNITEDEAGLE» au sein du signe contesté sera décomposé en deux éléments verbaux «UNITED» et «EAGLE» par l’ensemble des consommateurs pertinents, étant donné que le second mot est représenté en caractères gras.
Étant donné que l’élément commun «UNITED» n’a pas de signification pour la partie du public qui ne parle pas anglais, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Le second élément du signe contesté, «EAGLE», est également dépourvu de signification.Par conséquent, les éléments «UNITED» et «EAGLE» possèdent un caractère distinctif moyen.L’élément figuratif du signe contesté pourrait être perçu comme une représentation fantaisiste d’une queue d’avion, compte tenu des services pertinents.Toutefois, étant donné que sa représentation est assez stylisée, elle est considérée comme uniquement allusive et présentant un degré moyen de caractère distinctif.«UNITEDEAGLE» et l’élément figuratif sont les éléments dominants tels qu’ils ressortent en raison de leur taille.La ligne dorée avec un avion à droite sera perçue comme purement décorative.Les mots «BUSINESS AVIATION» sous la ligne dorée du signe contesté sont écrits dans une police de caractères si petite qu’ils ont une importance secondaire dans le signe contesté.
Sur le plan visuel, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté.Bien que cet élément commun soit suivi d’un autre élément verbal en gras, l’élément commun est le premier élément verbal du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 113 087Page du 4 6
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Le signe contestécomporte également des éléments figuratifs.Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les autres éléments verbaux du signe contesté jouent un rôle secondaire.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «UNITED», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «EAGLE» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.Toutefois, ils se trouvent en seconde position.Les autres éléments verbaux du signe contesté ne seront pas prononcés en raison de leur position clairement secondaire dans le signe.Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté,comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 113 087Page du 5 6
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, où elle conserve une position distinctive autonome et est le premier des deux éléments verbaux dominants.Les autres éléments sont insuffisants pour contrebalancer cette éventuelle association dans l’esprit du consommateur en raison de cet élément commun.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Enfin, l’impression d’ensemble similaire produite par la coïncidence de l’élément distinctif «UNITED» l’emporte sur le faible degré de similitude de certains des services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hongrois qui ne parle pas anglais.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque hongroise no 129 067 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’oppositionétant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque hongroise no 129 067 «UNITED» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA IRENA Lyudmilova Lecheva Kieran HENEGHAN
Décision sur l’opposition no B 3 113 087Page du 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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