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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° 003132605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 605
Gesstaxi Gestion S.L., C/Dehesa Vieja 55, 28052 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Luigi Carlini, Via Carlo Armellini 16, 00153 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Innova Patent GmbH, Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922 Wolfurt, Autriche (titulaire), représentée par Patentanwälte Pinter indirects Weiss OG, Prinz-Eugen-Str. 70, 1040 Wien (Autriche) (mandataire agréé).
Le 22/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 605 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Entretien à distance de cordes et de cordes non assistées, à savoir les coreways aériens, les corages de chemins de fer et les ascenseurs à égouts.
Classe 39: Exploitation à distance de cordes et de cordes bruts, à savoir les coreways aériens, les coreways ferroviaires et les ascenseurs à égouts.
Classe 42: Surveillance technique à distance de cordes et de cordes non assistées, à savoir les coreways aériens, les corages de chemins de fer et les ascenseurs à égouts.
2. L’enregistrement international no 1 535 147 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 535 147 «AURO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 441 676 «AURO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transports; services de transport en voiture; organisation de voyages; transports; services de chauffeurs; services d’accompagnement de voyageurs; services de covoiturage; courtage de transport; location de véhicules; informations en matière de transport; mise à disposition d’informations en matière de routes et de circulation; gestion de l’écoulement du trafic de véhicules à travers des réseaux et technologies de communications avancés; emballage et entreposage de marchandises.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Cordes, à savoir cordes aériennes, cordes et élévateurs de chemins de fer; cordes brutes, à savoir les coreways aériens non fréquentés, les corages de chemins de fer et les ascenseurs à égouts.
Classe 37: Entretien à distance de cordes et de cordes non assistées, à savoir les coreways aériens, les corages de chemins de fer et les ascenseurs à égouts.
Classe 39: Exploitation à distance de cordes et de cordes bruts, à savoir les coreways aériens, les coreways ferroviaires et les ascenseurs à égouts.
Classe 42: Surveillance technique à distance de cordes et de cordes non assistées, à savoir les coreways aériens, les corages de chemins de fer et les ascenseurs à égouts.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les coreways, à savoir cordes aériennes, cordes de chemins de fer et élévateurs de drainage contestés; les cordes brutes, à savoir les coreways aériens non fréquentés, les corages de chemins de fer et les élévateurs d’égouts sont différents types de véhicules mobiles ou d’élévateurs mobiles. Les services antérieurs compris dans la classe 39 consistent, pour l’essentiel, en des services concernant le transport de personnes et de marchandises, les services de voyage et les services liés au tourisme, la gestion et
Décision sur l’opposition no B 3 132 605 Page sur 3 5
l’information concernant la route et la circulation, ainsi que l’emballage et l’entreposage de marchandises. Les produits contestés compris dans la classe 12 et les services de l’opposante compris dans la classe 39 ne présentent aucun facteur pertinent en commun. En particulier, leur nature est différente, étant donné que les services sont intangibles tandis que les produits sont tangibles. Ils diffèrent par leur destination et leur utilisation. En outre, les services de l’opposante sont rendus par des sociétés spécialisées de transport, de voyage, d’entreposage et d’emballage, dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des véhicules. Les fabricants des véhicules compris dans la classe 12 n’opèrent normalement pas sur le marché en tant que fournisseurs des services de l’opposante. En effet, la relation avec les consommateurs des produits de l’opposante compris dans la classe 12 est généralement effectuée par des vendeurs spécialisés dont l’objectif est la vente de véhicules et d’accessoires de véhicules connexes. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’opposante, les produits et services en cause s’adressent à un public différent et leurs canaux de distribution sont clairement distincts et distincts. En outre, les produits et services en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’ensuit que les produits et services précités sont donc différents.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services d’entretien à distance de cordes et de cordes bruts, à savoir les cordes aériennes, les corongiers et élévateurs à égout contestés, sont similaires à un faible degré à la location de véhicules de l’opposante. La catégorie générale de la location de véhicules de l’opposante peut inclure la location de véhicules spécifiques. Normalement, et contrairement aux allégations de la défenderesse, le prestataire de services de location de véhicules fournit également des services de réparation et d’entretien des produits en cause, à savoir, en l’espèce, les coreways et élévateurs de drainage. Dès lors, ces services peuvent coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 39
L’exploitation à distance de cordes et de cordes bruts, à savoir les coreways aériens, les corongiers et les élévateurs à égouts contestés, est incluse dans la catégorie générale des services de transport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de télésurveillance technique à distance de cordes et de cordes non assistées, à savoir les corages aériens, les corongeurs et les élévateurs à égouts contestés, sont similaires à un faible degré aux services de transport de l’opposante. Le prestataire de services de transport peut également assurer les services de surveillance technique des véhicules. Par conséquent, ils coïncident par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Les signes
AURO AURO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 132 605 Page sur 4 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
En outre, certains services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services. En effet, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), malgré un éventuel degré d’attention élevé du public pertinent. Par exemple, lorsqu’il existe un risque élevé de confusion créé par d’autres facteurs, tels que l’identité ou la forte similitude globale des marques et l’identité des produits, l’attention du public pertinent ne saurait être invoquée à elle seule pour éviter la confusion (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; décision du 06/09/2010, R 1419/2009-4, Hasi). En tout état de cause, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Parconséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 441 676 «AURO» de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure. Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre ces autres produits, étant donné qu’ils ne sont manifestement pas identiques aux produits de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 132 605 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Martina Galle Irene MARUGÁN Marín Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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