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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° R0912/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0912/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 septembre 2025
Dans l’affaire R 912/2025-5
Perfumehead, Inc.
1125 North Fairfax Avenue Unit 46819 90046 West Hollywood CA
États-Unis Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par Haesemann & Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB,
Herwarthstr. 1, 50672 Köln, Allemagne.
contre
L’Oreal (U.K.) Limited
Gateway Central 187 Wood Lane
W12 7SA London Royaume-Uni Demanderesse en nullité / Partie défenderesse représentée par Carlos Polo & Asociados, Profesor Waksman, 10, 28036 Madrid, Espagne.
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 64 287 (enregistrement international n° 1 725 053 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36 du règlement d’exécution du RMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
chambres de recours telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
26/09/2025, R 912/2025-5, CANADIAN TUXEDO / TUXEDO et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 mars 2023, Perfumehead, Inc. (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
CANADIAN TUXEDO
(l’« enregistrement international ») pour les produits suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; parfums à usage personnel; préparations pour les soins capillaires; colorations capillaires; lotions capillaires; shampooings et après-shampooings; laques et gels capillaires; crèmes et lotions non médicamenteuses pour les soins de la peau.
2 L’enregistrement international a été republié une première fois le 24 avril 2023 et une seconde fois le 11 septembre 2023.
3 Le 12 février 2024, L’Oreal (U.K.) Limited (« la partie requérante en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité (« demande en nullité ») à l’encontre de tous les produits de la classe 3. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’
article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et elle était fondée, entre autres, sur l’enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne n° 13 826 193 «TUXEDO» (marque verbale), déposé le 13 mars 2015, enregistré le 24 juin 2015 et renouvelé jusqu’au 13 mars 2035 pour des produits de la classe 3.
4 Par décision du 20 mars 2025 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a déclaré la nullité de l’enregistrement international contesté dans son intégralité.
5 Le 20 mai 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 21 mai 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Il a également rappelé au titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE.
7 Aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans ce délai non prorogeable.
8 Le 4 août 2025, le greffe des Chambres de recours a envoyé une lettre de notification d’irrégularités rappelant explicitement au titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, soit au plus tard le 25 juillet 2025, et que, puisqu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs n’avait été reçu à ce jour, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé au titulaire de l’enregistrement international pour présenter des observations ou toute preuve concernant ces constatations.
9 Aucun mémoire exposant les motifs, aucune observation ni aucune preuve en réplique n’ont été déposés par le titulaire de l’enregistrement international dans ce délai.
26/09/2025, R 912/2025-5, CANADIAN TUXEDO / TUXEDO et al.
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10 Le 23 septembre 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, aucune réponse n’ayant été reçue à la lettre de carence du 4 août 2025, le recours serait transmis à la chambre afin qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDUE, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque ce mémoire n’a pas été déposé dans le délai susmentionné.
13 Aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-23-13 du directeur exécutif de l’
Office du 15 décembre 2023 relative aux communications par des moyens électroniques, les notifications de communications par l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
14 La décision attaquée a été placée dans la boîte de réception du titulaire de l’IR le 20 mars 2025 et est donc réputée avoir été notifiée le 25 mars 2025.
15 En conséquence, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le 25 juillet 2025, ainsi qu’il a été correctement indiqué dans la notification du greffe du 4 août 2025.
16 Le titulaire de l’IR n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs dans le délai prescrit, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions citées ci-dessus.
Dépens
17 La partie dont le recours est déclaré irrecevable est la partie qui succombe au sens de l’
article 109 du RMUE.
18 Aux termes de l’article 62, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure des Chambres de recours
(RP-CR), lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
19 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR.
20 La répartition des dépens prévue dans la décision attaquée, qui est devenue définitive, condamnant le titulaire de l’IR à supporter la taxe d’annulation (630 EUR) et les frais de représentation tels que fixés à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMDUE (450 EUR), demeure inchangée.
21 Le montant total à payer par le titulaire de l’IR dans le cadre des procédures d’annulation et de recours s’élève donc à 1 630 EUR.
26/09/2025, R 912/2025-5, CANADIAN TUXEDO / TUXEDO et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les dépens.
3. Condamne le titulaire de l’IR à supporter les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de nullité et de recours, fixés à 1 630 EUR.
Signé
R. Ocquet
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
26/09/2025, R 912/2025-5, CANADIAN TUXEDO / TUXEDO et al.
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