Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2021, n° 000047671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 47 671 (INVALIDITY)
Marsala Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Limited Liability Company, Isiktepe OSB Mahallesi, Turuncu Cadde, 2. Sokak, no: 3, Nilüfer — Bursa, Turquie (partie requérante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marsala International Ltd Private Limited Company, 151 West Green Road, N15 5EA London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par IPSO Srl, Corso Regina Margherita 87, 10124 Turin, Italie (mandataire agréé).
Le 15/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 150 459 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 150 459 «Marsala Home» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 15 182 306. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits sont identiques ou similaires et que les marques sont identiques par leur élément le plus distinctif. Par conséquent, il est probable que les consommateurs pertinents confondent l’origine des produits.
Bien que l’Office ait fixé un délai à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter des observations, aucun n’a été déposé.
Décision sur la demande d’annulation no C 47 671 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Entre autres, les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 24: Tissusou non tissés; Produits textiles à usage ménager, à savoir rideaux, couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit, essuie-mains; Drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles; Couvertures gonflables; Tissus textiles pour la fabrication de vêtements.
Classe 25: Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial; Chaussettes, silencieux [vêtements], châles, bandanas, écharpes, ceintures [vêtements]; Chaussures, chaussures, pantoufles, sandales; Chapellerie, chapeaux, casquettes avec visières, bérets, casquettes [chapellerie], casquettes de ski.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Literie, matelas, oreillers et coussins.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; Linge de maison; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Linge de lit et couvertures; Taies d’oreillers; Serviettes; Housses pour coussins.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 24 de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 20
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont similaires à un degré moyen aux produits textiles de la demanderesse à usage domestique, à savoir (…) couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, étant donné que les produits
Décision sur la demande d’annulation no C 47 671 Page sur 3 6
coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Produitscontestés compris dans la classe 24
Les produits contestés couvertures; Taies d’oreillers; Serviettes; Les rideaux (en matières textiles) apparaissent dans les deux spécifications et sont donc identiques.
Le linge de maison contesté inclut, en tant que catégorie plus large, lesproduits textiles de la demanderesseà usage domestique, à savoir les rideaux, couvertures de lit, draps (en matières textiles), taies d’oreillers, couvertures, dessus-de-lit. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Le linge de lit contesté inclut, en tant que catégorie plus large, lescouvertures de lit de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les tissus et substituts de textiles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les tissus et lestissus non tissés de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les rideaux en matières plastiques contestés sont très similaires aux rideaux (en matières textiles) protégés par la marque de la demanderesse car, bien qu’ils soient composés d’une matière différente, ils ont la même destination, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux et peuvent être concurrents.
Les couvercles de coussins contestés sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises que les rideaux et les dessus-de-lit de la demanderesse, ils se trouvent dans les mêmes points de vente et sont utilisés avec pour objectif de décorer des chambres, par exemple. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est, dans l’ensemble, moyen.
c) Les signes
Marsala Home
Décision sur la demande d’annulation no C 47 671 Page sur 4 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans la marque antérieure, la dénomination «Marsala» est dominante étant donné qu’elle est de plus grande taille que l’autre dénomination; Quant au signe contesté, qui est une marque verbale, il ne présente pas d’éléments dominants.
Le termeidentique présent dans les marques, à savoir «Marsala», n’a pas de signification pour une partie très importante du public de l’Union européenne et est, dès lors, distinctif. Au contraire, de nombreux consommateurs comprendront le mot «TEXTILE» de la marque antérieure comme «A type d’étoffe ou de tissu tissé» et «Home» de la marque contestée comme signifiant «le lieu où l’on habite de manière permanente, en particulier en tant que membre d’une famille ou d’un ménage» (les deux définitions ont été extraites le 14/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition). Étant donné que les produits sont des textiles ou des produits qui en sont composés ou qui peuvent être utilisés en combinaison avec ceux- ci et qui se trouvent principalement à domicile, les deux termes sont soit directement descriptifs soit au moins faibles pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme «Marsala» et diffèrent par la stylisation de la marque antérieure et par les termes supplémentaires inclus dans les deux signes. Toutefois, leur élément le plus distinctif (et dans la marque antérieure dominant) est identique et, par conséquent, les marques sont fortement similaires sur le plan visuel, tout comme elles le sont sur le plan phonétique, étant donné qu’elles seront prononcées de manière identique dans leur principal élément distinctif.
Surle plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra les termes «TEXTILE» et «Home» ayant des significations différentes et, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que l’impact sur le risque de confusion soit secondaire compte tenu de leur absence de caractère dominant/descriptif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme
Décision sur la demande d’annulation no C 47 671 Page sur 5 6
normal malgré la présence d’un élément non distinctif/faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et les marques sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. Le fait qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel a trait à ces différences provenant d’éléments moins dominants/distinctifs. Tout cela signifie qu’en présence de produits identiques ou similaires, il est probable que les consommateurs pertinents, qui n’ont que rarement la possibilité de comparer les marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire, pensent qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou entreprises ayant des liens économiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour les consommateurs pertinents et la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 182 306. Ils’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ María Belén IBARRA ANA Muñiz RODRÍGUEZ Palomares DE DIEGO
Décision sur la demande d’annulation no C 47 671 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Frais de représentation ·
- Bacon ·
- Délai ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Irrégularité ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Marque verbale ·
- International ·
- Date ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magazine ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Publication ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Classes ·
- Marque ·
- Relations publiques ·
- Conseil ·
- Courtage ·
- Délocalisation d'entreprise ·
- Similitude ·
- Location
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Assistance ·
- Pertinent ·
- Droits d'auteur ·
- Consommateur ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Système informatique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Service ·
- Restaurant ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Thé ·
- Classes ·
- Vente
- Recours ·
- Opposition ·
- Suède ·
- Union européenne ·
- Vis ·
- Espagne ·
- Marque antérieure ·
- Estonie ·
- Lettonie ·
- Stockholm
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Retrait ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Service ·
- Suède
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement de marques ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.