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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2021, n° R0334/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0334/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 décembre 2021
Dans l’affaire R 334/2021-5
Lacefix UG [haftungsbeschränkt] Andreasweg 28
89079 Ulm
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft MBB, Steinsdorfstr. 19, 80538 München (Allemagne)
contre
Aktiebolaget Electrolux DANIELA AMARO — Marques
Sankt Göransgatan 143
SE-10545 Stockholm Opposante/défenderesse Suède représentée par BERGENSTRÅHLE ± Partners AB, Ringvägen 100, Uppgång E, Plan 8, SE-118 60 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 049 (demande de marque de l’Union européenne no 17 932 406)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/12/2021, R 334/2021-5, BEEFHEATER (fig.)/Befeater
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juillet 2018, Lacefix UG (haftungsbeschränkt)
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants compris dans les classes 11, 21 et 35:
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2018.
3 Le 13 décembre 2018, Aktiebolaget Electrolux (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services (compris dans les classes 11, 21 et 35). Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement de l’Union européenne no 2 284 834, BEEmarin TER.
5 Par décision du 11 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 16 février 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mai 2021.
7 Le 30 novembre 2021, la demanderesse a retiré la marque contestée.
8 Dans le même mémoire, la demanderesse a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire. L’opposante a confirmé l’accord sur les frais.
3
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en retirant sa marque demandée. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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