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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2023, n° R2121/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2121/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mars 2023
Dans l’affaire R 2121/2022-5
Optimistic Media Ltd
Amelia House Crescent Road
BN11 1QR Worthing
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Ioannides, Cleanthous indirects CO LLC, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065
Nicosia Chypre
Recours concernant l’inscription no 22 001 732
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2023, R 2121/2022-5, FAMILY FIZZ
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 octobre 2017, optimistic Media Ltd (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
FAMILLE FIZZ
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 45.
2 La demande a été publiée le 18 octobre 2017 et la marque a été enregistrée le 25 janvier
2018.
3 Le 5 juillet 2022, l’Office a reçu une demande de transfert de la MUE.
4 Le 9 juillet 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a reçu une notification d’irrégularité du département «Registre», qui peut être résumée comme suit:
L’adresse du cédant optimiste Media Limited sur l’acte de cession ne coïncide pas avec l’adresse de la base de données de l’Office. L’adresse enregistrée dans la base de données est Amelia House IE cement Road Worthing West Sussex BN11 1QR. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à clarifier cette divergence.
Le siège du cessionnaire Infinite abundance Limited a été indiqué au Royaume-Uni. Le siège et le pays de l’adresse diffèrent. La titulaire de la MUE a été invitée à fournir un extrait du registre des sociétés des Émirats arabes unis dans lequel apparaît le siège du cessionnaire au Royaume-Uni.
La titulaire de la marque de l’Union européenne s’est vu accorder un délai de deux mois pour remédier aux irrégularités susmentionnées, faute de quoi sa demande d’inscription serait rejetée.
5 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu à la notification d’irrégularité.
6 Le 21 septembre 2022, le département «registre» a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la demande d’inscription du transfert de la marque de l’Union européenne no 17 312 571, FAMILY FIZZ. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Il a été fait référence à la notification d’irrégularité du 8 juillet 2022 et au délai de deux mois imparti pour présenter des observations en réponse.
Aucune réponse n’ayant été reçue, la demande d’inscription est rejetée.
7 Le 27 octobre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européennea présenté un message intitulé «Communication —Recours» et intitulé «Réponse au T682:
17/03/2023, R 2121/2022-5, FAMILY FIZZ
3
21/09/2022», indiquant que le message était «en réponse à vos questions». Il a été demandé à l’Officede «confirmer vos questions et de compléter l’inscription du changement de titulaire». Plusieurs documents étaient joints à la présente communication.
8 Le 2 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
9 Le 19 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé à la titulaire de la MUE une notification d’irrégularité indiquant qu’il ne ressortait pas clairement du libellé de sa lettre du 27 octobre 2022 si elle constituait un recours. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à confirmer par écrit si elle constituait un recours, le 19 janvier 2023 au plus tard. Il a également été rappelé à la titulaire de la marque de l’Union européenne que, s’il s’agissait d’un recours, une taxe de recours de 720 EUR doit être payée.
10 Le 17 mars 2023, le greffe a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours étant donné qu’aucune réponse n’a été reçue à la notification d’irrégularité.
Motifs
11 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
12 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 21 septembre 2022 et doit être réputée avoir été notifiée le 26 septembre 2022 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
13 Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 28 novembre 2022.
14 La taxe de recours n’a à aucun moment été payée.
15 Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
16 Par conséquent, la chambre de recours ne peut apprécier si les documents déposés le 27 octobre 2022 justifient l’enregistrement du transfert de la MUE.
17 Bien entendu, le titulaire de la marque de l’Union européenne a la possibilité de déposer une nouvelle demande d’inscription d’un transfert auprès de l’Office et qui satisfait aux exigences qui lui sont applicables.
17/03/2023, R 2121/2022-5, FAMILY FIZZ
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/03/2023, R 2121/2022-5, FAMILY FIZZ
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